Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18667 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERZP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2021 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2020033728
APPELANTE
S.A. MIEL
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 2]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Évry sous le numéro 331 311 837
Représentée par Me François TRECOURT de la SELAS TRECOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0510
INTIMEE
S.A.S. IVANTI FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]/France
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 453 134 553
Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie l'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par M.Damien GOVINDARETTY
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 11 octobre 2021 par lequel il s'est déclaré incompétent pour connaître du litige opposant la société Miel à la société Ivanti France en application de la clause attributive de juridiction convenue entre les parties et condamné la société Miel aux dépens et à verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté le 27 octobre 2021 par la société Miel ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 23 mai 2022 pour la société Miel afin d'entendre, en application des articles 83 et suivants du code de procédure civile :
- recevoir la société Miel en son appel, l'y déclarer bien fondée,
- infirmerle jugement en toutes ses dispositions,
- dire que la juridiction matériellement compétente est le tribunal de commerce de Paris,
- renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris,
- condamner la société Ivanti France à verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 12 mai 2022 pour la société Ivanti France afin d'entendre, en application des articles 73 et suivants, 83 et suivants et 126 du code de procédure civile et 25 du règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 :
à titre principal,
- juger que l'appel interjeté par Miel ne satisfait pas aux conditions prévues pour sa recevabilité par l'article 85 du code de procédure civile en ce qu'il n'a été motivé ni en fait ni en droit,
- juger que cette cause d'irrecevabilité n'a pas été et n'est plus susceptible d'être régularisée,
- déclarer l'appel interjeté par Miel irrecevable pour défaut de motivation,
à titre subsidiaire,
- juger que l'action engagée par la société Miel à l'encontre de la société Ivanti France est fondée sur la résiliation des contrats des 3 novembre et 20 décembre 2017, et entre de ce fait dans le champ des clauses attributives de compétence prévues par ces contrats, lesquelles confèrent compétence exclusive aux tribunaux anglais pour connaître de toute action en lien avec ces contrats,
- juger que le Tribunal de commerce de Paris est incompétent pour connaître de la présente instance, l'affaire devant être portée devant les tribunaux anglais désignés par lesdites clauses attributives de compétence,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
en tout état de cause,
- débouter la société Miel de son appel, et de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la société Miel à payerla somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Miel à supporter les dépens.
* *
Le président a prononcé la clôture de l'affaire à l'audience du 27 mai 2022.
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.
Il sera succinctement rapporté que la société Miel, qui a pour activité la distribution de matériels et de solutions informatiques et technologiques, distribue depuis 2004 des produits et services informatiques de la société Ivanti France, filiale du groupe Ivanti UK limited établi en Grande-Bretagne et avec lequel elle a conclu les 3 novembre et 20 novembre 2017 deux contrats de distribution.
Le 18 février 2020, la société Ivanti UK limited a dénoncé la résiliation des contrats de distribution avec un préavis de 60 jours.
Estimant avoir été victime d'une rupture brutale de la relation commerciale établie, la société Miel a assigné le 6 août 2020 la société Ivanti France en dommages et intérêts devant le tribunal commercial de Paris qui, ainsi que cela est visé ci-dessous, s'est déclaré incompétent pour connaître du litige en application de la clause attributive de juridiction convenue avec la société Ivanti UK limited.
1. Sur la recevabilité de l'appel
En matière d'appel d'un jugement statuant exclusivement sur la compétence, le code de procédure civile dispose, à l'article 84, que 'Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement' et 'l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire', à l'article 85, que 'Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration', à l'article 126, que 'Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue' et enfin, à l'article 930-1 que, 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique'.
En réplique à l'irrecevabilité de son appel invoquée par la société Ivanti France qui soutient qu'il n'est pas régulièrement motivé dans le délai de quinze jours, la société Miel prétend avoir régulièrement dénoncé cette motivation, en premier lieu, d'après les termes de sa déclaration d'appel enregistrée au réseau privé virtuel des avocats ('RPVA') le 27 octobre 2021 énonçant :
'MOTIVATION DE L'APPEL :
Vu les articles 83 et suivants du CPC,
L'appel tend à obtenir l'infirmation, la réformation ou l'annulation du jugement déféré
rendu le 11 octobre 2021 par le Tribunal de Commerce de Paris en ce qu'il a :
- Dit l'exception d'incompétence recevable et bien fondée ;
- S'est déclaré incompétent et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
- Condamné la SA MIEL à payer à la SAS IVANTI FRANCE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SA MIEL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 97,23 euros dont 15,99 euros de TVA.
et plus généralement en toutes ses dispositions non visées au dispositif, faisant grief à
l'Appelante.'
En deuxième lieu, la société Miel affirme avoir joint à cette déclaration à l'intention de la cour d'appel, et non au premier président, son assignation à jour fixe qui comporte bien la motivation de l'appel-compétence (sa pièce n°29) et dont elle affirme par ailleurs qu'il est indifférent que cette assignation n'ait pas été communiquée à l'intimée.
En troisième lieu, la société Miel se prévaut de l'avis de la distribution de l'affaire au Pôle 5 ' Chambre 11 et de l'inscription au rôle que le greffe a délivré le 28 octobre 2021 par le RPVA.
Néanmoins, il ne résulte pas des termes de la déclaration d'appel de la société Miel l'énoncé d'une motivation en droit et en fait des chefs du jugement déféré sur la compétence et, connaissance prise des enregistrements au RPVA, il n'est pas établi la preuve de la transmission de l'assignation de la société Miel valant conclusions.
Alors que les avis du greffe ne suppléent pas l'obligation de l'appelant de transmettre à l'intimée sa déclaration d'appel et les conclusions dûment motivées sur les chefs de compétence et qui, devant la cour d'appel, doivent être communiquées par le RPVA à l'avocat de l'intimée régulièrement constitué, il n'est pas établi la preuve que la société Miel a régularisé la motivation de son appel dans le délai de quinze jours qui ont suivi le jugement du 11 octobre 2021, de sorte que son appel sera déclaré irrecevable.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Miel succombant au recours, elle en supportera les dépens et sera condamnée à verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable l'appel de la société Miel ;
Condamne la société Miel aux dépens ;
Condamne la société Miel verser à la société Ivanti France la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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