Texte intégral
N° RG 22/00724 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WHEK
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53B
N° RG 22/00724 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WHEK
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D’AQUITAINE
C/
[S] [E]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Sylvaine BAGGIO
la SELARL RAMURE AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président,
Statuant à Juge Unique
Pascale BUSATO greffier lors des débats et Isabelle SANCHEZ, greffier lors du délibéré
DÉBATS
A l’audience publique du 19 Décembre 2023
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D’AQUITAINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvaine BAGGIO, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [E]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Alexandre BIENVENU de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 22/00724 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WHEK
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
Monsieur [S] [E] a été associé et gérant de la SCEA DES VIGNOBLES [I] [E], laquelle exerçait une activité de production viticole notamment sous la dénomination [Adresse 5].
La société DES VIGNOBLES [I] [E] a souscrit plusieurs concours bancaires par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE et notamment:
- un contrat du 16 juillet 2014, pour une ouverture de crédit en compte courant à hauteur de 30.00,00€ au taux de 4,832%, garanti par le cautionnement personnel et solidaire de Monsieur [S] [E] à hauteur de 39.000€ en principal, frais et intérêts.
- un contrat du 19 novembre 2020, pour un prêt de trésorerie d'un montant de 30.000,00€ au taux de 6,12%, également garanti par le cautionnement personnel et solidaire de Monsieur [S] [E] à hauteur de 39.000€ en principal, frais et intérêts.
Par jugement du Tribunal judiciaire du 21 mai 2021, la SCEA DES VIGNOBLES [I] [E] a bénéficié de l'ouverture d'un redressement judiciaire à la suite de la résolution du plan de sauvegarde adopté le 29 janvier 2010.
A cette occasion, la banque a déclaré ses créances au passif de la procédure :
Afin de garantir sa créance, le CRÉDIT AGRICOLE a été autorisé, par ordonnance du Juge de l'Exécution près le TJ de Bordeaux du 10 janvier 2022, à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur l'immeuble appartenant à la caution.
L'inscription a été déposée et dénoncée à M. [S] [E].
Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques ayant consenti une sûreté personnelle. Toutefois, afin d’éviter la caducité de la mesure provisoire, les dispositions légales ont imposé au créancier d'introduire une procédure aux fins d'obtention d'un titre exécutoire dans le mois qui suit l'exécution de la mesure provisoire, soit dans le mois du dépôt de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire.
Procédure :
Par acte d’huissier signifié en date du le 21 janvier 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine (ci-après “la banque”) a assigné M [S] [E] à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de paiement de sommes dues au titre de cautionnements apportés à la SCEA DES VIGNOBLES [I] [W] (ci-après “la caution”), outre capitalisation des intérêts.
M [W] a constitué avocat et a fait déposer des conclusions.
L'ordonnance de clôture est en date du 6/12/2023.
Les débats s’étant déroulés à l’audience du 19/12/2023, l’affaire a été mise en délibéré au 13/02/2024.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, la banque :
Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, le demandeur sollicite du Tribunal de :
Débouter Monsieur [S] [E] de l'ensemble de ses prétentions et demandes
Condamner M. [S] [E] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Aquitaine les sommes de
- 21.611,85 €, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2022, au titre de l'ouverture de crédit en compte courant
- 30.890,34 €, outre intérêts à 6,12 % à compter du 21 janvier 2022, au titre du prêt de 30.000 €
Ordonner la capitalisation des intérêts pour l'ensemble des condamnations, en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil
Condamner M. [S] [E] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Aquitaine la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC
Le condamner aux entiers dépens
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, la caution :
Le défendeur demande au tribunal de :
A titre principal,
Débouter la banque de ses demandes de paiement ;
Subsidiairement,
Limiter la créance au principal ;
Débouter la banque au titres des intérêts ;
Plus subsidiairement,
Reporter le paiement des sommes dont Monsieur [S] [E] serait reconnu débiteur à deux ans ;
Débouter la banque CREDIT AGRICOLE de toutes demandes plus amples ou contraires ;
En tout état de cause,
Condamner la banque CREDIT AGRICOLE à verser à Monsieur [S] [E] la somme de 2.000,00€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens.
L’exposé des moyens des parties sera évoqué par le Tribunal lors de sa motivation et pour le surplus, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures signifiées aux parties, soit en l’espèce :
- en date du 23/05/2023 pour la banque
- en date du 19/09/2023 pour la caution
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement des deux concours bancaires
La caution argue de ce que la demande de paiement de la banque serait infondée en ce qu'elle porterait sur des créances inscrites au passif du débiteur ayant fait l'objet d'une procédure collective convertie en liquidation judiciaire, sous la forme de créances "à échoir" ; alors que d'une part, la déchéance du terme serait inopposable la caution et que d'autre part, le Juge-commissaire en aurait pris acte par son ordonnance du 3 juin 2022, laquelle aurait autorité de chose jugée et qui ne serait donc plus contestable.
La banque conteste cette analyse et fait valoir qu’en matière de vérification de créance, le juge-commissaire doit se placer non pas au jour où il statue mais au jour du jugement d'ouverture et que la créance relative au prêt de 30.000 € a été déclarée “à échoir” au moment de l'ouverture de la procédure, le juge-commissaire ce serait placé au moment du redressement judiciaire en prononçant l'admission des créances "à échoir” au passif ; alors que ailleurs, la liquidation judiciaire intervenue depuis rendrait exigible les dettes non échues et alors que la créance relative au solde débiteur du compte courant serait quant à elle par définition échue, puisqu'il s'agit d'un solde débiteur.
Réponse du Tribunal
En droit, selon l’article 1103 du code civil :
“Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.. Il résulte de ce texte, qu’a contrario, ce qui n’a pas été convenu ne s’impose pas aux contractant.”
S’agissant de la charge de la preuve en matière contractuelle, l'article 1353 du Code civil dispose que :
"Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation."
En l’espèce il résulte des deux actes de cautionnements invoqués par la banque pour justifier sa demande de paiement à l’encontre de la caution, les stipulations suivantes :
“CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE
(...)
Chaque caution reconnaît:
- que le Prêteur pourra, sans avoir à respecter d’autre formalité que l’envoi d’une lettre recommandée, exercer son recours contre elle dès que sa créance sur l’Emprunteur deviendra exigible pour une raison quelconque, notamment en cas de déchéance du terme,
- que si par f’effet de la loi, la déchéance du terme ne pouvait être prononcée à l’encontre de l’Emprunteur, par exemple en cas de redressement judiciaire, elle serait néanmoins déchue du bénéfice du terme et tenue de rembourser immédiatement l’intégralité des sommes dues.”
(pièces 1 & 2, demandeur, page 7 et 8 du prêt en compte courant et 5 du prêt de trésorerie).
Ces clauses contractuelles ont reçu acquiescement de la caution du seul fait de sa signature, non contestée. De sorte qu’il importe peu que le Juge commissaire ait retenu au passif du débiteur principal, emprunteur, une créance alors indiquée "à échoir", alors qu’il se plaçait nécessairement au moment du redressement judiciaire. En effet, outre le fait que la créance du prêt en compte courant est nécessairement échue et que la liquidation judiciaire emporte déchéance du terme du prêt de trésorerie, la caution était par contrat déchue du bénéfice du terme.
La caution sera donc condamnée aux sommes exigées au principal qu’elle ne conteste pas en leurs quantum.
Sur la condamnation aux intérêts contractuels majorés
La caution d’une part, soutient qu’il ne serait pas fait référence aux modalités de calcul des intérêts contractuels dans l'ordonnance du Juge-commissaire, en date du 3 avril 2022, qu’ainsi, le juge-commissaire n'ayant admis aucune créance d'intérêts, même au taux contractuel, la banque ne pourrait en demander le paiement.
D’autre part, elle prétend ne pas avoir reçue de la banque l’information annuelle destinée aux cautions, de sorte que celle-ci serait déchue de son droit à les réclamer.
La banque affirme qu’elle aurait uniquement renoncé à l'intérêt contractuel majoré de 9,12 % (6,12 % plus 3), et non pas à l'intérêt contractuel lui-même, ici de 6,12%.
Par ailleurs, elle verse aux débats les courriers adressés à la caution de 2014 à 2023, pour les engagements à la date des 31/12/2013 au 31/12/2022, ainsi que les procès-verbaux de constat d'huissier s'agissant de l'envoi du document d'information annuelle des cautions.
Réponse du Tribunal :
- sur les intérêts
Il sera rappelé que la caution s’est personnellement engagé par acte de cautionnement du prêt de trésorerie à honorer à la place de l’emprunteur défaillant toute somme dues par ce dernier, tant en principal, qu’en frais et intérêts, ce y compris aux intérêts contractuels dont elle a pris connaissance, sa signature étant apposée juste au dessous de la clause suivante (pièce 2, demandeur, page 11/11) :
“La caution soussignée
- déclare avoir pris connaissance des conditions financières, particulières et générales du présent contrat et connaître parfaitement les obligations qul en découlent,”
Sur ce point, il importe peu qu’une décision de justice n’ait pas expressément déterminé le taux d’intérêts du contrat de prêt de trésorerie, puisque le montant admis au passif du débiteur défaillant par le juge-commissaire, soit 30.890,34€ correspond précisément au montant du capital dû (30.000€) augmenté des intérêts courus au 21/05/2021 ; cela ne pouvait être qu’après avoir admis le droit de la banque à exiger les dits intérêts au taux contractuel du contrat, soit 6,12% (pièce 14, demandeur).
- sur l’information annuelle à la caution
Par ailleurs, le cautionnement contient la clause suivante:
“INFORMATION DES CAUTIONS
L’information annuelle légalement exigée, s’effectuera par simple lettre envoyée par le Préteur à la Caution avant le 31 mars de chaque année.
Cette information pourra donner lieu à une tarification à la change de l’Emprunteur, qui l’accepte, dont le montant pourra être actualisé chaque année et figure aux conditions générales de Banque.
Dans l’hypothèse où la Caution n’aurait pas reçu cette information avant le3 mars de chaque année, elle s’engage à le signaler au prêteur qui lui adressera un nouvel exemplaire de la lettre qui ne lui serait donc pas parvenue.”
Aussi, le Tribunal retient que d’une part, la banque justifie bien d’avoir envoyé les informations annuelles à la caution ; alors que d’autre part, c’est à la caution qui n’aurait pas reçu les dites informations avant le 31 mars de chaque année de les réclamer à la banque.
Il sera donc fait droit à la demande de la banque.
- sur la capitalisation
La capitalisation des intérêts est de droit dés qu’elle est demandée, comme au cas présent.
Sur la demande de délais de paiement
A titre subsidiaire, la caution invoque ses difficultés de trésorerie, tout en indiquant être sur le point de réaliser un héritage, ce qui lui permettrait de faire face à une condamnation si on lui laissait le temps. Elle forme donc une demande de délai de 24 mois pour payer une éventuelle condamnation.
La banque s'y oppose disant que le preneur serait de mauvaise foi.
Le Tribunal retient qu'en droit, selon l'article 1244-1 du Code civil, devenu 1343-5, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues par le débiteur et statuer sur le sort des intérêts encourus de ce fait. Il découle de ce texte que le juge peut dans l'exercice de ses compétences, en tout état de cause et de procédure, accorder un délai de grâce, lequel à pour objet de permettre au débiteur de bonne foi de pouvoir s'acquitter de sa dette dans le délai légal (2 ans).
Il ressort également de cette disposition légale que le juge doit apprécier celle-ci en tenant compte de la situation du débiteur.
En l'espèce, la caution justifie d’une situation patrimoniale en cours d’évolution favorable, ce à délai raisonnable, de sorte qu’il convient de faire droit partiellement à sa demande.
Sur les autres demandes :
- sur les dépens,
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
- sur la demande au titre de l’articles 700 du Code de procédure civile,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie non condamnée aux dépens, tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense. La caution sera condamnée à payer à la banque la somme de 1.500€ à ce titre.
- sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX,
- DÉBOUTE M [S] [E] de l’ensemble de ses prétentions, sauf à faire droit partiellement à sa demande de délai ;
- CONDAMNE M. [S] [E] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Aquitaine les sommes de :
- 21.611,85 €, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2022, au titre de l'ouverture de crédit en compte courant,
- 30.890,34 €, outre intérêts à 6,12 % à compter du 21 janvier 2022, au titre du prêt de trésorerie 30.000 € ;
- ORDONNE la capitalisation des intérêts pour l'ensemble des condamnations, en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;
- ACCORDE toutefois à M [S] [E] un délai de douze mois pour s’acquitter de sa dette vis à vis de la banque ;
- CONDAMNE M. [S] [E] aux entiers dépens ;
- CONDAMNE M. [S] [E] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Aquitaine la somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
- REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par monsieur Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président et par madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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