Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 25 JUIN 2024
N° RG 22/07174 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VRKZ
AFFAIRE :
[M] [J]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Septembre 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 6ème
N° RG : 2020F00499
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Dan ZERHAT
Me Frédérique LEPOUTRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [M] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 22078194
Représentant : Me Jérôme DUPRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 710
APPELANTE
****************
S.A. SOCIETE GENERALE
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Frédérique LEPOUTRE de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS LEPOUTRE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 709 - N° du dossier 192209
INTIMEE
S.A.S. INMODA
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Assignée par Procès-Verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bérangère MEURANT, Conseillèr faisant fonction de Président,
Madame Mariette CHAUMET, Conseiller,
Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Julie FRIDEY
FAITS ET PROCEDURE,
La SAS Inmoda a été créée en avril 2015 et avait une activité de fabrication de vêtements. Mme [M] [J] en a assuré la présidence de sa création jusqu'au 17 décembre 2018, date à laquelle elle a cédé l'ensemble des titres qu'elle détenait au capital de cette société.
Le 23 avril 2015, la société Inmoda a ouvert un compte courant dans les livres de la SA Société Générale (la Société Générale).
Le 28 juin 2018, la Société Générale a consenti à la société Inmoda un prêt d'un montant de 150 000 euros, remboursable en 48 mensualités de 3 225, 54 euros, avec intérêts au taux de 1,56 % hors assurance et frais. Mme [J] s'est portée caution solidaire de la société Inmoda à hauteur de 50 % de l'obligation couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 72 mois, dans la limite de 97 500 euros.
Le 12 mars 2019, par courrier recommandé avec accusé de réception, la Société Générale a notifié à la société Inmoda la clôture du compte courant, la mettant en demeure de régler le solde débiteur.
Par courrier du 14 mars 2019, la Société Générale a mis en demeure la société Inmoda de régler les montants dus au titre des échéances impayées du prêt, soit la somme de 13 020,57 euros. Par courrier du même jour, la Société Générale a mis en demeure Mme [J] d'honorer son engagement de caution et de régler ce montant.
Par lettre recommandée du 28 août 2019, la Société Générale a notifié à la société Inmoda la déchéance du terme du prêt, la mettant en demeure de régler l'intégralité des sommes dues soit 144 082, 04 euros.Par courrier du 27 septembre 2019, la Société Générale a rappelé à Mme [J] son engagement de caution solidaire, la mettant en demeure de régler les sommes dues.
Par actes des 21 et 25 février 2020, la Société Générale a assigné la société Inmoda et Mme [J] devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par jugement du 27 janvier 2021, le Tribunal de Commerce de Nanterre a condamné la société Inmoda à payer à la Société Générale les sommes de 485.053,35 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2020 et 145 121,88 € avec intérêts au taux conventionnel de 1,56 % l'an à compter du 15 février 2020. Aux termes de ce même jugement, et en ce qui concerne Madame [J], le tribunal a désigné un expert, Madame [Y], avec pour mission de : « rendre un avis de nature à aider le tribunal à statuer sur l'attribution à Madame [J] de la mention manuscrite portée sur l'acte de cautionnement du 28 juin 2018 ».
L'expert a déposé son rapport le 29 septembre 2021.
Par jugement réputé contradictoire du 14 septembre 2022, le tribunal de commerce a :
- débouté Mme [J] de ses demandes de déclarer nul le rapport de l'expert judiciaire du 29 septembre 2021 et de désignation d'un nouvel expert ;
- condamné Mme [J], solidairement avec la société Inmoda, à payer à la Société Générale la somme de 72 560, 94 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2020, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, dès qu'elles seront réunies, dans la limite de 97 500 euros ;
- condamné solidairement la société Inmoda et Mme [J] à payer à la Société Générale la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement la société Inmoda et Mme [J] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 2 décembre 2022, Mme [J] a interjeté appel de l'intégralité de ce jugement.
La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à la société Inmoda le 10 février 2023 par procès-verbal de recherche au titre des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Celle-ci n'a pas constitué avocat.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 13 février 2023, Mme [J] demande à la cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
- déclarer nul le rapport d'expertise du 29 septembre 2021 ;
En tout état de cause,
- désigner un nouvel expert avec pour mission de dire si oui ou non elle est l'auteur de la mention manuscrite litigieuse ;
- constater qu'elle n'est pas l'auteur de la mention manuscrite apposée dans l'acte de caution versé aux débats par la Société Générale ;
- dire et juger nul et de nul effet l'acte de caution qu'elle a prétendument signé au profit de la Société Générale ;
- dire et juger l'action de la Société Générale mal fondée ;
- débouter la Société Générale de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ;
- condamner la Société Générale à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Société Générale aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 3 mai 2023, la Société Générale demande à la cour de :
- déclarer Mme [J] mal fondée en son appel, et la débouter de l'ensemble de ses demandes ;
A titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a ;
- condamné Mme [J] solidairement avec la société Inmoda, à lui payer la somme de 72 560, 94 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2020 avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil dans la limite de la somme de 97 500 euros ;
- condamné Mme [J] solidairement avec la société Inmoda à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l'instance ;
Y ajoutant,
- condamner Mme [J] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens d'appel ;
A titre subsidiaire,
- rejeter la demande de désignation d'un nouvel expert avec pour mission de dire si Mme [J] est l'auteur de la mention manuscrite litigieuse ;
- déclarer valable l'acte de caution signé par Mme [J] en sa faveur, et en conséquence la condamner à lui payer, en sa qualité de caution, la somme de 72 560, 94 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2020 avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil dans la limite de la somme de 97 500 euros ;
- condamner Mme [J], solidairement avec la société Inmoda, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, outre aux dépens de l'instance ;
- condamner Mme [J] à payer à la Société Générale la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens d'appel.
La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à la société Inmoda le 10 février 2023 par procès-verbal de recherches de l'article 659 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision :
- Sur la demande de nullité du rapport d'expertise et la demande de contre-expertise
Mme [J] soutient que le rapport d'expertise doit être annulé, au motif d'un parti pris de l'expert en faveur de la banque et d'un manque d'impartialité de sa part dans la conduite des opérations d'expertise, ajoutant que les éléments qu'elle a mis en avant pour établir les incohérences du pré-rapport ont été écartés sans débat contradictoire. Elle sollicite en conséquence une mesure de contre-expertise, déplorant que cette demande n'ait pas été examinée par les premiers juges.
En réponse, la Société Générale s'oppose à l'annulation du rapport d'expertise, qu'elle dit minutieusement rédigé, par un expert qui a mené sa mission avec rigueur et exigence. Elle ajoute que l'article 237 du code de procédure civile ne prévoit pas la possibilité d'obtenir la nullité du rapport, et qu'aucun texte ne fonde la demande d'annulation présentée par Mme [J]. Affirmant ensuite que le principe de la contradiction a été respecté, elle relève que le conseil de l'appelante a pu faire parvenir ses observations techniques dans un dire, dont l'expert a tenu compte. Elle argue que l'expertise complémentaire réalisée à la demande de Mme [J] ne peut suffire à justifier une demande de contre-expertise, d'autant qu'elle a été réalisée hors la présence des parties et sans assurance de la méthodologie appliquée.
Réponse de la cour
Les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile qui renvoient aux règles régissant la nullité des actes de procédure.
Le principe de la contradiction posé par l'article 16 du code de procédure civile s'applique aux mesures d'instruction ordonnées judiciairement. L'expert désigné par le tribunal de commerce est obligé par ce principe directeur, et un manquement à cette obligation peut justifier l'annulation du rapport d'expertise.
Mme [J], qui soutient que l'expert a manqué à ses obligations et fait preuve de partialité dans la conduite des opérations d'expertise, doit établir les griefs qu'elle formule. Or, si elle critique le délai laissé pour formuler les dires, elle ne démontre pas en quoi le délai fixé par l'expert, qui a accepté de le reporter de quelques jours, lui a causé grief et a empêché son conseil de faire valoir ses observations. Il résulte d'ailleurs du rapport d'expertise que l'expert a répondu à ce dire et pris en compte les observations formulées. Mme [J] qui dénonce la partialité de l'expert procède par affirmation et n'explique pas autrement que par de simples allégations ce qui lui permet de formuler une telle critique à hauteur de cour.
Aucune critique sérieuse n'est établie par Mme [J] à l'encontre du rapport d'expertise et elle se contente de développer les mêmes moyens présentés devant le tribunal et précisément analysés par ce dernier. Elle n'est pas sérieuse dans sa demande de contre-expertise, la présentation aux débats d'une simple expertise de partie, menée à sa seule demande, hors de toute contradiction, sans précision de la méthodologie employée, ne pouvant suffire à contredire sérieusement les conclusions d'un rapport étayé et longuement explicité.
Le tribunal a jugé à raison que le rapport d'expertise n'encourait pas la nullité et qu'aucune mesure de contre-expertise n'était justifiée. Il convient dès lors de confirmer les premiers juges de ces chefs de la décision.
- Sur la demande de nullité de l'acte de caution
Mme [J] affirme que la banque a usé d'un stratagème en recueillant sa signature avant de faire remplir la mention manuscrite par un tiers, ce qui engage sa responsabilité vis-à-vis de la caution, justifiant le débouté des prétentions de l'intimée.
La Société Générale conteste tout stratagème, relevant qu'une telle man'uvre aurait pour conséquence de rendre l'acte de caution nul, au détriment de ses propres intérêts. Elle fait valoir que si Mme [J] a, sciemment, fait rédiger l'acte de cautionnement par un tiers, chez elle, elle ne peut se prévaloir de la nullité de la caution.
Réponse de la cour
Les premiers juges ont analysé exactement les critiques opposées par Mme [J] en réponse à la demande de paiement présentée par la Société Générale. Ils seront confirmés en ce qu'ils ont dit que Mme [J] est l'auteur de la mention manuscrite portée sur l'acte de cautionnement du 28 juin 2018, en se fondant sur les conclusions de l'expert judiciaire, Mme [Y].
Outre le fait que Mme [J] ne justifie pas du prétendu stratagème qu'aurait mis en place la Société Générale, ni que l'écriture portée sur l'acte de caution n'est pas la sienne, elle n'explique pas non plus l'intérêt qu'aurait eu la banque à faire signer un acte de caution dans des conditions conduisant de façon certaine à son annulation. Elle n'établit pas pourquoi la banque aurait eu un intérêt quelconque à organiser une telle situation, plutôt qu'à renoncer à ce cautionnement.
A cet argument de pur bon sens développé par la Société Générale, il peut être opposé en revanche que Mme [J] a, quant à elle, tout intérêt à obtenir l'annulation du cautionnement qui est invoqué à son encontre pour obtenir paiement dans les limites contractuelles.
L'acte de cautionnement, qui a été rédigé dans les conditions de la loi, n'est pas autrement critiqué par Mme [J]. Cette dernière n'apporte aucun élément de nature à démontrer une quelconque disproportion alors que la preuve lui incombe, de sorte que l'acte n'est pas entaché de vice et doit recevoir exécution.
Le jugement, qui a condamné Mme [J], et ce solidairement avec la société Inmoda, à payer à la Société Générale la somme de 72 560,94 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 février 2020, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, ce dans la limite de l'engagement de caution, soit 97 500 euros, doit être confirmé.
- sur les autres demandes
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et l'indemnité de procédure sont confirmées.
Mme [J] qui succombe en son appel est condamnée à payer à la Société Générale la somme de 1 000 euros d'indemnité de procédure.
Elle supporte également les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] [J] à payer à la Société Générale la somme de 1 000 euros d'indemnité de procédure,
Condamne Mme [M] [J] aux dépens exposés en appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérangère MEURANT, Conseillère faisant fonction de Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE FAISANT FONCTION PRÉSIDENT