Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 23/01764 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYZL
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
S.A.S. TENDANCE DECO 94
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Mandine CORTEY LOTZ de la SELARL CORTEY LOTZ & MARCHAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A.S. LOCAM SAS au capital de 11.520.000€, prise en la personne de son Président, et dont le siège social est sis [Adresse 6], INSCRITE au RCS de SAINT ETIENNE B 310 880 315
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Jeanne FOURNIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. VISEO CONSEIL représenté par son gérant en exercice domicilié ès qualité au siège social
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier DUPUIS de la SARL OLIVIER DUPUIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le VINGT NEUF MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Anne-Claire BOURDON, Conseillère, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Jacqueline SEBA, greffière,
Vu les débats à l'audience sur incident du 03 avril 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE':
Par acte sous seing privé en date du 29 juin 2021, la SAS Tendance Déco 94 a conclu un contrat de licence d'exploitation de son site internet www.tendance-deco94.com déjà existant avec la SARL Viséo Conseil pour une durée de 48 mois, financé par un contrat de location financière, souscrit auprès de la SAS Locam, moyennant des mensualités de 402 euros.
Par lettre recommandée du 17 septembre 2021, la société Tendance Déco 94 a notifié sa rétractation à la société Viséo Conseil et à la société Locam.
Saisi par acte d'huissier en date du 18 mars 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a, par jugement contradictoire en date du 22 février 2023,
- Vu les articles 700 et 1420 du code de procédure civile, 1153 et1163 du code civil, l221-3 et l221-4 de code de la consommation ;
- dit que la société Tendance Déco 94 est bien fondée à invoquer les dispositions protectrices visées par l'article L221 -3 du code de la consommation ;
- dit que le contrat de Locam ne peut être nul car il n'y a pas eu de rétractation de la part de la société Tendance Déco 94 auprès de Viséo Conseil dans les délais impartis ;
- débouté la SARL Tendance Déco 94 de l'ensemble de ses autres demandes et prétentions ;
- condamné la société Tendance Déco 94 à payer à la société Viséo Conseil la somme de 442,80 euros en paiement de la facture n° FAC2020210, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 août 2021 ;
- condamné la SARL Tendance Déco 94, à verser à Locam SAS la somme de 21'225 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2021 et ordonné la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil ;
- débouté la société Viséo Conseil de sa demande de condamnation de la société Tendance Déco 94 a une amende civile au titre de la procédure abusive en vertu de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire;
- condamné la société Tendance Déco 94 à payer la somme de 1 000 euros chacune à la société Viséo Conseil et à la SAS Locam au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Tendance Déco 94 aux entiers dépens.
La société Tendance Déco 94 a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue le 4 avril 2023.
Après avoir sollicité, par requête notifiée par voie électronique le 1er août 2023, la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile et la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 de ce code, par conclusions notifiées par la même voie le 6 février 2024, exposant que l'exécution du jugement est intervenue par le biais d'une saisie-attribution acceptée, la société Locam sollicite que soit constaté son désistement de l'incident de radiation et que la demande de l'appelant sur le fondement de l'article 700 soit rejetée.
Entre-temps, par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 1er février 2024, la société Viséo Conseil sollicite la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile et la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 de ce code, pour défaut d'exécution du jugement
Par conclusions d'incident des 1er et 7 février 2024, la société Tendance Déco 94 sollicite que les demandes de la société Locam et de la société Viséo Conseil soient rejetées et que la société Locam soit condamnée à lui verser la somme de 2'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que l'incident soulevé par la société Locam est sans objet eu égard à la saisie-attribution qu'elle n'a pas contestée et que celui formé par la société Viséo Conseil est irrecevable comme étant hors délai.
MOTIFS DE LA DECISION':
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'alinéa 2 de cet article précise que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Il convient de constater que la société Locam se désiste sa demande de radiation sur ce fondement, ce que la société Tendance Déco 94, appelante, accepte implicitement, ayant conclu au rejet de l'incident du fait du paiement intervenu.
Les conclusions d'incident tendant à la radiation du rôle de l'affaire de la société Viséo Conseil, intimée, ont été notifiées et déposées par voie électronique le 1er février 2024 alors que le délai de trois mois prévu par l'article 909 du code de procédure civile a expiré le 26 juillet 2023. Il en résulte que cette demande de radiation est irrecevable.
Ni l'équité, ni aucune considération d'ordre économique ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la présente instance.
La société Locam supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement,
Constatons le désistement de la SAS Locam de l'instance d'incident aux fins de radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile,
Déclarons irrecevable la demande de radiation, fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, formée par la SARL Viséo Conseil';
Disons n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS Locam aux dépens.
le greffier le conseiller de la mise en état
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