Texte intégral
ARRET
N°
[D]
C/
S.A.S. FORUM SPORTS
AXA FRANCE IARD
CPAM DE L'OISE
MS/VB/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SIX FEVRIER
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/05041 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITKI
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [P] [D]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Francis SONCIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANT
ET
S.A.S. FORUM SPORTS exerçant sous l'enseigne INTERSPORT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
AXA FRANCE IARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentées par Me Jean François CAHITTE de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d'AMIENS
CPAM DE L'OISE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Assignée à secrétaire le 19/01/2023
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique du 05 décembre 2023, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 février 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière, en présence de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, juriste assistante et de Mme Laura BEUGNET, greffière stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 06 février 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et le Président étant empêché, la minute a été signée par Mme Myriam SEGOND, Conseillère et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [D] est propriétaire d'un vélo de modèle Cours addict 10 carbone L-56 depuis le 7 mai 2016.
Le 30 avril 2019, M. [D] a confié son vélo à la société Forum sports, exerçant sous l'enseigne Intersport, qui a procédé à des réparations au prix de 39,99 euros.
Alléguant avoir été blessé le 1er mai 2019 à la suite d'une chute alors qu'il circulait avec son vélo, M. [D] a, par actes des 14 et 16 septembre 2021, assigné cette dernière, son assureur la société Axa France iard ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin aux fins d'indemnisation.
Par jugement du 5 septembre 2022, le tribunal judiciaire a débouté M. [D] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration du 18 novembre 2022, M. [D] a fait appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 septembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 10 février 2023, M. [D] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- de condamner solidairement la société Forum sports et la société Axa France iard à lui payer :
* 853,87 euros au titre de l'assistance tierce personne,
* 1 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 28 240 euros au titre de la perte de revenus professionnels,
* 6 000 euros au titre du deficit fonctionnel permanent,
* 3 500 euros au titre du préjudice d'agrément,
* 3 000 euros au titre du préjudice esthétique,
* 4 732,95 euros et 99,99 euros au titre du remplacement du vélo et du casque,
- de condamner solidairement la société Forum sports et la société Axa France iard à lui payer la somme de 3 515 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que l'accident est survenu lors d'une sortie à vélo avec trois amis. Peu de temps après le début de la sortie, en haut d'un faux plat entre [Localité 10] et [Localité 11], il s'est mis 'en danseuse' et le vélo s'est bloqué entraînant sa chute, la roue arrière ayant alors quitté son axe.
Selon lui, l'accident a pour origine un défaut de serrage de la roue arrière qui ne peut être imputable qu'à la société Forum sport qui était intervenue la veille. Il conteste toute intervention sur le vélo entre le moment où il l'a récupéré auprès de la société Forum sport et la sortie à vélo du lendemain. Il précise qu'il n'a pu démonter la roue arrière du vélo en le mettant dans son véhicule Volkswagen Sharan puisque le coffre de ce véhicule est suffisamment large pour accueillir le vélo et que dans le cas inverse, c'est toujours la roue avant qui est démontée. Il ajoute que la chute a eu lieu à une dizaine de kilomètres seulement du lieu de départ.
La société Forum sports engage donc, selon lui, sa responsabilité contractuelle puisqu'elle est tenue d'une obligation de résultat et doit rendre un vélo ne présentant pas de risque ou de danger.
Par conclusions du 22 février 2023, la société Axa France iard et la société Forum sports demandent à la cour de :
- confirmer le jugement,
- à titre subsidiaire, liquider le préjudice comme suit :
* 502,50 euros au titre de l'assistance tierce personne,
* 523,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 2 800 euros au titre des souffrances endurées,
* 4 500 euros au titre du deficit fonctionnel permanent,
* 1 500 euros au titre du préjudice esthétique,
* 2 800 euros et 99,99 euros au titre du remplacement du vélo et du casque,
- condamner M. [D] aux dépens.
Elles répliquent que l'origine de l'accident n'est pas démontrée de manière certaine.
Elles précisent que si la société Forum sports est intervenue le 30 avril 2019 en début d'après-midi pour un changement de chaîne, un changement de pédalier et de cales de pied, on ignore ce que M. [D] en a fait jusqu'au lendemain, sachant qu'il l'a transporté dans son véhicule et a parcouru quarante kilomètres avant l'accident.
Elles rappellent que l'expert missionné par Axa, M. [W], n'a pas donné son accord sur les causes du dommage mais unqiuement sur une évaluation. Cet expert retient que la responsabilité de la société Forum sports n'a pu être établie avec certitude sur la plan technique, sachant que si le vélo présente bien des dommages de chute au sol, il lui a été présenté roue arrière montée et serrée et roue avant démontée.
Elles concluent que M. [D] n'apporte pas la preuve certaine de la cause de sa chute ni même que l'attache rapide de la roue arrière dont le défaut de serrage serait à l'origine de l'accident serait une pièce sur laquelle le réparateur serait intervenu.
MOTIVATION
1. Sur la responsabilité de la société Forum sports
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
M. [D] établit avoir confié, le 30 avril 2019, son vélo à la société Forum sport. Le ticket de caisse émis ce jour mentionne un changement de chaîne, un changement de pédalier et de cales de pied.
M. [D] relate que l'accident est survenu le 1er mai 2019 lors d'une sortie à vélo avec trois amis. Peu de temps après le début de la sortie, en haut d'un faux plat entre [Localité 10] et [Localité 11], il s'est mis 'en danseuse' et le vélo s'est bloqué entraînant sa chute, la roue arrière ayant alors quitté son axe. Il fournit les attestations de M. [L], M. [I] et M. [N] qui confirment cette version des faits.
M. [D] fournit en outre le rapport d'expertise amiable établi le 18 novembre 2019 par l'expert missionné par son assureur. L'expert a indiqué qu'il apparaît clairement, au regard des éléments constatés et des circonstances tels qu'ils sont décrits, que la cause du sinistre est le mauvais serrage de l'axe de roue arrière.
Cependant, il convient d'observer d'une part, que les missions confiées à la société Forum sport sont limitées à un changement de chaîne, un changement de pédalier et de cales de pied. Il n'est pas établi que cette société ait eu une mission de révision générale du vélo.
D'autre part, le rapport d'expertise amiable n'est pas suffisamment précis quant aux constatations permettant d'imputer la chute à un défaut de serrage de l'axe de roue arrière. Il est indiqué que le vélo a été présenté, lors des opérations d'expertise, roue avant démontée et roue arrière montée et serrée. Si l'expert a pu constater sur le vélo des dommages de chute au sol, il n'a pu constater le défaut de serrage invoqué comme étant l'origine de l'accident. Un rapport simplifié établi le 7 octobre 2019 par l'expert de l'assureur de la société Forum sport confirme d'ailleurs qu'aucun constat n'a pu être fait sur la roue arrière et conclut qu'aucun élément technique ne permet de prouver le manque de serrage de l'attache rapide de la roue arrière.
L'origine de l'accident n'est pas établie, ni le lien causal entre l'intervention de la société Forum sport et l'accident.
Le jugement est confirmé.
2. Sur les frais du procès
La disposition du jugement relative aux dépens sera confirmée et M. [D] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Confirme le jugement,
Condamne [P] [D] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE P/LE PRÉSIDENT
EMPÊCHÉ
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