Texte intégral
N° RG 22/02257 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JD3T
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 31 JANVIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00054
Tribunal judiciaire du Havre du 27 mai 2022
APPELANTE :
OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDE NTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES - ONIAM
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline PAILLOT, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Olivier SAUMON de L'AARPI Jasper avocats, plaidant par Me PEYRONNIE
INTIMEES :
Madame [E] [P] [G] divorcée [O]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 8] (Espagne)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Catherine CHALONY de l'AARPI PARTHEMIS AVOCATS, avocat au barreau du Havre plaidant par Me EVAIN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/007619 du 16/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
SA CLINIQUE DES ORMEAUX
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Alexandre NOBLET de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE
[Adresse 4]
[Localité 5]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier de justice remis le 11 août 2022 à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 novembre 2023 sans opposition des avocats devant Mme BERGERE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 20 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2024
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [E] [P] [G] a été hospitalisée du 4 au 14 avril 2012 à la Clinique des Ormeaux, où elle a subi, le 5 avril 2012, une opération de la hanche droite effectuée par le Dr [J] [X], chirurgien.
À la suite d'un écoulement purulent au niveau de la partie inférieure de sa cicatrice, dont les prélèvements biologiques ont permis de mettre en évidence la présence d'un staphylocoque doré, Mme [P] [G] a été, à nouveau, opérée le 2 mai 2012, puis suivie médicalement pour le traitement de cette infection.
Suivant ordonnance de référé rendue au contradictoire de la Clinique des Ormeaux, du Dr [X] et de la Caisse primaire d'assurance maladie du Havre le 22 octobre 2013, une expertise médicale sur les causes de l'infection et l'état de santé de Mme [P] [G] a été confiée au Dr [I].
L'expert a déposé son rapport le 16 mai 2015.
Par exploits d'huissier du 15 janvier 2016, Mme [P] [G] a fait assigner la Clinique des Ormeaux, le Dr [X] et la Caisse primaire d'assurance maladie du Havre devant le tribunal de grande instance du Havre aux fins de mise en oeuvre de leur responsabilité contractuelle et d'obtention d'une nouvelle expertise, outre leur condamnation à une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice.
Par acte du 14 février 2017, Mme [P] [G] a fait assigner l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux (Oniam) afin de lui rendre le jugement à intervenir opposable. Cette instance a été jointe à l'instance initiale.
Par jugement du 14 juin 2018, le tribunal de grande instance du Havre a notamment :
- mis hors de cause le Dr [J] [X],
- déclaré la Clinique des Ormeaux responsable du préjudice subi par Mme [P] [G] à la suite de son hospitalisation du 4 au 12 avril 2012,
- ordonné une nouvelle expertise médicale confiée au Dr [D], avec pour mission de procéder à l'évaluation des préjudices corporels de Mme [P] [G],
- condamné la Clinique des Ormeaux à payer à Mme [P] [G] une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice,
- déclaré le jugement commun et opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie du Havre et à l'Oniam.
Par ordonnance du 26 janvier 2018, le Dr [F] a été désigné aux lieu et place du Dr [D].
L'expert a déposé son rapport le 16 septembre 2019.
Par jugement du 27 mai 2022, le tribunal judiciaire du Havre a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré l'Oniam tenue à la réparation intégrale du préjudice subi par Mme [P] [G] à la suite de son hospitalisation du 4 au 14 avril 2012,
- fixé comme suit le préjudice subi par Mme [P] [G] :
. tierce personne avant consolidation : 1 642,41 euros
. tierce personne après consolidation échue : 25 920 euros
. tierce personne après consolidation à échoir : 37 629,30 euros
. déficit fonctionnel temporaire : 1 953,60 euros
. souffrances endurées : 3 000 euros
. préjudice esthétique temporaire : 600 euros
. déficit fonctionnel permanent : 59 500 euros
. préjudice esthétique permanent : 600 euros
- condamné, en conséquence, l'Oniam à payer à Mme [P] [G] la somme de 130 845,31 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel,
- condamné Mme [P] [G] à rembourser à la Clinique des Ormeaux la provision de 5 000 euros et ce à compter du jour où elle aura été indemnisée par l'Oniam,
- débouté la Caisse primaire d'assurance maladie de ses demandes au titre des dépenses de santé et de l'indemnité forfaitaire,
- condamner l'Oniam à verser à Mme [P] [G] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction au profit de la Scp Emo Avocats,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 6 juillet 2022, l'Oniam a interjeté appel de la décision.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions notifiées le 9 mars 2023, l'Oniam demande à la cour, au visa des articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique, de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- débouter Mme [P] [G] de l'ensemble de ses demandes.
Pour s'opposer à la mise en oeuvre de sa garantie, l'Oniam critique le taux de déficit fonctionnel permanent fixé par l'expert judiciaire à 35 %, faisant observer que conformément au barème du concours médical, le problème de hanche dont souffre Mme [P] [G] consécutivement à l'infection nosocomiale ne peut être évalué à plus de 15 % de déficit. Elle critique les conclusions de l'expert judiciaire, estimant qu'il n'a pas pris en compte l'état antérieur de la patiente.
Par dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2023, Mme [P] [G] demande à la cour de :
- débouter l'Oniam de toutes ses demandes,
- infirmer le jugement entrepris,
en conséquence,
- déclarer l'Oniam tenue à la réparation intégrale de son préjudice,
- condamner l'Oniam à lui payer les sommes suivantes :
. tierce personne avant consolidation : 2 007,39 euros
. tierce personne après consolidation : 77 671,38 euros
. déficit fonctionnel temporaire : 2 742 euros
. souffrances endurées : 10 000 euros
. préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
. déficit fonctionnel permanent : 59 500 euros
. préjudice esthétique permanent : 2 500 euros
soit un montant total de 156 420,77 euros,
- confirmer les autres dispositions du jugement entrepris,
à titre subsidiaire, si la cour réduisait le taux de déficit fonctionnel permanent à un taux inférieur à 25 %,
- condamner la Clinique des Ormeaux à lui payer la somme de 156 420,77 euros au titre de la réparation de son préjudice corporel,
- condamner l'Oniam à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.
Elle estime que l'appréciation de l'expert judiciaire sur son taux de déficit fonctionnel permanent est parfaitement fondée et étayée et que ce taux n'est donc pas valablement contesté par l'appelante. Sur l'évaluation de ses préjudices, elle sollicite l'application d'un taux horaire de 22 euros pour l'évaluation de la tierce personne contre la somme de 18 euros retenus par les premiers juges. Pour le déficit fonctionnel temporaire, elle demande à retenir l'évaluation de l'expert. Enfin, elle sollicite une majoration des sommes allouées au titre des préjudices extrapatrimoniaux à l'exception du déficit fonctionnel permanent.
Par dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2023, la Clinique des Ormeaux demande à la cour, au visa des articles L. 1142-1 et L. 1142-1-1 du code de la santé publique, de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- condamner l'Oniam à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction au profit de la Scp Emo Avocats.
Elle soutient qu'au regard de l'intégralité des pièces du dossier et du contenu du rapport d'expertise judiciaire, la critique émise par l'Oniam sur l'évaluation du taux de déficit fonctionnel permanent n'est pas fondée.
La Caisse primaire d'assurance maladie du Havre à qui la déclaration d'appel et les premières conclusions des parties ont régulièrement été signifiées les 11 août 2022, 19 janvier et 15 mars 2023, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 25 octobre 2023.
MOTIFS
Sur la mise en oeuvre de la garantie de l'Oniam
Aux termes de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale :
1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ;
[...]
L'article D. 1142-2 du même code précise que le barème d'évaluation des taux d'incapacité des victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-1 constitue l'annexe 11-2 du présent code.
En l'espèce, à titre liminaire, il convient de rappeler que le caractère nosocomial de l'infection subie par Mme [P] [G] à la suite de son opération de la hanche le 5 avril 2012 n'est pas contesté.
L'expert judiciaire a retenu dans son rapport un déficit fonctionnel permanent évalué à 35 % imputable à cette infection.
Sur l'examen clinique de Mme [P] [G], il indique qu'il constate une discrète limitation d'amplitude de la hanche droite, une amyotrophie du membre inférieur droit et une importante limitation de la locomotion. Sur l'imputabilité de cette situation, il précise que les difficultés à la marche ne sont pas la conséquence de la faible limitation d'amplitude de la hanche droite, mais qu'elles sont dues aux douleurs ressenties. Il explique qu'il n'est pas rare dans les suites d'une pose de prothèse de hanche d'évolution normale que des douleurs soient ressenties, mais en principe, elles disparaissent rapidement.
Aussi, il en conclut que ces douleurs persistantes et handicapantes sont la conséquence exclusive du foyer infectieux subi par Mme [P] [G].
En revanche, il précise que contrairement à ce que soutient la patiente, elle rencontrait déjà, avant l'intervention, des difficultés importantes de locomotion, ce qui a justifié l'opération litigieuse. En outre, il affirme que ses autres doléances concernant son estomac, son foie et son coeur, n'ont aucun lien de causalité avec l'infection, mais sont le résultat d'un état antérieur lié à sa pathologie d'obésité.
Après avoir rappelé tous ces éléments, l'expert conclut sur le déficit fonctionnel permanent en ces termes : 'la modeste limitation d'amplitude constatée au niveau de la hanche droite ne reflète pas le retentissement fonctionnel des complications qui ont été apportées : la très importante limitation du périmètre de marche et la nécessité d'une aide technique pour la locomotion doivent faire retenir ce poste en référence aux différents barèmes à 35 %.'
Il apparaît ainsi que c'est à tort que l'Oniam reproche à l'expert de ne pas avoir pris en compte l'état antérieur de Mme [P] [G] dans l'appréciation du déficit fonctionnel permanent.
En outre, la référence au barème de 2001 du concours médical pour critiquer le taux retenu n'est pas pertinente en ce qu'il ne s'agit pas du barème visé par l'article D. 1142-2 susvisé. En tout état de cause, ce barème prend uniquement en compte la limitation de l'amplitude de la hanche, ce qui ne correspond pas aux séquelles persistantes subies par Mme [P] [G] qui souffre également d'un syndrome douloureux au niveau de cette même hanche, au siège de l'infection contractée pendant son hospitalisation.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la mise en oeuvre de la garantie de l'Oniam.
Sur l'indemnisation des postes de préjudice critiqués
Préjudices patrimoniaux
- Au titre de la tierce personne temporaire
Les parties ne remettent pas en cause les conclusions du Dr [F] qui évaluent les besoins pour ce poste de préjudice à raison de trois heures par semaine à compter du 11 août 2012, étant précisé que la date de consolidation de l'état de Mme [P] [G] est fixée au 14 mars 2013.
Elles s'opposent en revanche sur le taux horaire à retenir comme base indemnitaire, Mme [P] [G] sollicitant un taux horaire de 22 euros à la place du taux de
18 euros, retenu par les premiers juges.
Il convient de rappeler que l'appréciation des préjudices doit se faire in concreto ; que l'application de ce principe à l'assistance tierce personne induit que l'indemnisation se calcule sur la base des frais réellement exposés par la victime et justifiés par la production de factures. Ce n'est qu'à titre subsidiaire, si l'aide est effectuée par les membres de la famille, qu'elle est chiffrée in abstracto, par rapport au coût horaire d'une aide salariée spécialisée ou non selon les besoins, puisque l'indemnité allouée au titre de la tierce personne ne saurait être réduite en cas d'assistance bénévole par les membres de la famille, la victime n'étant pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable.
En l'espèce, les besoins de Mme [P] [G] ne nécessitant pas une aide spécialisée, le taux horaire de 18 euros appliqué par le premier juge correspond à une juste indemnisation de son préjudice. Le jugement déféré est donc confirmé sur ce point.
- Au titre de la tierce personne permanente
Eu égard aux motifs adoptés précédemment, et alors que Mme [P] [G] ne remet pas en cause le calcul des premiers juges, en ce compris le taux de capitalisation retenu, critiquant exclusivement le taux horaire retenu, il convient de confirmer le jugement entrepris.
Préjudices extrapatrimoniaux
- Déficit fonctionnel temporaire
Le rapport d'expertise judiciaire conclut à un déficit fonctionnel temporaire évalué comme suit :
- à 100 % du 27 avril au 15 mai 2012, soit 19 jours,
- à 50 % du 11 avril 2012 au 26 avril 2012, soit 16 jours, puis du 16 mai au 1er juillet 2012, soit 47 jours,
- à 25 % du 2 juillet 2012 au 14 mars 2013, soit 255 jours.
Pendant ces périodes fixées par l'expert, non critiquées par les parties, il convient de prendre en considération la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, la limitation des activités privées auxquelles se livrait habituellement Mme [P] [G], ainsi qu'une restriction de sa participation à la vie en société. Il est justifié d'indemniser ce préjudice sur la base de 24 euros par jour pour une gêne totale conformément à la demande présentée par l'intimée et d'allouer en conséquence, par arrêt infirmatif compte tenu d'une erreur dans le décompte des jours, les sommes suivantes :
- 19 jours × 24 euros = 456'euros
- (16 jours + 47 jours) × 24 euros × 50 % = 756'euros
- 255 jours × 24 euros × 25 % = 1 530 euros
- soit un total de : 2 742 euros
Le jugement sera infirmé sur ce point.
- Souffrances endurées
Dans son rapport, l'expert pose une évaluation de 2,5/7 des souffrances endurées au regard de la seconde hospitalisation rendue nécessaire, de la reprise chirurgicale, du drain, des soins locaux et de l'évolution physique et psychique subséquente. Par motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a justement indemnisé ce poste de préjudice à la somme de 3 000 euros, le montant réclamé par Mme [P] [G] à hauteur de 10 000 euros n'étant aucunement justifié.
- Préjudice esthétique temporaire
L'expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice à 1,5/7 au regard de la cicatrice plus élargie et creusée que la cicatrice d'origine, de la boiterie et de l'aide technique à la locomotion nécessité par l'état de Mme [P] [G]. Ce préjudice justifie l'allocation d'une somme de 1 500 euros, le jugement étant infirmé sur ce point.
- Préjudice esthétique permanent
Le rapport d'expertise judiciaire indique que ce poste de préjudice est le même que le poste de préjudice esthétique permanent. Aussi, par arrêt infirmatif, il convient d'allouer à ce titre à Mme [P] [G] la somme de 1 500 euros.
***
En conséquence, par arrêt infirmatif, l'Oniam sera condamné à payer à Mme [P] [G] la somme totale de de 133 433,71 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel subi à la suite de l'infection nosocomiale contractée lors de l'intervention chirurgicale du 5 avril 2012.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance seront confirmées.
L'Oniam succombant, il convient de le condamner aux dépens de la procédure d'appel, dont distraction au profit de la Scp Emo Avocats.
L'équité commande d'allouer à Mme [P] [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter la Clinique des ormeaux de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
la cour statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le déficit fonctionnel temporaire à la somme de 1 953,60 euros, les préjudices esthétiques temporaire et permanent subis par Mme [P] [G] à la somme de 600 euros chacun et en ce qu'il a, en conséquence, condamné l'Oniam à payer à Mme [P] [G] la somme totale de 130 845,31 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe le préjudice de déficit fonctionnel temporaire à la somme de 2 742 euros,
Fixe le préjudice esthétique temporaire et le préjudice esthétique permanent subis par Mme [E] [P] [G] à la somme de 1 500 euros chacun,
Condamne, en conséquence, l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux à payer à Mme [E] [P] [G] la somme totale de
133 433,71 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel subi à la suite de l'infection nosocomiale contractée lors de l'intervention chirurgicale du 5 avril 2012 ;
Condamne, en conséquence, l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux à payer à Mme [E] [P] [G] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Clinique des Ormeaux de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux aux dépens de la procédure d'appel, dont distraction au profit de la Scp Emo Avocats.
Le greffier, La présidente de chambre,