Texte intégral
N° 50
GR
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Maisonnier,
le 13.02.2023.
Copie authentique délivrée à :
- Me Jourdainne,
le13.02.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 9 février 2023
RG 22/00151 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 131, rg n° 22/00070 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 2 mai 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 17 mai 2022 ;
Appelant :
M. [XB] [J], né le 19 octobre 1963 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ;
Représenté par Me Michèle MAISONNIER, avocat au barreau de Papeete ;
Intimées :
Mme [W] [I], née le 13 octobre 1982 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;
Mme [K] [I], née le 3 novembre 1973 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;
Représentées par Me Vasanthi DAVILES-ESTINES, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 25 novembre 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 décembre 2022, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
[XB] [J] a demandé en référé d'ordonner aux consorts [I] de libérer l'accès d'un chemin qu'il utilise pour se rendre chez lui.
Par ordonnance rendue le 2 mai 2022, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a :
débouté [XB] [J] de l'ensemble de ses demandes ;
condamné [XB] [J] à verser à [W] et à [K] [I] la somme totale de 150.000 FCP au titre des frais irrépétibles ;
débouté les parties de leurs autres demandes ;
condamné [XB] [J] aux dépens.
Celui-ci a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 17 mai 2022.
Il est demandé :
1° par [XB] [J], appelant, dans ses conclusions récapitulatives visées le 27 octobre 2022, de :
Vu l'ordonnance de référé du 2 mai 2022, vu sa signification du 9 mai 2022,
Recevoir le présent appel formé dans le délai légal de quinze jours,
Vu les pièces produites aux débats, vu les articles 431 et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, vu l'accord donné par les six ayants droit d'[T] [I] dont les deux défenderesses à Monsieur [XB] [J] le 2 mai 2021, accord enregistré à [Localité 10] le 17 mai suivant qui réitère l'accord informel donné par leur auteur Monsieur [T] [I], portant sur le droit de passage à titre gratuit sur une partie de la Terre TEROTO lot 2, section [Cadastre 2], [Cadastre 3] et partie de la lagune [Cadastre 1] ;
Considérant que cet accord porte mention que Monsieur [XB] [J] circule depuis plusieurs années sur ce passage,
Considérant au demeurant que l'ancienneté de l'utilisation par M. [XB] [J] et les siens du chemin d'accès est accréditée par la pièce 10 produite par les deux intimées en première instance à savoir, un plan des parcelles concernées par le litige, plan commenté par elles qui porte mention sur le tracé du chemin querellé « passage utilisé depuis 2008 par la famille [XB] [J] » ;
Constater par ailleurs que ce plan porte aussi mention de la brèche réalisée le 19 mars 2022 par Monsieur [XB] [J] dans le mur séparatif de la propriété [H] [C] qui lui permet aujourd'hui ainsi qu'à sa famille d'accéder à son domicile ;
Considérant que Monsieur [N] [A], Madame [G] [X] épouse [B] qui viennent aux droits de [S] [Y], coïndivisaires de la Terre TEROTO lot 2, aux côtés des consorts [T] [I] ont remis à Monsieur [XB] [J] pour la produire en appel, leur autorisation de passage à titre gracieux et temporaire, pour que lui-même et les siens empruntent la servitude sise sur la Terre TEROTO lot 2, menant à leur maison et ce dans l'attente de l'issue du jugement de partage de cette terre,
Considérant en effet que les consorts [T] [I] dont les deux intimées font partie ne sont pas les seuls propriétaires de la Terre TEROTO lot 2, cadastrée section [Cadastre 2], [Cadastre 3],
Considérant qu'une procédure en partage est pendante devant le Tribunal Foncier à la requête de Monsieur [N] [A] et que dans ce contexte, M. [XB] [J] est appelé en cause en tant qu'indivisaire de la lagune cadastrée [Cadastre 1],
Considérant en tout état de cause qu'il n'appartient pas au Juge des référés, Juge de l'apparence et de l'évidence, de préjudicier au fond,
Considérant que les motifs de l'ordonnance entreprise révèlent que le Juge de première instance a préjudicié au fond, en mettant en doute la validité de l'accord de passage du 2 mai 2021 et la qualité d'indivisaire de Monsieur [XB] [J] de la lagune cadastrée [Cadastre 5], commune de [Localité 6] sur laquelle le chemin d'accès est constitué en majeure partie alors que cette lagune, n'a jamais été partagée entre les ayants droit du sieur [Z] a [C], dont M. [XB] [J] fait partie,
Considérant au surplus que c'est à tort que le premier Juge a considéré que Monsieur [XB] [J] n'établissait pas l'ancienneté du passage par lui et sa famille sur le chemin querellé, alors que ceci est accrédité dans l'accord de passage donné par les six consorts [T] [I] du 2 mai 2021 et que ceci est prouvé de surcroît par le plan versé par les deux intimées aux débats de première instance qui porte mention que depuis 2008, Monsieur [XB] [J] et sa famille empruntent ce passage pour se rendre chez eux,
Considérant enfin qu'il n'appartient pas au Juge des référés de prendre position dans le cadre d'un litige étranger aux débats ,à savoir le litige du 12 février 2022 opposant Monsieur [M] [L] époux de Madame [W] [I], à la famille [J], alors même que dans ce litige, Monsieur [XB] [J] a la qualité de victime,
Considérant qu'en faisant apposer les piquets reliés par une chaîne cadenassée pour interdire à Monsieur [XB] [J] et les siens, d'utiliser le chemin de servitude, objet de l'accord de passage du 2 mai 2021, enregistré à [Localité 10] le 17 mai suivant, Madame [W] [I] et Madame [K] [I] ont commis un trouble manifestement illicite,
Considérant que les conditions d'accès actuelles de Monsieur [XB] [J] et de sa famille à leur domicile à savoir par la brèche pratiquée dans le mur mitoyen des lot 3 et 4 permettant le passage d'une personne à la fois, justifie l'urgence à permettre à la famille [XB] [J] d'accéder normalement à son domicile,
Par suite :
Infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Débouter les deux intimées de toutes leurs prétentions, fins et conclusions ;
Recevoir Monsieur [XB] [J] en ses demandes ;
Y faire droit :
Enjoindre à Madame [W] [I] et Madame [K] [I] d'enlever les piquets apposés à l'entrée du chemin, objet du droit de passage daté du 2 mai 2021 enregistré à [Localité 10], le 17 mai suivant, ainsi que la chaîne tendue entre les deux piquets fermée par un cadenas qui empêche Monsieur [XB] [J] et sa famille d'accéder en voiture par le chemin à leurs domiciles, sis sur le lot 3 de la terre TEROTO et de circuler librement sur le chemin ;
Enjoindre à Madame [W] [I] et Madame [K] [I] de retirer ou faire retirer les tôles apposées par elles pour délimiter la parcelle supportant le domicile de M. [XB] [J] au droit du chemin d'accès et l'empêcher lui et les siens d'emprunter à pied le chemin ;
Assortir lesdites injonctions d'une astreinte de 50.000 FCP par jour de retard prenant effet le lendemain de la signification de la décision à intervenir ;
À défaut d'exécution, autoriser dès le surlendemain de la signification de l'arrêt à intervenir, M. [XB] [J] à procéder ou faire procéder à l'enlèvement des piquets et de la chaîne cadenassée, ainsi qu'au retrait des tôles apposées au droit de la limite de sa propriété avec le chemin, avec si besoin est le concours de la force publique ;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à Monsieur [XB] [J] la charge des frais irrépétibles par lui exposés,
Condamner, par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, in solidum, Madame [W] [I] et Madame [K] [I], à lui payer la somme de 250.000 FCP ;
Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat de Me [D], huissier de justice, d'un montant de 100.000 FCP TTC ;
2° par [W] [I] et [K] [I], intimées, dans leurs conclusions récapitulatives visées le 24 novembre 2022, de :
Confirmer l'ordonnance entreprise ;
Débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Le condamner à leur verser à chacune la somme de 339 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2022.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n'est pas discutée.
L'ordonnance dont appel a retenu que :
- Sur la demande de rétablissement de passage :
L'article 431 du Code de procédure civile de la Polynésie française permet au juge des référés d'ordonner en cas d'urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. L'article 432 du même code lui permet de prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état pour faire cesser un trouble manifestement illicite,
ce qui suppose établis à la fois l'existence du trouble et son caractère illicite, le juge des référés étant le juge de l'évidence. Il résulte de ce texte que le juge peut ordonner l'une de ces mesures destinées à mettre fin à un trouble manifestement illicite même en présence d'une contestation sérieuse.
En matière de servitude de passage, s'il appartient à la juridiction du fond de statuer sur l'existence et l'assiette d'une telle servitude, il entre en revanche dans les pouvoirs du juge des référés de rétablir le passage si celui qui le réclame justifie qu'il s'agit du seul accès à son fonds et qu'il l'utilisait jusqu'à présent sans violence ni voie de fait caractérisant ainsi un trouble manifestement illicite résultant d'un abus de droit.
-En l'espèce il sera souligné que, bien qu'il vise les articles 431 et 432 du Code de procédure civile local, le requérant ne caractérise aucune urgence et se fonde exclusivement dans ses écritures sur la notion de trouble manifestement illicite. De plus, le droit de passage qu'il revendique se heurte à l'évidence à une contestation sérieuse puisqu'il se fonde sur un accord qui, de son aveu même, n'a pas été signé par tous les copropriétaires du fonds mentionné comme servant à savoir le lot 2 de la terre TEROTO, propriété des ayants droit de [Y] [OP] [I] (ou [I]) selon acte notarié de partage amiable transcrit le 16 novembre 1966, de sorte que cet accord n'est pas opposable aux indivisaires non signataires en application de l'article 815-3 du Code civil, en particulier aux héritiers de [S] [Y] au vu des documents produits. En l'absence de partage de ce lot 2, et donc de localisation des droits de chacun des copartageants, il n'est donc pas possible de donner une quelconque efficacité à cet acte signé seulement par certains d'entre eux.
Au surplus, un litige existe et fait actuellement l'objet d'une procédure devant le tribunal foncier s'agissant du partage de la parcelle [Cadastre 1] (lagune), certains héritiers de [Z] a [C], reconnus propriétaires de cette parcelle par arrêt de la Cour d'appel de Papeete du 10 avril 2008, considérant que cette parcelle a été intégrée dans le partage amiable précité de sorte que les attributaires du lot 3 (parcelle [Cadastre 4]) seraient déjà propriétaires d'une partie de cette parcelle [Cadastre 1]. Or la solution qui sera donnée à cette question par le juge du fond aura nécessairement un impact sur la question du passage sollicité dans la présente procédure en référé.
Le respect des conditions de l'article 431 du Code de procédure civile de la Polynésie française n'étant ainsi absolument pas établi, la demande fondée sur ce texte sera rejetée.
-S'agissant de l'article 432 il sera relevé, d'une part, que [XB] [J] soutient ne pas avoir d'autre accès possible en se fondant uniquement sur un procès-verbal de constat d'huissier du 19 mars 2022, dans lequel l'huissier note que [XB] [J] est «aujourd'hui contraint d'utiliser la parcelle voisine pour accéder à son domicile». L'huissier reprend ensuite uniquement les propos de [XB] [J], qui lui affirme avoir dû faire une ouverture dans le mur séparatif de sa propriété et de celle de son voisin [H] pour pouvoir rentrer chez lui à pied, et il intègre une photographie prise par [XB] [J]. Ce seul document, ne reposant que partiellement sur des constatations personnelles de l'huissier de justice, est assez faible à faire la démonstration d'une impossibilité d'accès normal à la propriété de [XB] [J], alors qu'il est par ailleurs établi que sa propriété longe la route de ceinture et qu'il ne conteste pas les allégations des défenderesses selon lesquelles il ne peut plus utiliser cet accès uniquement suite aux constructions qu'il a faites sur son terrain. En outre, la seule preuve de l'utilisation ancienne du passage litigieux par [XB] [J] repose sur l'accord écrit du 2 mai 2021 signé par une partie des indivisaires, mentionnant que ledit passage avait été accordé par [T] [I] suite à un litige administratif en 2005. Aucun autre élément, comme des attestations de voisins par exemple, ne vient corroborer ces dires. Non seulement les éléments produits au soutien d'une utilisation ancienne du passage litigieux sont ainsi assez faibles, mais en outre ils tendent à être contredits par la production, par les défenderesses, d'un plan de délimitation de la terre TEROTO dressé par TOPO PACIFIQUE en décembre 2015 faisant très clairement apparaître le passage direct sur la parcelle [Cadastre 4] à partir de la route de ceinture, et par la production de l'attestation de [O] [V] épouse [P] qui affirme que [XB] [J] a fermé son accès direct depuis sa parcelle à la route de ceinture après 2017. Enfin il sera relevé que [W] et [K] [I] ont bloqué l'accès au passage litigieux après envoi d'une lettre de mise en demeure par exploit d'huissier du 17 février 2022, la motivant par une agression subie le 12 février précédent, et en laissant à [XB] [J] un délai d'un mois pour effectuer des travaux dans sa propriété lui permettant de retrouver l'accès direct à la route de ceinture.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la preuve d'un trouble manifestement illicite résultant du blocage par les défenderesses d'un passage n'est pas établie. [XB] [J] succombant dans la charge de la preuve lui incombant, il ne pourra dès lors pas être fait droit à sa demande.
Les moyens d'appel sont exposés dans les demandes précitées de [XB] [J].
Les consorts [I] concluent à la confirmation de l'ordonnance. Elles font valoir que l'appelant s'est lui-même enclavé, qu'il a agressé leur famille en février 2022, qu'elles ont le droit de se clore en présence d'un tel voisin, et que l'autorisation de passage invoquée est sérieusement contestée.
L'ordonnance déférée a rappelé quels sont les pouvoirs de la juridiction des référés.
[XB] [J] a mandé un huissier aux fins de constat le 19 mars 2022. Il s'est présenté comme «propriétaire d'une parcelle de terre formant le lot 3 de la terre Teroto d'une superficie de 4786 m2 située à [Adresse 7]». Cette parcelle est cadastrée [Cadastre 4] et a pour propriétaire à la matrice [DS] [Z] [HI] SI. Dans ses écritures, [XB] [J] déclare en être occupant comme venant aux droits de sa mère [R] [J] décédée en 2009, elle-même venant aux droits de VT [HI] SI décédée en 2008.
L'huissier a constaté que cette parcelle est desservie à partir de la route de ceinture par une voie d'accès d'une largeur d'environ cinq mètres qui dessert entre autres les parcelles des consorts [I]. En retrait de la route de ceinture, deux piquets métalliques dont la fixation au sol est récente ont été posés de part et d'autre de l'entrée permettant d'accéder aux différentes propriétés. Une chaîne destinée à bloquer l'accès repose au sol au niveau du piquet de droite. V. [J] a déclaré qu'il était contraint d'utiliser la parcelle voisine pour accéder à son domicile. [W] [I] a déclaré que ce chemin était privatif et non une servitude, que V. [J] bénéficiait d'une tolérance qui a pris fin parce qu'il était venu les agresser chez eux, et qu'il devait ouvrir un nouvel accès à partir de son terrain qui démarre à partir de la route de ceinture en démolissant une partie de son mur de clôture en parpaings. V. [J] a signalé par la suite à l'huissier que des tôles avaient aussi été mises en place à l'entrée du chemin, et qu'il avait dû trouer la clôture d'un voisin pour pouvoir rentrer chez lui.
Selon les consorts [I], la chaîne a été installée sur la parcelle [Cadastre 2] qui leur appartient. Elle a pour propriétaire à la matrice cadastrale [Y] [I].
Le constat d'huissier n'indique pas sur quelle parcelle se situent les obstacles qui font l'objet du référé. Le plan cadastral montre que les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 2] jouxtent la voie publique (route de ceinture). Les consorts [I] ont signifié le 17 février 2022 à [XB] [J] une mise en demeure en ces termes : «Ayant signé un document vous autorisant un droit de passage sur la propriété [I] [Cadastre 2]- [Cadastre 1]- [Cadastre 3], nous vous mettons en demeure de ne plus accéder à votre domicile par notre propriété». Les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 1] ont pour propriétaire à la matrice cadastrale respectivement [Y] [I] et les ayants droit de [Z] a [C]. Un plan de situation produit par les consorts [I] (PJ10) et non contesté par [XB] [J] montre que la parcelle [Cadastre 4] de ce dernier n'est pas enclavée, puisqu'elle jouxte la route de ceinture, que le chemin en cause se situe sur les parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 1] et [Cadastre 3] dont il n'est pas contesté que les consorts [I] soient coïndivisaires, et que les obstacles dont l'enlèvement est demandé se situent sur la parcelle [Cadastre 2] en bordure de la route de ceinture.
D'autre part, les consorts [I] justifient par un procès-verbal de dépôt de plainte du 13 février 2022 contre [XB] [J] et son fils pour violences volontaires sur [M] [L], conjoint de [W] [I], et par un certificat médical, de l'existence des faits qu'ils ont qualifiés d'agression pour motiver leur mise en demeure.
Enfin, il est justifié par la production d'un écrit daté du 2 mai 2021 que [F] [I], [HM] [I], [U] [I], [E] [I], [W] [I] et [K] [I], agissant en qualité de coïndivisaires du lot n° 2 sections [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 1] de la terre Teroto sur les droits indivis de leur père feu [T] [I], que ces derniers ont «autorisé à titre gratuit [XB] [J] à circuler sur la servitude desservant le lot 2 (') et le lot 3».
C'est la révocation de cette autorisation qui a fait l'objet de la mise en demeure notifiée par [W] et [K] [I] aux époux [J] le 17 février 2022.
Il est apparent et évident que le droit de passage qui fait l'objet de l'acte du 2 mai 2021 n'a pas été consenti par l'unanimité des coïndivisaires, puisque seuls les ayants droit des droits indivis de feu [T] [I] l'ont accordé. Mais, contrairement à ce qu'a retenu l'ordonnance entreprise, cette autorisation est néanmoins valable dans les rapports entre [XB] [J] et les six coïndivisaires signataires, à concurrence des droits de ces derniers qui résulteront du partage.
Il est par conséquent apparent et évident que [W] et [K] [I] ont commis un excès de pouvoir en signifiant seules la révocation unilatérale de cette autorisation qui constitue une convention, même si elle a été faite à titre gratuit.
Et il est tout aussi apparent et évident que l'initiative, non contestée, qu'elles ont prise d'obstruer ce chemin constitue un trouble manifestement illicite, par l'usage de voie de fait au lieu des voies de droit alors qu'il existe un acte contractuel.
Dès lors, il est indifférent à la solution du référé que [XB] [J] puisse disposer d'un autre accès à sa parcelle, puisque son droit de passage ne résulte apparemment pas d'une servitude légale en cas d'enclavement, mais d'une convention.
Il n'est pas non plus justifié que la mise en place des obstacles décrits par le constat d'huissier précité constitue une mesure proportionnée de défense en raison de l'agression dénoncée par les consorts [I], et non une mesure de rétorsion.
L'ordonnance entreprise sera par conséquent infirmée. Les mesures énumérées dans le dispositif de l'arrêt sont celles qui sont appropriées pour mettre fin au trouble manifestement illicite caractérisé. Elles seront ordonnées sous astreinte.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
En la forme, déclare l'appel recevable ;
Au fond, renvoie les parties à agir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent, vu l'article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Infirme l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau :
Enjoint à [W] [I] et à [K] [I] d'enlever les piquets apposés à l'entrée du chemin, objet du droit de passage daté du 2 mai 2021 enregistré à [Localité 10], le 17 mai suivant, ainsi que la chaîne tendue entre les deux piquets fermée par un cadenas qui empêche [XB] [J] et sa famille d'accéder en voiture par le chemin à leurs domiciles, sis sur le lot 3 de la terre TEROTO et de circuler librement sur le chemin ;
Enjoint à [W] [I] et à [K] [I] de retirer ou faire retirer les tôles apposées par elles pour délimiter la parcelle supportant le domicile de [XB] [J] au droit du chemin d'accès et l'empêcher lui et les siens d'emprunter à pied le chemin ;
Assortit lesdites injonctions d'une astreinte de 1.000 FCP par jour de retard prenant effet le lendemain de la signification de l'arrêt et dit que l'astreinte courra pendant six mois à l'issue desquels la cour sera saisie à nouveau le cas échéant pour fixer une nouvelle astreinte ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant le tribunal ni devant la cour ;
Rejette toute autre demande ;
Met à la charge de [W] [I] et [K] [I] les dépens de première instance et d'appel.
Prononcé à Papeete, le 9 février 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL