Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 15 MAI 2024
(n° /2024, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07476 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQ77
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Novembre 2023 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 20/00556
DEMANDEUR AU DEFERE:
Monsieur [O] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
DEFENDERESSE AU DEFERE:
Madame [Z] [N] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Aïcha OUAHMANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
toque: 335
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 1er mars 2024, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Christine Da Luz, présidente de chambre
Mme Véronique Bost, conseillère
M. Didier Malinosky, magistrat honoraire
qui ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine Da Luz dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Marika Wohlschies
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Maiia SPIRIDONOVA, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par jugement du 21 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Créteil a ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mme [Z] [N] à M. [O] [B], et a condamné ce dernier à verser diverses sommes à Mme [N], avec exécution provisoire.
Par déclaration du 16 janvier 2020, notifiée par RPVA, M. [B] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 22 septembre 2020, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire du rôle de la cour, après avoir constaté que M. [B] ne justifiait pas avoir exécuté le jugement frappé d'appel.
Par ordonnance du 7 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance d'appel par l'effet de la péremption, et a condamné M. [B] à payer à Mme [N] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par requête du 20 novembre 2023 et par conclusions notifiées par RPVA le 23 février 2024 et le 27 février 2024, M. [B] a demandé à la cour de :
- le recevoir en son déféré, le dire bien fondé et y faire droit
- infirmer l'ordonnance d'incident rendue par le conseiller de la mise en état le 7 novembre 2023 en toutes ses dispositions
- ordonner la réinscription au rôle de l'affaire enrôlée sous le RG 20/00556
- débouter Mme [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires
- condamner Mme [N] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 février 2024 puis le 26 février 2024, Mme [N] a demandé à la cour de :
- débouter M. [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance d'incident rendue le 7 novembre 2023
- constater la péremption de l'instance
- déclarer l'action résultat de l'appel de Monsieur [B] éteinte
- dire que le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 21 novembre 2019 est passé en force de chose jugée
- dire que la Cour est déssaisie
- condamner M. [B] à verser à Mme [N] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 18 décembre 2023 pour une audience devant se tenir le 1er mars 2024.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 15 mai 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS:
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, la décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Le délai de péremption court à compter de cette notification.
En l'espèce, si l'ordonnance du 22 septembre 2020 a dûment été notifiée le jour même par RPVA aux conseils des parties ansi que le démontre l'examen de l'interface wincica de la cour, il n'est pas justifié de ce qu'elle l'aurait été aux parties elles-mêmes par lettre simple.
Il en résulte que le délai de péremption n'a pu courir à leur égard.
Il est néanmoins constant que M.[B] a payé le montant des condamnations le 25 septembre 2020 et ceci constitue une diligence de nature à faire progresser l'affaire.
Cet événement a assurément constitué le point de départ du délai de péremption de l'instance.
Ce n'est pourtant que par conclusions notifiées par RPVA le 28 août 2023 que l'appelant a sollicité le rétablissement au rôle, soit bien après l'expiration du délai biennal.
Dès lors la péremption est acquise et l'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions.
M. [B] sera condamné à verser à Mme [N] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Condamne M. [B] à verser à Mme [N] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [B] aux entiers dépens.
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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