Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
41 rue Délizy
93692 PANTIN cedex
Tél:01.48.44.44.27
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@ : civil.tprx-pantin@justice.fr
REFERENCES : N° RG 24/00582 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YW3X
Minute :
JUGEMENT
Du : 06 Mai 2024
Madame [S] [L]
C/
Société SECURITE PIERRE INVESTISSEMENT (SPI)
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 04 Mars 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2024;
Sous la Présidence de Madame [B] [Y], juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, sur délégation du Président du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [S] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante et assistée de Me Annie KOSKAS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
DÉFENDEUR :
Société SECURITE PIERRE INVESTISSEMENT (SPI)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Orane BERTHELOT, avocat au barreau de PARIS
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Annie KOSKAS
Me Emilie ASSOUS
Expédition délivrée à :
Par jugement du 23-07-21 le Tribunal Judiciaire de Paris a condamné MME [L] [S] au paiement à la société SECURITE PIERRE INVESTISSEMENTS de la somme de 17539.08 euros , outre des indemnités d’occupation .
Se prévalant de ce titre exécutoire , le 06-09-22 la société SECURITE PIERRE INVESTISSEMENTS a saisi le juge de l’exécution du Tribunal de Proximité de Pantin d’une requête afin de voir autoriser la saisie des rémunérations de MME [L] [S] pour recouvrer sa créance à hauteur de 50408.43 euros .
Les parties ont été convoquées en vue d’une tentative de conciliation et un acte de saisie des rémunérations de MME [L] [S] a été délivré profit de la société SECURITE PIERRE INVESTISSEMENTS à hauteur de 46 371.61 euros le 20-04-23.
Le 17-01-24 par assignation devant le Tribunal de Proximité de Pantin MME [L] [S] a soulevé une contestation , rendant nécessaire une audience publique sur le fondement de l’article R 3252-8 du Code du Travail .
Les parties ont été entendues à l’audience publique du 04-03-24 .
A l’audience, MME [L] [S] , présente et assistée par son avocat , développe oralement ses écritures et forme les prétentions suivantes :
- voir ordonnée la main levée de la saisie des rémunérations
- voir prononcée la restitution d’une somme de 5580 euros prélevée sur la rémunération de MME [L] [S]
- l’octroi d’un délai de grâce et la possibilité de payer la dette par mensualités de 100 euros , outre l’imputation prioritaire des versements sur le capital .
MME [L] [S] fonde ses demandes sur :
-sa bonne foi dans la procédure d’expulsion et son ignorance du jugement du 23-07-21 pris à son encontre ,
-son ignorance de cette dette lors de l’examen de sa situation de surendettement devant la commission en juin 2022 ,
-sa situation financière actuelle et les charges qu’elle supporte .
A l’audience le conseil de la société SECURITE PIERRE INVESTISSEMENTS répond que :
-le jugement du 23-07-21 a été signifié le 13-08-21 et les lieux n’ont pu être repris que le 22-12-21 ,
-le bailleur n’a donc pas tardé dans sa procédure bien que MME [L] [S] n’ait pas donné congé , ni restitué les clés , ni donné sa nouvelle adresse ,
-la nouvelle adresse de MME [L] [S] a été trouvée lors de la reprise des lieux par le commissaire de justice du fait de l’abandon de documents personnels .
Dès lors MME [L] [S] a été invitée à comparaître en octobre 2022 à sa nouvelle adresse dans le cadre de la procédure de saisie de son salaire . La société SECURITE PIERRE INVESTISSEMENTS soutient que
-il ne peut lui être reproché d’avoir respecté les règles relatives à la procédure d’expulsion,
-elle n’est pas responsable des oublis et ignorances de MME [L] [S] qui n’a pas signalé les changements dans sa situation locative à son bailleur .
En conséquence le conseil de la société SECURITE PIERRE INVESTISSEMENTS demande la confirmation de la saisie des rémunérations de MME [L] [S] à hauteur de 46371.61 euros , outre la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et sa condamnation au paiement des dépens de la présente instance .
Les parties ayant débattu , l’affaire est mise en délibéré au 06-05-24 .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’ignorance des actes de procédure d’expulsion et de la procédure de saisie des rémunération par MME [L] [S]
MME [L] [S] prétend n’avoir pas eu connaissance du jugement du 23-07-21 et des actes antérieurs et postérieurs à celui-ci :
- le commandement de payer du 31-07-20 , soit deux mois après le congé envoyé par le colataire de MME [L] [S] au bailleur , a été remis à étude, le nom de MME [L] [S] figurant sur la boîte aux lettres
- l’assignation a été remise à étude , le nom de MME [L] [S] figurant sur la boîte aux lettres , l’interphone ,
- la signification du jugement du 23-07-21 a été remise à étude , le nom de MME [L] [S] figurant sur la boîte aux lettres , l’interphone ,
- le commandement de quitter les lieux a été remis à étude , l’adresse de MME [L] [S] est confirmé par un voisin ,
Dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations , convoquée par le tribunal , à sa nouvelle adresse , par lettre recommandée , MME [L] [S] n’a pas retiré le pli et ne s’est pas présentée .
Assignée par citation , MME [L] [S] ne s’est pas présentée à l’audience de conciliation préalable à la saisie des rémunérations.
Dès lors MME [L] [S] ne prouve pas qu’elle n’était pas informée du non paiement des loyers du fait des deux commandements de payer visant la clause résolutoire de juillet et octobre 2020 , après le départ du co-locaaire . Elle ne justifie pas des causes de son ignorance des procédures et sa bonne foi .
Il n’est donc présenté aucun argument permettant de lever ou d’annuler les effets de la saisie des rémunérations de MME [L] [S] au profit de la société SECURITE PIERRE INVESTISSEMENTS .
Sur le quantum de la dette et les dépens
MME [L] [S] ne contestant pas le montant de la saisie autorisée à hauteur de 46371.61 euros , il y a lieu de confirmer cette somme .
Sur les délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du Code Civil
“Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.”
MME [L] [S] perçoit une rémunération mensuelle nette de 2500 euros , la quotité saisissable est estimée à environ 900 euros pour une personne à charge, les charges fixes sont de 1822 euros .
En l’espèce la saisie sur le salaire met MME [L] [S] dans une situation critique .
La situation du débiteur justifie l’octroi de délais de paiement . MME [L] [S] pourra payer la dette de 46371.61 euros par mensualités de 500 euros .
Sur les autres demandes
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce la partie défenderesse , partie perdante , sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de MME [L] [S] les frais exposés par la société SECURITE PIERRE INVESTISSEMENTS dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant en matière de saisie des rémunérations , après débats en audience publique , par jugement contradictoire et en premier ressort
Confirme la créance de la société SECURITE PIERRE INVESTISSEMENTS à la somme de 46371.61 euros ,
Suspend la saisie arrêt des rémunérations sous condition de paiement de mensualités de 500 euros dans les huit jours suivants la signification du présent jugement dans les mains du commissaire de justice , date qui fixera le jour calendaire où le paiement devra avoir lieu et la 24ème mensualité étant majorée du solde ,
Dit qu’à défaut de paiement d’une échéance mensuelle , le créancier peut demander au greffe la suppression de cette suspension et la saisie des rémunération deviendra effective,
Condamne MME [L] [S] à payer à la société SECURITE PIERRE INVESTISSEMENTS la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ,
Rejette les autres demandes ,
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision ,
Condamne MME [L] [S] au paiement des dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE JUGE
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