Texte intégral
Arrêt
N°191
CPAM des Flandres
C/
Société [3]
Cour d'appel d'Amiens
2ème protection sociale
Arrêt du 20 février 2024
*************************************************************
N° RG 22/03745 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQZA - N° registre 1ère instance : 18/00672
Jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 16 mai 2022
Parties en cause :
Appelante
CPAM des Flandres
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée et plaidant par Mme [P] [V], munie d'un pouvoir régulier
Et :
Intimée
Société [3]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée et plaidant par Maître Hubert avocat au barrau de Paris
Débats :
A l'audience publique du 12 octobre 2023 devant, M. Renaud Deloffre, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
Greffier lors des debats :
Mme Diane Videcoq-Tyran
Composition de la cour lors du délibéré :
M. Renaud Deloffre a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Graziella Hauduin, président,
et Monsieur Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Prononce :
Le 20 février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Mathilde Cressent, greffier.
*
* *
DECISION
M. [O] [C], né le 19 septembre 1961, a été recruté en qualité d'ouvrier par la société [5], venant aux droits de la société [3].
Il a établi en date du 26 juillet 2017 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 16 juin 2017 par le docteur [G] faisant état d'un « adénocarcinome bronchique avec localisations osseuses secondaires n°30 bis ».
Par décision en date du 27 décembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge la maladie professionnelle du 16 juin 2017 de M. [O] [C] inscrite au tableau n°30 bis comme étant d'origine professionnelle.
Par courrier du 22 janvier 2018, le conseil de la société [5] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 16 juin 2017 de M. [O] [C].
Lors de sa séance du 16 février 2018, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [5].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 27 mars 2018, la société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Lille afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 16 février 2018.
Par jugement avant dire droit du 7 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
- ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommé pour y procéder le docteur [X], [Adresse 8] , avec mission de :
- convoquer la caisse primaire d'assurance maladie et le médecin désigné par la société [5] .
- se faire communiquer l'entier dossier médical de M. [O] [C] détenu par la caisse primaire d'assurance maladie et/ou par le service médical afférent aux prestations prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du chef de la maladie professionnelle de M. [O] [C] du 16 juin 2017,
- dire si la maladie décrite dans le certificat médical initial du 16 juin 2017 correspond à la désignation du tableau n°30 bis des maladies professionnelles comme étant "cancer broncho-pulmonaire primitif provoqué par l'inhalation d'amiante";
- fournir les seuls éléments médicaux de nature, à apporter une réponse à la question posée,
- faire toute observation utile,
- sursis à statuer sur les autres demandes dans l'attente du rapport d'expertise.
Le docteur [X] a rendu son rapport le 28 septembre 2021.
Par jugement du 16 mai 2022, le tribunal judiciaire de Lille a décidé ce qui suit :
« Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
déclare inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres du 27 décembre 2017 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [O] [C] déclarée le 26 juillet 2017,
rappelle que l'exécution provisoire est de plein droit,
condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres aux dépens de l'instance ».
Ce jugement a été notifié à la caisse le 30 juin 2022 et cette dernière en a interjeté appel par courrier de sa directrice par courrier du 8 juillet 2022 expédié à la cour le 11 juillet 2022.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 11 octobre 2023 et soutenues oralement à l'audience par sa représentante, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres demande à la cour de :
A titre principal,
infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 16 mai 2022 ;
dire et juger que la caisse a respecté la procédure du contradictoire à l'égard de la société [5] dans le cadre de l'instruction du dossier de M. [O] [C] ;
dire que les conditions du tableau n° 30 Bis sont réunies, de sorte que la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [C] est justifiée ;
Par conséquent,
déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 26 juillet 2017 par M. [O] [C] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
rejeter l'ensemble des demandes de la société [5] et la condamner aux dépens
A titre subsidiaire,
- Ordonner une nouvelle mesure d'expertise et désigner tel expert qu'il plaira aux fins de :
- dire si la pathologie décrite dans le certificat médical initial du 16 juin 2017 correspond à la désignation du tableau n°30 Bis des maladies professionnelles comme étant un « cancer broncho-pulmonaire primitif provoqué par l'inhalation d'amiante » ;
- solliciter au besoin la communication des pièces médicalescomplémentaires à l'assuré, qui en est le seul détenteur.
- dire que les frais d'expertise seront mis à la charge de l'employeur.
Elle fait en substance valoir ce qui suit :
Pour confirmer le caractère primitif du cancer de l'assuré, son médecin-conseil s'est fondé sur des éléments extrinsèques objectifs dont il a pu prendre connaissance, comme le mettent en évidence le colloque médico-administratif et l'attestation établie par le service médical en première instance.
L'inopposabilité ne peut résulter de la carence d'information documentaire constatée par l'expert, à la supposer établie.
Le salarié effectuait des travaux de la liste limitative du tableau, comme l'établissent ses déclarations et les attestations de ses collègues produites aux débats.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 9 octobre 2023 et soutenues oralement par avocat, la société [5] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
« déclaré inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres du 27 décembre 2017 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [O] [C] déclarée le 26 juillet 2017 entériner le rapport d'expertise du docteur [M] [X] ;
Condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres aux dépens de l'instance »
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait en substance valoir que :
Son médecin-expert, le docteur [R], conclut à l'absence de caractère primitif du cancer litigieux.
La caisse a transmis un dossier incomplet à l'expert judiciaire.
Elle n'a notamment pas transmis à ce dernier le deuxième compte rendu du 18 mai 2017.
Le salarié n'occupait pas un poste effectuant des travaux ressortissant de la liste limitative du tableau et son exposition est environnementale.
MOTIFS DE L'ARRET.
Sur la contestation de la primitivite de la maladie par l'employeur.
Il résulte des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale que sont présumées d'origine professionnelle les affections énumérées aux tableaux prévus à l'article R. 461-3 du code de la sécurité sociale lorsqu'il est établi que celui qui en est atteint a été exposé de façon habituelle au cours de son travail, dans les conditions prévues au tableau correspondant, à l'action d'agents nocifs.
Aux termes de ces textes, la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun des tableaux et doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs, et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
Il résulte des textes précités qu'en cas de contestation par l'employeur, à l'appui d'une demande d'inopposabilité d'une décision de prise en charge, il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de démontrer que les conditions du tableau de maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies tandis qu'il revient à l'employeur, si la présomption est établie, d'apporter la preuve contraire à cette dernière en établissant que le travail du salarié n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie.
Il résulte également des textes précités que lorsque le certificat médical initial ne permet pas de dire que la totalité des conditions de la maladie sont remplies, la caisse satisfait à ses obligations en matière de caractérisation de la maladie par la production de l'avis de son médecin conseil faisant apparaître, en se référant à des éléments extrinsèques à cet avis tirés d'un examen ou d'un certificat médical, que la ou les conditions manquantes sont remplies (en ce sens 2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 20-14.871, 2e Civ., 7 novembre 2019, n°18-21.742, 2e Civ., 22 octobre 2020, n° 19-21.915), l'employeur ayant alors la possibilité de solliciter une mesure d'expertise s'il établit l'existence d'un doute sur la pertinence de l'avis du médecin ou des pièces sur lesquelles il s'appuie.
En l'espèce, si le médecin pneumo-phtisiologue a indiqué dans le certificat médical initial que M. [C] présentait un adénocarcinome bronchique avec localisations osseuses secondaires sans préciser expressément le caractère primitif de cette affection, il résulte nécessairement de la préconisation par lui d'une déclaration au titre du tableau 30 bis, lequel conditionne la reconnaissance de la maladie à son caractère primitif, qu'il a estimé que toutes les conditions médicales étaient satisfaites en ce compris celle tirée de la primitivité de la maladie (en ce sens 2e Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-20.507 décidant qu'ont exactement déduit de leur constatations l'opposabilité de la prise en charge d'une maladie les juges du fond ayant retenu que le caractère primitif d'un carcinome bronchique était établi au motif que « le pneumologue suivant le salarié victime a constaté que ce dernier présentait bien la pathologie visée au tableau n°30 bis, qui ne comporte qu'une pathologie, soit le "cancer broncho pulmonaire primitif" / Également la décision de non-admission du 4 mai 2016 pourvoi n° 15-15.363 rejetant pour défaut de moyen sérieux le pourvoi dirigé contre un arrêt ayant notamment retenu que la condition tenant à la primitivité était rempli au motif que « si le caractère primitif du mésothéliome dont est atteint Monsieur [S] n'est pas expressément énoncé dans ce document (le CMI) il en résulte clairement ce mésothéliome est primitif puisque qu'il indique qu'il s'agit d'une maladie ressortissant au tableau n°30 D et que ce tableau comporte précisément cette exigence de la primitivité de la maladie »).
Il s'ensuit que le certificat médical permet de dire que la totalité des conditions de la maladie sont remplies.
Au surplus, le colloque médico-administratif, produit dès la première instance, se réfère au titre de la rubrique des conditions médicales à un élément médical extrinsèque à savoir la biopsie du docteur [F] du 15 mai 2017.
La caisse établit donc la primitivité de la maladie.
La question se pose alors de savoir si l'argumentation contraire de l'employeur est de nature à susciter un doute sur un tel diagnostic.
Le rapport du Docteur [R], médecin-conseil de l'employeur, citait le compte rendu d'un examen d'imagerie du 10 avril 2017 faisant état du caractère vraisemblablement primitif du nodule pulmonaire et de localisations osseuses d'allure secondaire.
Pour autant, ce médecin concluait à l'absence de preuve du caractère primitif de la pathologie du fait de l'absence de renseignements anatomopathologiques ou immunohistochimiques, à raison notamment du caractère tronqué de la transcription du compte rendu du docteur [F] du 15 janvier 2017 qui aurait permis de fournir ces éléments s'il avait été transcrit dans son intégralité.
Ce faisant, ce médecin se contentait d'indiquer qu'il ne disposait pas de suffisamment d'éléments pour établir un diagnostic de la primitivité du cancer mais ne fournissait aucun élément permettant de douter sérieusement de ce diagnostic résultant du certificat médical initial et au surplus de la référence par le praticien-conseil à un élément extrinsèque.
La cour estime dans ces conditions qu'il n'y avait pas lieu à ordonner une mesure d'expertise.
La question qui se pose maintenant, compte tenu de ce qu'une telle mesure a été ordonnée, est de savoir si les éléments d'informations obtenus par cette mesure sont de nature à remettre en cause le diagnostic de la primitivité de la maladie retenue par le médecin pneumologue auteur du CMI et par le praticien-conseil ou à tout le moins à susciter un doute sérieux sur ce diagnostic et à justifier le recours à une nouvelle mesure d'instruction.
L'expert judiciaire, le docteur [X], a établi un rapport de carence au motif qu'il ne lui était est pas possible de répondre à la mission d'expertise.
Son sapiteur quant à lui déplore, comme le médecin-conseil de l'employeur, l'absence de communication de l'intégralité des examens anatomopathologiques et en déduit qu'il n'est pas possible dans ces conditions de déterminer si la lésion pulmonaire est primitive ou au contraire s'il s'agit d'une métastase de la lésion au niveau de la cuisse.
Force est de constater que ni le docteur [X] et son sapiteur ne relèvent le moindre élément permettant de remettre en cause la primitivité de la maladie suffisamment établie par la caisse.
Deux médecins, à savoir le docteur [G] et le praticien-conseil de la caisse ont diagnostiqué un adénocarcinome primitif tandis que le médecin auteur du compte rendu d'imagerie du 10 avril 2017 concluait au caractère vraisemblablement primitif de la lésion pulmonaire et au caractère secondaire des localisations osseuses au niveau de la cuisse.
En outre, le compte rendu de biopsie du 18 mai 2017, tel telle que contenu au rapport d'évaluation lui-même cité sur ce point par le rapport du docteur [X], conclut à une « métastase osseuse d'un adénocarcinome broncho-pulmonaire » ce qui est de nature à exclure que la lésion pulmonaire soit une métastase de la lésion de la cuisse, comme le sapiteur du docteur [X] en a émis l'hypothèse tout en reconnaissant que l'hypothèse inverse pouvait également être émise.
La cour estime dans ces conditions que même une fois déposé le rapport d'expertise il ne figure aux débats pas le moindre élément permettant de remettre en cause la primitivité de la maladie retenue par la caisse ni même de douter de cette primitivité.
Sur la contestation par l'employeur de la prise en charge pour le motif titre de l'absence de realisation par le salarié de travaux relevant de la liste limitative du tableau.
Il résulte des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale et de l'article 1353 du code civil qu'il appartient au salarié ou à la caisse subrogée dans ses droits d'établir autrement que par ses seules affirmations que les conditions du tableau sont remplies et que les déclarations du salarié peuvent être retenues à titre d'éléments de preuve mais à condition d'être corroborées par d'autres éléments du débat et notamment des présomptions graves précises et concordantes en application de l'article 1383 du code civil (en ce sens s'agissant d'accidents du travail 2e Civ., 16 septembre 2010, pourvoi n° 09-15.672 ; 2e Civ 18 novembre 2010, pourvoi n° 09-17.276 ; 2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-26.372 ; 2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-16.968 et en ce sens s'agissant d'une maladie professionnelle 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724).
Le tableau 30 bis s'établissait comme suit dans sa version applicable à la date de la déclaration de la maladie litigieuse :
DESIGNATION DE LA MALADIE :
Cancer broncho-pulmonaire primitif.
DELAI DE PRISE EN CHARGE :
35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans).
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CETTE MALADIE :
Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante.
Travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac.
Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante.
Travaux de retrait d'amiante.
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante.
Travaux de construction et de réparation navale.
Travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante.
Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.
Le salarié a indiqué dans le questionnaire remis à la caisse avoir été exposé de 1979 à août 2016 chez [4] alors qu'il était ouvrier d'aciérie travaillant à la coulée continue et au convertisseur et il a précisé avoir porté des vêtements de protection contre le feu à base d'amiante à savoir des vêtements de protection, gants, casques, guêtres, et avoir utilisé pour les opérations de coulée de la toile d'amiante qu'il a manipulée et découpée et des cordons et tresses en amiante qu'il mettait en place et retirait.
Ses déclarations sont corroborées par celles de deux témoins ayant renseigné des questionnaires à la demande de l'enquêteur de la caisse.
L'un, M. [N], indique avoir travaillé fréquemment avec la victime depuis 1988 et fait état de leur utilisation de vêtements en amiante et de plaques en amiante.
L'autre, M. [B], indique avoir travaillé fréquemment avec la victime de 1980 à 2006, indique qu'ils ont été exposés de 1980 à 2000 et fait état de leur exposition lors de travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante, de draps d'amiante, de panneaux isolants en amiante, de tresses et de cordons en amiante pour (illisible) des faux lingots en coulée continue.
Les deux témoins font état de leur exposition constante à l'amiante 8 heures par poste c'est-à-dire par jour , M. [B] précisant également 21 jours par mois soit pendant plus de 20 ans.
Il résulte clairement des déclarations du salarié et de ses collègues de travail qu'il effectuait des travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante et des travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante puisqu'il en résulte qu'il utilisait pour les opérations de coulée de la toile d'amiante qu'il manipulait et découpait et des cordons et tresses en amiante qu'il mettait en place et retirait.
Il en résulte également que l'exposition du salarié était habituelle puisqu'elle était continuelle pendant toute la durée de son poste soit 8 heures par jour et 21 jours par mois, le tout jusqu'en 2000.
La condition du tableau tenant à la réalisation de travaux relevant de sa liste limitative est donc remplie tandis que la condition tenant au caractère habituel de l'exposition prévue à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale sont donc satisfaites.
Sur la demande d'inopposabilité de la decision de prise en charge.
Il a été jugé ci-dessus que la maladie déclarée satisfaisait à la condition médicale du tableau relative à la primitivité de la maladie et à sa condition administrative tenant à la réalisation par le salarié de travaux ressortissant de la liste limitative du tableau ainsi qu'à la condition légale tenant au caractère habituel de l'exposition.
Les contestations de l'employeur étant infondées, il convient de déclarer la décision de prise en charge de la maladie litigieuse opposable à l'employeur après réformation des dispositions contraires du jugement déféré.
Sur les frais d'expertise.
L'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable résultant de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 et entré en vigueur le 1er janvier 2019 prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L.141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnées aux 5° et 6 ° de l'article L. 142-2 ( au 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1) sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 à savoir la caisse nationale de l'assurance maladie.
Il s'ensuit que les frais de l'expertise du docteur [X] n'entrent pas dans les dépens mais doivent être pris en charge par la caisse nationale de l'assurance maladie ce qui justifie le rejet des demandes respectives des parties tendant à leur prise en charge par la partie adverse.
Sur les dépens et les frais non répétibles
La société [5] succombant en ses prétentions, il convient de réformer le jugement déféré en ses dispositions condamnant la caisse aux dépens et, statuant à nouveau de chef et ajoutant au jugement, de condamner la société précitée aux dépens de première instance et d'appel et de la débouter de ses prétentions au titre des frais non répétibles.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [C] en date du 26 juillet 2017 opposable à la société [5] et déboute cette dernière de ses prétentions en sens contraire en ce compris celles au titre des frais non répétibles.
Déboute les parties de leurs prétentions respectives tendant à voir supporter les frais de l'expertise du docteur [X] par la partie adverse.
Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,
Ampiliation
n°RG 22/03745 arrêt en date du 20/02/2024
Copies certifiées conformes :
1 copie dossier
1 copie TJ Lille
1 copie CPAM
1 copie Arcelor Mittal
Copies exécutoires :
1 copie Maitre HUBERT