Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 3]
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[Localité 6]
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Télécopie : [XXXXXXXX01]
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REFERENCES : N° RG 24/00070 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YUPV
Minute : 24/307
Société ICF LA SABLIERE
Représentant : Me Bahija EL YAAGOUBI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 97
C/
Monsieur [R] [I]
Madame [S] [I]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Bahija EL YAAGOUBI
Copie délivrée à :
M et Mme [I]
Le 08 Mars 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 08 Mars 2024;
Sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET Magistrat Honoraire exerçant des fonctions Juridictionnelles statuant en qualité de juge des contentieux de la protection , assisté de Monsieur Yazid HAMMAOUI , Greffier
Après débats à l'audience publique du 05 Février 2024 ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Société ICF LA SABLIERE, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Bahija EL YAAGOUBI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [R] [I], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Madame [S] [I], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
Le 4 décembre 2023 la société d'HLM ICF LA SABLIERE a fait assigner [R] et [S] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.
Elle exposait dans la citation qu'elle leur a donné à bail le 28 juillet 2021 des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 4] à [Localité 6] ; qu'ils lui sont redevables de divers loyers et charges, et ne se sont pas acquittés dans le délai légal de six semaines de la somme de 2.913,47 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui leur a été délivré le 11 août 2023.
Elle demandait dans ces conditions à la juridiction :
- de les condamner solidairement à lui régler le montant des loyers et charges échus au mois d'octobre 2023 inclus, soit la somme de 4.334,40 euros ;
- de constater la résiliation du contrat de bail ;
- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [R] et [S] [I], ainsi que tous occupants de leur chef, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard apporté à la libération des lieux ;
- de dire que jusqu'à la libération des lieux ils lui seraient solidairement redevables d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au double du montant du loyer (charges en sus).
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 1.000 euros également sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience la société d'HLM ICF LA SABLIERE a porté à la somme de 4.580,42 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au mois de janvier 2024 inclus, et a pour le surplus demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
[R] [I] a pour sa part reconnu pour sa part devoir la somme qui lui est réclamée à titre principal, mais a demandé à la juridiction de suspendre les effets de la clause résolutoire et de l'autoriser à s'acquitter de sa dette (en sus des loyers et charges courants) par versements mensuels successifs de 50 euros, proposition que la société d'HLM ICF LA SABLIERE a acceptée.
Quant à [S] [I], pourtant régulièrement citée à domicile, elle n'a ni comparu ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, et des débats eux-mêmes que [R] et [S] [I] restent bien redevables envers la société d'HLM ICF LA SABLIERE de la somme de 4.580,42 euros au titre des loyers et charges échus au mois de janvier 2024 inclus. Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de cette somme.
Il convient toutefois, eu égard à l'accord de la bailleresse, de suspendre les effets de la clause résolutoire et d'autoriser [R] et [S] [I] à s'acquitter de leur dette (en sus des loyers et charges courants) selon les modalités qu'ils proposent, soit par versements mensuels successifs de 50 euros, mais de dire que faute pour eux de respecter ponctuellement ces modalités de règlement le bail sera résilié et ils seront solidairement redevables jusqu'à leur expulsion d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.
Il n'apparaît pas nécessaire en revanche d'assortir l'éventuelle mesure d'expulsion d'une astreinte. La demande de ce chef sera par conséquent rejetée.
La société d'HLM ICF LA SABLIERE ne justifie pas en outre avoir subi un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires et l'indemnité d'occupation qui lui a été allouée. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Cela dit il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Condamne solidairement [R] et [S] [I] à payer à la société d'HLM ICF LA SABLIERE la somme de 4.580,42 euros euros à titre principal ;
- Suspend les effets de la clause résolutoire, mais dit qu'en contrepartie [R] et [S] [I] devront s'acquitter de leur dette par versements de 50 euros à effectuer (en sus des loyers et charges courants) au plus tard le 10 de chaque mois dès le mois qui suivra celui au cours duquel interviendra la signification du jugement ;
- Dit que faute pour eux de respecter, et ce ponctuellement, ces modalités de règlement (que le manquement porte sur l'arriéré ou sur les loyers et charges courants) :
- leur dette redeviendra immédiatement exigible en totalité ;
- le bail sera résilié par le jeu de la clause résolutoire contractuelle ;
- il pourra être procédé à leur expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef ;
- ils seront solidairement redevables envers la société d'HLM ICF LA SABLIERE d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
- Les condamne en sus et in solidum à payer à la société d'HLM ICF LA SABLIERE la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute la société d'HLM ICF LA SABLIERE du surplus de ses prétentions ;
- Condamne in solidum [R] et [S] [I] aux dépens.
Ainsi jugé à Bobigny le 8 mars 2024.
Le greffier Le juge
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