Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 24/04995 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMZ2
Minute : 25/618
DL
Monsieur [P] [G]
Madame [Z] [D] Nom d’usage [B]
C/
Société [N]
Exécutoire, copie, délivrés à :
Mme [Z] [D] Nom d’usage [B]
M. [P] [G]
Copie délivrée à :
Société [N]
Le 9 décembre 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ ;
par Monsieur Thierry DRAULT, Magistrat à titre temporaire suivant le décret du 2 octobre 2023 siégeant au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois
Assisté de Monsieur Nicolas THUILLIER, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 28 Mai 2025
tenue sous la présidence de Monsieur Thierry DRAULT, Magistrat à titre temporaire suivant le décret du 2 octobre 2023 au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois,
assisté de Monsieur Nicolas THUILLIER, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Monsieur [P] [G], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [Z] [D] Nom d’usage [B], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Société [N], dont le siège social est sis [Adresse 3] - ESPAGNE
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
1. EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête au greffe en date du 1er mai 2024 reçue le 16 mai 2024, Monsieur [S] [G] et Madame [Z] [D] titulaire chacun d'un titre de transport par avion, mais ,déplorant de n'avoir pas pu prendre part au vol, ont attrait la société VACACIONES EDREAMS (SL) à l'enseigne [N], devant le tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois aux fins de la voir condamner à lui verser les sommes suivantes :
- 1.390,24 euros au titre du remboursement correspondant au prix des billets d'avion aller-retour achetés le 8 décembre 2012 déduction faite des sommes déjà remboursés avec intérêt au taux légal à compter du 7 mars 2023,
- 500,00 euros à chacun soit la somme totale de 1000 euros au titre des dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
- Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année,
- 400,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'affaire, initialement convoquée à l'audience du 6 novembre 2024, a fait l'objet d'une réouverture des débats à celle du 28 mai 2025, lors de laquelle Monsieur [S] [G] et Madame [Z] [D] comparants en personne, maintiennent les termes de leur acte introductif d'instance.
La société dite [N] n'est pas présente ni représentée.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025 par mise à disposition au greffe, ce qui a été annoncé publiquement lors de l'audience.
2. EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 473?ibidem précise que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Selon le Code de l'organisations judiciaire, ; Art. R. 211-3-24 : Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
En l'espèce la société dite [N] qui n'est pas excusée n'est pas présente ni représentée toutefois, elle a été avisée en personne et les intérêts en jeu n'excèdent pas la somme de 5 000 euros.
Par conséquent la décision sera réputée contradictoire et insusceptible d'appel.
2.1. Sur la responsabilité de l'agence de voyage :
L'article L. 221-15 du Code de la consommation dispose : " Le professionnel est responsable de plein droit à l'égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient exécutées par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Toutefois, il peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure. "
Monsieur [S] [G] et Madame [Z] [D] soutiennent avoir via le site internet [N], acheté deux billets pour un vol au départ de Roissy ([Localité 2] CDG) à destination de [Localité 3] au [Localité 4] Rica via [Localité 5] prévu le 19 février 2023 avec une arrivée le même jour, ainsi que deux billets pour un vol retour le 6 mars 2023.
Lors de l'enregistrement en ligne, les demandeurs exposent n'avoir pu accomplir la formalité à temps, à défaut de disposer des autorisations de visa nécessaires (AVE) aux fins d'entrée sur le sol canadien, alors que l'escale prévue à l'aéroport de [Localité 5] le nécessite. Ils relatent n'avoir connu la nécessité d'un visa que lors de la tentative d'enregistrement à distance et précise avoir aussitôt formé cette demande d'AVE (autorisation de voyage électronique) soit le 18 février 2023, veille du départ.
Ils fulminent que leur mandataire [N] ne les a pas informés de cette obligation.
La demande faite trop tardivement n'a pas abouti à la délivrance à temps du visa (AVE). Les passagers allèguent que la responsabilité de l'agence est engagée et demandent la réparation de leur préjudice en se fondant sur l'obligation de conseil qui pèse sur la société dite [N], qui prise en sa qualité de mandataire professionnel, devait les avertir de la nécessité d'un visa AVE pour effectuer leur trajet.
SUR CE :
D'une part, seul Monsieur [S] [G] et non Madame [Z] [D] a noué un contrat de mandat avec la société VACACIONES EDREAMS (SL) à l'enseigne [N]. Il est l'acheteur des deux billets d'avion qu'il a lui-même payé.
D'autre part, la responsabilité de l'agence de voyage qui se borne à délivrer des titres de transports est engagée en cas de faute prouvée ;
La société VACACIONES EDREAMS (SL) à l'enseigne [N], en tant que professionnel mandataire de Monsieur [S] [G] à qui l'agence avait vendu des billets d'avion, a failli à ses obligations en ne l'informant pas de façon claire et précise sur les conditions d'utilisation du billet parmi lesquelles figurent les formalités d'entrée sur le territoire des Etats de destination.
Il ressort des pièces versées aux débats que l'agence de voyages n'a fourni aucune information claire et précise relative à l'exigence d'un visa ou d'une autorisation de voyage électronique pour une escale au Canada.
Il est établi que l'agence n'avait pas informé Monsieur [S] [G] de l'obligation de se munir d'un visa ou d'une autorisation électronique de voyage (AVE) nécessaire pour le transit au Canada, alors même que cette formalité était prévisible et aisément vérifiable par un professionnel du tourisme tenu à une obligation renforcée d'information et de conseil.
En s'abstenant de délivrer cette information essentielle, l'agence de voyage a manqué gravement à son obligation d'information et de conseil. Ce manquement est directement à l'origine du refus d'enregistrement subi par les passagers et de l'impossibilité pour Monsieur [S] [G] de réaliser son voyage ce qui lui cause un dommage certain tout comme à Madame [Z] [D] alors même qu'elle n'est pas partie au contrat de mandat et que de ce fait elle ne peut prétendre à être indemnisé en raison d'une inexécution contractuelle.
En l'espèce, la société dite [N] a commis une faute grave dans l'exécution de son contrat de mandat, Il convient donc accorder au seul cocontractant, l'acheteur des billets, victime, Monsieur [S] [G] une indemnité qui est l'équivalent exact de ce dont il a été lésé.
Par conséquent, La société VACACIONES EDREAMS (SL) à l'enseigne [N] sera condamnée à payer à Monsieur [S] [G] la somme de 1.390,24 euros.
2.2. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Monsieur [S] [G] et Madame [Z] [D] soutiennent que l'annulation de leur voyage causé par le défaut de visa a pour conséquence un préjudice moral. Ils exposent que ce voyage était prévu de longue date et qu'ils ont dû rester à leur domicile en Ile de France plutôt que de visiter le [Localité 4] Rica pendant quinze jours.
Il a été retenu la responsabilité de l'agence, dont le manquement à son obligation d'information est directement à l'origine de l'impossibilité pour les demandeurs de partir en voyage. Ce préjudice était prévisible dès la conclusion du contrat.
Il est avéré que ce manquement, en privant les intéressés de la jouissance de leur séjour, leur a causé un préjudice moral certain, indépendant de tout préjudice matériel, résultant notamment de la déception, de la frustration et de la contrariété légitimes éprouvées du fait de l'annulation involontaire de leurs vacances.
Si l'agence avait pour seul cocontractant Monsieur [S] [G], elle n'ignorait pas qu'un billet était vendu au bénéfice de Madame [Z] [D].
Il se déduit que la faute contractuelle avérée d'[N] - le non-respect de son obligation d'information et de conseil- est la cause d'un préjudice ressenti par la passagère.
D'où il suit l'existence d'une faute délictuelle d'[N] envers Madame [Z] [D].
En l'espèce [N] est personnellement responsable envers Madame [Z] [D], tiers au contrat, de la faute commise à son préjudice dans l'accomplissement de son contrat de mandat, la faute incriminée pouvant consister dans une abstention.
L'obligation de réparation est donc consacrée, tant selon le régime de la responsabilité contractuelle à l'égard de Monsieur [S] [G], que selon le régime de la responsabilité délictuelle envers Madame [Z] [D].
Par conséquent, la société agence de voyage [N] sera condamnée à verser à Monsieur [S] [G] et Madame [Z] [D] la somme de 500,00 euros à chacun soit la somme totale de 1 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
2.3. Sur la demande au titre de la capitalisation des intérêts
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
En conséquence, il convient d'accueillir la demande de capitalisation des intérêts.
2.4. Sur les demandes accessoires
La société agence de voyage [N] qui perd le procès sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à verser à Monsieur [S] [G] et Madame [Z] [D] la somme de 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE La société VACACIONES EDREAMS (SL) à l'enseigne [N] à verser à Monsieur [S] [G] somme de 1.390,24 euros assorti des intérêts à taux légal à compter du 7 mars 2023 ;
CONDAMNE la société agence de voyage [N] à verser à Monsieur [S] [G] et Madame [Z] [D] la somme de 500 euros à chacun titre de leur préjudice moral, soit 1 000,00 euros en tout ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts au titre de l'article 1343-2 du code civil à compter du 1er mars 2023,
CONDAMNE la société agence de voyage [N] aux dépens
CONDAMNE la société agence de voyage [N] à verser à Monsieur [S] [G] et Madame [Z] [D] la somme de 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
.
Ainsi jugé le 10/10/2025.
Et ont signé,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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