Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/05094 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3MOG
AFFAIRE : M. [I] [H] (Me Fabrice ANDRAC)
C/ AXA ASSURANCES (SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 20 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Mars 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2024
PRONONCE par mise à disposition le 19 Mars 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [I] [H]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 4]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° 1.83.02.13.055.413.48
représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société AXA FRANCE IARD, SA
dont le siège social est sis [Adresse 3] , prise en son établissement secondaire sis [Adresse 6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Anna-Clara BIANCHI de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 13 juin 2021, M.[I] [H] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Par acte d’huissier délivré les 4 et 10 mai 2023, M.[I] [H] a assigné la société AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des BOUCHES DU RHONE.
Le Docteur [D], désigné par ordonnance de référé du 3 décembre 2021, ayant déposé son rapport le 12 novembre 2022, M.[I] [H] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %300 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %546 €
- Souffrances endurées4 200 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent3 800 €
SOIT AU TOTAL9 446 €
dont il convient de déduire la somme de 1 800 €, déjà versée à titre de provision.
M.[I] [H] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- faire application des sanctions prévues à l’article L211-13 du Code des assurances,
- déclarer la décision opposable à l’organisme social appelé en la cause afin de faire valoir sa créance,
- condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 25 septembre 2023, la société AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de M.[I] [H] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
- la réduction des autres prétentions émises,
- la condamnation de M. [H] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens distraits au profit de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M.[I] [H] des conséquences dommageables de l’accident du 13 juin 2021.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- une perte des gains professionnels actuels du 13/06/2021 au 23/07/2021
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 40 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 182 jours
- une consolidation au 24 janvier 2022
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M.[I] [H] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M.[I] [H] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 810 € par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 270 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % :491 €
Total761 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3 540 €.
RÉCAPITULATIF
- frais divers600 €
- déficit fonctionnel temporaire761 €
- souffrances endurées4 000 €
- déficit fonctionnel permanent3 540 €
TOTAL8 901 €
PROVISION A DÉDUIRE1 800 €
RESTE DU7 101 €
Monsieur [H] sollicite le doublement du taux de l’intérêt légal sur les sommes qui lui seront allouées par le Tribunal, au motif que l’offre d’indemnisation de la société AXA FRANCE IARD ne propose aucune prise en charge des frais d’assistance à expertise. De ce fait, l’offre serait incomplète.
L’article R211-40 du code des assurances dispose :” L'offre d'indemnité doit indiquer l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers-payeurs.”
Si l’offre émise par la société AXA FRANCE IARD ne mentionne pas le poste de préjudice concernant les frais d’assistance à expertise, qui étaient du reste inconnus, elle ne saurait de ce seul fait présenter un caractère incomplet suffisant pour pouvoir la considérer comme inexistante.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement..
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M.[I] [H] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M.[I] [H] des conséquences dommageables de l’accident du 13 juin 2021;
Evalue le préjudice corporel de M.[I] [H], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit ;
- frais divers600 €
- déficit fonctionnel temporaire761 €
- souffrances endurées4 000 €
- déficit fonctionnel permanent3 540 €
SOIT AU TOTAL8 901 €
dont il convient de déduire la somme de 1 800 €, versée à titre de provision.
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M.[I] [H] :
- la somme de 7 101 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette la demande de doublement des intérêts légaux ;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Condamne la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 19 MARS DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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