Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 13 JUIN 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01141 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCEK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n°
APPELANTE
Madame [J] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marc DESMICHELLE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. [P] [M] & ASSOCI''S
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Véronique PETIT GUILLOTEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : R249
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [J] [F] a été engagée par la société [P] [M] et associés, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er septembre 2010, en qualité de Responsable des opérations.
La société [P] [M] et associés est un cabinet de recrutement dirigé par sa fondatrice Mme [P] [M], dont l'activité est axée sur le placement de cadres de haut niveau dans les entreprises à forte image de marque.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 7 906,80 euros à laquelle s'ajoutait une rémunération variable égale à 20 % de sa rémunération annuelle brute.
Le 19 juin 2018, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 2 juillet suivant. Cette convocation était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire
Le 5 juillet 2018, la salariée s'est vu notifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse, libellé dans les termes suivants :
« Vous êtes salariée de notre société depuis le 1er septembre 2010 et vous occupez, sous mon
autorité hiérarchique directe, le poste de Directrice des Opérations.
Cette fonction stratégique nécessite de surveiller et de promouvoir les bonnes pratiques en interne, dans le respect du collectif et des règles de gouvernance du Cabinet.
Or, alors que notre collaboration professionnelle s'est toujours déroulée de façon confiante, j'ai
été informée du contenu d'emails que vous avez échangés en mai et juin derniers avec notre Directeur Général, échange déclenché à l'origine par une demande de votre part portant sur le
paiement d'une demi-journée de congé décomptée sur votre bulletin de salaire d'avril.
Il ressort ainsi des emails que vous avez adressés à ce dernier dans le prolongement de cette demande que vous avez ouvertement remis en cause de façon injurieuse ma capacité à respecter la légalité et les droits des salariés de notre entreprise et donc ma probité, en remettant en cause au surplus la capacité de notre Directeur Général à tenir sa fonction.
Le 3 mai 2018, vous lui avez ainsi écrit :
« Les sous-effectifs permanents et structurels est un élément qui sera très certainement évalué
défavorablement si nous nous faisons contrôler ».
Le 14 mai 2018, il vous a été indiqué en réponse :
« En ce qui concerne nos obligations légales, nous avons toujours été soucieux de les respecter et nous continuerons à le faire notamment sur le point du traitement des données personnelles.
J'espère que ces réponses te conforteront dans la nécessité de rester ancrée dans l'état d'esprit
positif et constructifs du Cabinet ».
Le même jour, soit le 14 mai 2018, vous avez écrit à notre Directeur Général :
« Or la loi s'applique à tous et même à ce cabinet.
Il serait bien que vous cessiez de tirer profit de l'honnêteté et de la disponibilité de vos employés. J'ai été bien plus réactive que toi sur les emails que quand tu étais en congés. »
Le 21 mai 2018, vous avez écrit à notre Directeur Général :
« Au regard du droit du travail, vous êtes en infraction totale. Il serait temps que vous respectiez vos employés, leur implication, leur disponibilité et leurs droits. A user la corde comme vous le faites, cela se retournera contre vous un jour'je découvre chaque jour avec étonnement la distance qu'il y a entre votre conception de la légalité et la mienne. ».
Le 30 mai 2018, il vous a été indiqué en réponse :
« Tes nouveaux rappels au respect de la légalité avec des propos intimidants, dont on peut se
demander s'ils n'ont pas pour but de nous contraindre à céder à tes exigences et diverses demandes, sont vraiment incompréhensibles.
Tu ne nous as jamais alertés sur quoi que ce soit donc que veux-tu dire lorsque tu m'écris : « A
user la corde comme vous le faites, cela se retournera contre vous un jour' je découvre chaque
jour avec étonnement la distance qu'il y a entre votre conception de la légalité et la mienne » '
Le même jour, soit le 30 mai 2018, vous avez écrit à notre Directeur Général :
« Je rapporte des remarques, que j'entends souvent, que je relativisais avant et que je commence malheureusement à partager ».
Le 7 juin 2018, il vous a été indiqué en réponse :
« Il me semble qu'à ton niveau de positionnement, il n'y a pas matière à relativiser et tes propos sont bien à mon égard et celui de [P] aussi graves qu'intimidants.
J'attends maintenant que tu étayes factuellement et précisément ces graves insinuations sur notre
« conception de la légalité » pour que je puisse en informer [P]. Pour ce qui concerne ma fonction, il s'agit bien de veiller au respect des règles définies dans le cadre du fonctionnement de la société et ceci pour l'ensemble des salariés ».
Le même jour, soit le 7 juin 2018, vous avez écrit à notre Directeur Général :
« Pour ce qui est de la légalité, tu es tout aussi témoin que moi de la position et des déclarations de [P] sur la newsletter, du RGPD en général etc. De ce que j'observe, tu ne fais que tempérer sans jamais expliquer à [P] les risques qu'elle prend et auxquelles elle s'expose, alors que c'est la seule parmi nous à être exposée pénalement' ».
De telles accusations gratuites, remettant soudainement en cause ma probité et ma conception de la légalité, outre la compétence de notre Directeur Général, sont inacceptables à votre niveau de poste et de responsabilités.
Plus que quiconque, vous connaissez nos règles de gouvernance et combien nous sommes attachés au respect de la légalité et des droits de nos salariés.
Vous disposez en outre d'une formation de juriste qui devrait vous permettre, dans le cadre de la bonne exécution de vos fonctions, de surveiller avec la plus grande attention la réglementation. Enfin, et comme notre Directeur Général vous l'a à juste titre rappelé, vous ne nous avez jamais
adressé la moindre alerte à ce sujet.
Lors de votre bilan d'évaluation annuelle du 25 janvier dernier lors duquel je vous ai alertée sur la nécessité de veiller davantage au « respect des valeurs » du Cabinet, vous aviez toute possibilité de me parler ouvertement, ce que vous n'avez pas fait.
Vous vous êtes pourtant permis soudainement de formuler ces accusations très graves, accusations que vous n'avez pas pu étayer au final en vous limitant à faire référence à mes « déclarations sur la newsletter et le RGPD en général etc. »
Si vous pouvez bien évidemment formuler toute observation et exprimer d'éventuels désaccords
dans le cadre de votre liberté d'expression, vous vous devez en toutes circonstances d'adopter un ton courtois et respectueux.
Vous ne pouvez pas en outre abuser de cette liberté d'expression pour remettre en cause de façon
aussi injurieuse, excessive et désobligeante ma conception de la légalité, en étant au final incapable d'étayer vos propos. C'est bien ce que vous avez pourtant été dans l'incapacité de faire et surtout de défendre lors de notre entretien du 2 juillet 2018. En effet, après m'avoir accusée dans vos emails d'utiliser des méthodes malhonnêtes et de violer la loi, vous n'avez pu exposer dans votre email du 7 juin 2018, et ce alors que ceci vous était pourtant expressément demandé, le moindre danger ou risque encouru, la moindre règle enfreint ou droit d'un salarié non respecté à ce jour au sein de notre entreprise.
Le « savoir-vivre » et le « vivre semble » en entreprise, valeurs essentielles que vous devriez pourtant être à même de porter à votre niveau de fonction, vous font à l'évidence aujourd'hui gravement défaut alors que vous devriez vous concentrer à mettre votre expertise au service du collectif.
Faut-il au demeurant vous rappeler que vous auriez pu directement vous adresser à moi, dans le cadre de notre lien hiérarchique et en ma qualité de représentant légal de notre entreprise, plutôt que de porter de telles accusations à mon insu auprès d'un autre collaborateur de notre
organisation en vous montrant en outre agressive et dévalorisante à son égard.
De telles accusations remettant ouvertement en cause ma probité et ma conception de la légalité,
réitérées à plusieurs reprises, par écrit, après d'un tiers et sans aucune justification, sont
inacceptables, a fortiori au regard de la fonction stratégique que vous occupez et de la proximité
que nous partagerons depuis tant d'années.
Ce comportement non professionnel ne me permet pas de poursuivre la relation de travail qui nous lie, et m'oblige à vous notifier par le présent courrier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse justifiée par les éléments ci-avant exposés"
Le 15 février 2019, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour voir dire son licenciement nul et solliciter des rappels de primes pour les années 2017 et 2018.
Le 17 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Encadrement, a statué comme suit :
- prend acte du désistement de la demanderesse à l'audience sur l'exception d'incompétence du conseil sur la demande reconventionnelle du défendeur
- condamne la société [P] [M] et associés à payer à Mme [F] la somme de 9 488,16 euros au titre de la rémunération variable pour l'année 2018
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et jusqu'au jour du paiement
Rappelle qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, cette condamnation est exécutoire de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire
- déboute Mme [F] du surplus de ses demandes
- déboute la société [P] [M] et associés de sa demande reconventionnelle
- condamne la partie défenderesse au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 19 janvier 2021, Mme [F] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 4 janvier 2021.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 22 mars 2023, aux termes desquelles
Mme [F] demande à la cour d'appel de :
- infirmer partiellement le jugement du 17 décembre 2020 en ce qu'il a :
"- dit que le licenciement de Madame [F] n'était pas nul
- dit que le licenciement de Madame [F] était fondé sur une cause réelle et sérieuse
- débouté Madame [F] de ses demandes de voir condamner la SAS [P] [M] et associés à lui verser : 102 180,12 euros pour licenciement nul 68 120,08 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- débouté Madame [F] de sa demande de condamnation de la [P] [M] et associés à lui verser 3 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile"
Statuant à nouveau,
- fixer le salaire moyen de Madame [F] à la somme de 9 488,16 euros
A titre principal,
- dire que le licenciement de Madame [F] est nul
En conséquence,
- condamner la société [P] [M] et associés à verser à Madame [F] une indemnité pour nullité du licenciement d'un montant de 113 857,92 euros (12 mois de salaire)
A titre subsidiaire,
- dire que le licenciement de Madame [F] est sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
- condamner la société [P] [M] et associés à verser à Madame [F] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 75 905,28 euros (8 mois de salaire)
En tout état de cause,
- condamner la société [P] [M] et associés à régulariser le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement de Madame [F] en réintégrant dans sa base de calcul le montant du bonus 2018
- condamner l'employeur à verser à Madame [F] la somme de 9 123,23 euros au titre du bonus 2017 en raison des objectifs non fixés, outre la somme de 912,32 euros au titre des congés payés afférents, et la somme de 4 744,08 euros au titre du bonus dû sur la période de préavis de Madame [F], outre la somme de 474,40 euros au titre des congés payés afférents
- condamner l'employeur à verser à Madame [F] la somme de 948,81 euros au titre des congés payés afférents au bonus octroyé à la salariée par le conseil de prud'hommes au titre de l'année 2018
- condamner l'employeur à verser à Madame [F] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouter la société [P] [M] et associés de sa demande reconventionnelle
- condamner la société [P] [M] et associés aux entiers dépens
- condamner la société [P] [M] et associés à remettre à Madame [F] les documents afférents aux condamnations prononcées (bulletins de salaire, certificat de travail, solde de tout compte, attestation Pôle emploi), sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir
- se réserver la liquidation de l'astreinte.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 4 janvier 2022, aux termes desquelles la société [P] [M] et associés demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement rendu le 17 décembre 2020 en ce qu'il a dit que le licenciement de
Madame [F] n'était pas nul et reposait sur une cause réelle et sérieuse
- confirmer le jugement rendu le 17 décembre 2020 en ce qu'il a débouté Madame [F] de ses demandes dirigées à l'encontre de la société [P] [M] et associés s'agissant de ses demandes indemnitaires relatives à la nullité de son licenciement ou à la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- confirmer le jugement rendu le 17 décembre 2020 en ce qu'il a débouté Madame [F] de sa demande de rappel de salaire au titre du bonus 2017
Pour le surplus, infirmer le jugement rendu le 17 décembre 2020 en ce qu'il a :
"- condamné la société [P] [M] et associés à verser à Madame [F] la somme de 9 488,16 euros au titre de sa demande de rappel de salaire au titre du bonus 2018
- débouté la société [P] [M] et associés de sa demande de condamnation de Madame [F] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société [P] [M] et associés aux dépens"
Statuant à nouveau, il plaira à la cour d'appel de Paris de :
- débouter Madame [F] de sa demande visant à voir condamner la société [P] [M] et associés à lui verser la somme de 9 488,16 euros au titre de sa demande de rappel de salaire au titre du bonus 2018
- débouter Madame [F] de sa demande visant à voir condamner la société [P] [M] et associés à lui verser la somme de 948,81 euros au titre de congés payés afférents au bonus 2018
- débouter Madame [F] de ses autres demandes
- condamner Madame [F] à verser à la société [P] [M] et associés la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Madame [F] aux entiers dépens dont ceux de première instance.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 17 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Par messages RPVA en date du 5 et du 6 juin 2024, les parties ont fait part à la cour d'appel de leur accord pour entamer une médiation.
Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui
seront précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR avançant son délibéré,
ORDONNE une médiation dans la présente affaire opposant Mme [F] à la société [P] [M] et associés,
DESIGNE M. [T] [I], [Adresse 3] en qualité de médiateur avec la mission suivante :
- réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils,
- après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au con'it qui les oppose en les aidant dans l'élaboration d'un accord,
FIXE à 1200 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra être versée directement entre les mains du médiateur dans le délai de quinze jours suivant la date de cet arrêt, à raison de deux tiers pour l'employeur, un tiers pour le salarié (sauf meilleur accord entre les parties) ,
DIT que la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
DIT qu'en l'absence de versement de la provision par l'une quelconque des parties dans les conditions et délai impartis, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra,
RAPPELLE que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu'après réception de la provision à valoir sur sa rémunération,
RAPPELLE au médiateur son obligation d' informer la cour de toutes difficultés qu'il rencontrerait dans l'accomplissement de sa mission et qu'à l'expiration de celle-ci, il devra indiquer à la cour par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose,
DIT que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l'une ou l'autre des parties, sera remis à la cour sans délai ;
INVITE les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par la voie électronique,
INVITE les parties à communiquer leurs conclusions au plus tard 48 heures ouvrables avant l'audience lorsqu'un désistement est demandé et accepté ;
DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du mercredi 18 septembre 2024 à 13h30, salle 1H09, à laquelle les débats seront rouverts en cas d'accord,
DIT qu'en cas de demande d'homologation, les parties devront soumettre à la cour leur protocole d'accord dans un délai maximum de 15 jours avant cette audience a'n d'une transmission au ministère public pour avis en application des articles 131-12, 798 et 953 du code de procédure
civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE