Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 17 juin 2024
Affaire :N° RG 23/00531 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDH7U
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [E] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1] (77)
comparant en personne
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Adresse 2]
représentée par Madame Florence KATO avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 18 mars 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [H] a été placé en arrêt de travail en maladie à compter du 02 octobre 2022.
À la suite de l'avis du médecin conseil de l'Assurance maladie en date du 17 janvier 2023, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) a notifié à Monsieur [H] la fin du versement des indemnités journalières à compter du 30 mars 2023, au vu de son état de santé compatible avec la reprise d'une activité professionnelle à temps complet à compter de cette date.
Monsieur [H] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle, par décision du 19 juin 2023, notifiée le 13 juillet 2023, a confirmé la décision de la Caisse de le déclarer apte à l'exercice d'une activité salariée quelconque, à la date du 30 mars 2023.
Par courrier recommandé réceptionné le 14 septembre 2023, Monsieur [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la CMRA.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mars 2024.
La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Lors de l'audience, Monsieur [H], comparaissant en personne, demande au tribunal de :
À titre principal,
-Poursuivre le versement de ses indemnités journalières ;
À titre subsidiaire,
-Ordonner une expertise médicale ;
En tout état de cause,
-Réparer son préjudice occasionné, à hauteur de 5 000 euros ;
-Condamner la Caisse à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir, en substance, que son médecin a relevé, le 10 novembre 2022, une anomalie d'ordre neurologique nécessitant une intervention chirurgicale programmée le 28 septembre 2023 et le rendant inapte à la reprise du travail à peine d'aggravation.
Il produit plusieurs documents médicaux au soutien de ses prétentions.
En défense, la Caisse, représentée par son conseil, sollicite oralement le débouté de l'ensemble des prétentions de la partie adverse ainsi que la confirmation de la décision de la CMRA. Elle déclare, en outre, s'en rapporter à l'appréciation du tribunal sur la demande d'expertise formulée par Monsieur [H].
À l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 27 mai 2024, prorogé au 17 juin 2024 date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
En droit de la sécurité sociale, l'aptitude à la reprise d'une activité professionnelle s'apprécie au regard d'une activité quelconque pouvant être différente de celle qui était précédemment exercée et l'aptitude ne s'apprécie pas au regard des qualifications professionnelles de l'assuré mais uniquement de son incapacité physique à reprendre le travail, contrairement à l'invalidité qui réduit sa capacité de travail dans une profession quelconque.
En application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.
En l'espèce, Monsieur [H] a été placé en arrêt de travail en maladie à compter du 02 octobre 2022.
Le service médical ayant ensuite estimé que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié, la Caisse a notifié à Monsieur [H] la fin du versement des indemnités journalières à compter du 30 mars 2023.
Par décision du 19 juin 2023, notifiée le 13 juillet 2023, la CMRA a confirmé la décision de la Caisse de le déclarer apte à l'exercice d'une activité salariée quelconque, à la date du 30 mars 2023.
Monsieur [H] soutient que son état de santé était incompatible avec la reprise d'une activité professionnelle quelconque à la date du 30 mars 2023, compte tenu notamment d'une anomalie neurologique relevée le 10 novembre 2022, nécessitant une intervention chirurgicale le 28 septembre 2023 et le rendant inapte à la reprise du travail, à peine d'aggravation.
Au soutien de ses prétentions, il produit plusieurs documents médicaux ordonnances, arrêt de travail, compte rendu d'examen médicaux, attestations médicales.
Toutefois, la majorité des documents produits est postérieure à la décision de la Caisse mettant fin au versement des indemnités journalières à compter du 30 mars 2023.
Concernant la période antérieure à la décision de la Caisse, M. [H] produit :
-Un courrier du Docteur [F] [X], daté du 30 janvier 2023, indiquant qu'il " présente une cruralgie cervicobrachiale gauche d'aggravation progressive sensitivomotrice […]. Je pense que son état n'est pas compatible avec une reprise du travail pour une durée indéterminée à ce jour. "
-Plusieurs ordonnances médicales et arrêt de travail.
Il en résulte que M. [H] ne verse aux débats aucun document de nature à remettre en cause la décision de la Caisse et qui démontre son incapacité à exercer tout emploi.
M. [H] sera donc débouté de sa demande de poursuite du versement de ses indemnités journalières par la Caisse et de sa demande subsidiaire d'expertise médicale judiciaire, la mesure d'instruction ordonnée par le tribunal n'ayant pas pour objet de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe.
Succombant à l'instance, M. [H] sera condamné aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, par décision contradictoire et rendue en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [E] [H] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 juin 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Gaëlle BASCIAK
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