Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 348
N° RG 20/00894
N° Portalis DBV5-V-B7E-F7YM
S.A.S.U. [3]
C/
CPAM DES DEUX-SEVRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 25 MAI 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 février 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT
APPELANTE :
S.A.S.U. [3]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure DENIZE, substituée par Me David BODSON, tous deux avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CPAM DES DEUX-SEVRES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Mme [S] [Y], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 23 Février 2022, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 14 décembre 2011, Monsieur [D] [J], salarié de la société [3], occupant le poste d'ouvrier de production, a déclaré auprès de la CPAM des Deux-Sèvres deux maladies professionnelles tenant pour l'une à une tendinite chronique de l'épaule droite et pour l'autre à une rupture sus épineux de l'épaule gauche et a produit un certificat médical initial du 14 décembre 2011 rédigé de la façon suivante : "rupture distale du sus épineux sur les deux épaules avec conflit sous acromial majeur suite à mouvements répétés et forcés des deux épaules tableau 57".
Le 9 mai 2012, l'organisme social a notifié à l'employeur la prise en charge des deux pathologies déclarées au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de Monsieur [J] a été déclaré consolidé le 26 juillet 2013.
La société a contesté cette décision ainsi qu'il suit :
- le 11 avril 2014 devant la commission de recours amiable laquelle n'a pas statué dans les délais réglementaires,
- le 13 juin 2014 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux- Sèvres en raison de la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement en date du 10 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a :
- déclaré recevable le recours formé par la société,
- débouté la société de ses demandes,
- déclaré opposable à l'employeur, les décisions de la caisse primaire d'assurance maladie du 9 mai 2012 relatives à la prise en charge des maladies de Monsieur [J] et de l'ensemble des arrêts y afférents jusqu'à la date de consolidation du 26 juillet 2013 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 16 mars 2020, l'employeur a interjeté appel de cette décision dans des conditions de régularité qui ne sont pas contestées.
Selon avis contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 23 février 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions reprises oralement à l'audience de plaidoiries et auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [3] demande à la cour de :
- la déclarer recevable en son appel,
- constater que la note médicale du docteur [U], son médecin conseil, confirme l'existence de lésions et soins sans relation avec l'évolution pour leur propre compte d'états pathologiques indépendants,
- constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur l'imputabilité des lésions, prestations, soins et des arêts de travail indemnisés au titre des maladies du 14 décembre 2011 de Monsieur [J], et la date de consolidation de ces maladies,
- en conséquence,
- infirmer le jugement entrepris,
- ordonner, avant dire-droit, au contradictoire du docteur [U] (Cabinet médical - [Adresse 1]) son médecin conseil, une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des lésions,
prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, au titre des maladies du 14 décembre 2011.
L'expert désigné aura pour mission de :
1° - prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [J] établi par la CPAM,
2° - déterminer les lésions en rapport avec une maladie professionnelle ;
3° - fixer la durée des arrets de travail, prestations et des soins en relation directe et exclusive avec les maladies du 14 décembre 2011 ;
4° - dire notamment, si pour certains soins et arrêts de travail, il s'agit d'un état pathologique indépendant de ces maladies ou d'une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte ;
5° - fixer la date de consolidation de ces maladies e l'exclusion de tout état pathologique indépendant.
Par conclusions reprises oralement à l'audience de plaidoiries et auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Vienne demande à la cour de :
- débouter la société de son recours,
- en conséquence,
- confirmer le jugement attaqué.
SUR QUOI,
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de constat ou de dire et juger ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile de telle sorte qu'il n'y a pas lieu d'y répondre.
Sur la continuité de symptômes et de soins :
En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité au travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de santé de la victime dès lors qu'il y a continuité de symptômes et de soins.
Il incombe à l'employeur, qui ne remet pas en cause l'existence de la maladie professionnelle, de renverser cette présomption d'imputabilité en démontrant qu'une cause totalement étrangère au travail est à l'origine des soins et arrêts de travail contestés.
La mesure d'expertise n'a lieu d'être ordonnée qu'à la condition que l'employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés.
En tout état de cause, une telle mesure n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
***
En l'espèce, la société [3] ' après avoir rappelé d'une part les textes et la jurisprudence relatifs à la présomption d'imputabilité au travail s'attachant aux lésions, soins et arrêts de travail dès lors qu'il y a continuité de symptômes et de soins et d'autre part les règles relatives à la mise en oeuvre d'une expertise médicale dès lors qu'il existe un différend d'ordre médical entre la caisse et l'employeur ' verse la note médicale établie par son médecin conseil, le docteur [U], au vu des éléments du dossier médical du salarié dont il a eu connaissance.
Elle en rappelle les conclusions, à savoir que la prise en charge de soins et arrêts de travail était en rapport avec l'évolution pour leur propre compte d'états pathologiques antérieurs et indépendants et qu'il n'y avait pas de maladie professionnelle mais uniquement des états antérieurs indépendants des maladies professionnelles déclarées qui étaient seuls à l'origine des soins et arrêts de travail.
Elle en conclut qu'après avoir renversé la présomption d'imputabilité, une expertise médicale est nécessaire avant dire droit pour vérifier l'imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travait pris en charge par la CPAM, au titre des deux maladies professionnelles du 14 décembre 2011 déclarées par Monsieur [J].
En réponse, la CPAM soutient - après avoir rappelé les textes et la jurisprudence applicables - qu'il résulte des arrêts de travail du salarié une continuité de soins et d'arrêts de travail, concernant les deux pathologies sur la période du 14 décembre 2011 au 26 juillet 2013, que le médecin conseil a convoqué le salarié à plusieurs reprises au cours de cette période et a justifié la nécessité des arrêts de travail par plusieurs avis en date des 19/04/2012, 30/05/2012, 26/10/2012 et 28/02/2013, qu'enfin, par argumentaire médical du 19/06/2019, les docteurs [B] et [G], médecins conseils, justifient la longueur des soins et arrêts de travail et répondent à l'argumentaire transmis par l'employeur et rédigé par le Docteur [U].
Elle relève enfin que les arrêts de travail, régulièrement prescrits par le Docteur [E] sont suffisamment précis pour affirmer qu'ils concernent les pathologies déclarées le 27/12/2011.
Elle en conclut que :
- les lésions figurant sur les certificats médicaux du 14/12/2011 au 26/07/2013 sont rattachables aux maladies professionnelles litigieuses et bénéficient de la présomption d'imputabilité sur l'ensemble de la période d'incapacité,
- que la mesure d'expertise doit donc être rejetée.
***
Les pièces du dossier établissent que :
- la déclaration de maladie professionnelle du 27 décembre 2011 fait état d'une 'rupture du sus épineux des 2 épaules. Conflit sous acromial. Tendinite de l'épaule',
- le certificat médical initial du 14 décembre 2011 mentionne : "rupture distale du sus épineux sur les deux épaules avec conflit sous acromial majeur suite à mouvements répétés et forcés des deux épaules tableau 57",
- la CPAM a pris en charge les deux maladies déclarées au titre d'une rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM de l'épaule gauche et d'une rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM de l'épaule droite,
- 384 jours d'arrêts pour la pathologie de l'épaule droite et 384 jours pour la pathologie de l'épaule gauche ont été imputés sur le compte employeur de la société,
- dans son mémoire médical du 20 novembre 2019, le docteur [U] explique en s'appuyant sur le rapport d'évaluation des séquelles établi à la consolidation de l'épaule gauche que :
° il existait un acromion de type 3, une arthropathie acromio-claviculaire débordante, états pathologiques constitutionnels antérieurs et indépendants d'une maladie professionnelle,
° lors de l'intervention portant sur l'épaule gauche, le chirurgien éliminait la capsulite, intervenait sur l'acromion plongeant et sur l'arthropathie acromio-claviculaire et constatait l'existence d'une SLAP lésion instable,
° l'intervention a porté uniquement sur la réparation de ces états antérieurs à l'origine de la souffrance de l'épaule,
° au total, il s'agit d'une épaule gauche opérée pour réparer trois états antérieurs (arthropathie, acromio claviculaire, acromion type III, slap lésion),
° à eux seuls ces états antérieurs ont généré des arrêts de travail et surtout l'intervention du 8 octobre 2012 et ses suites (capsulite rétractile), à exclure d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Cela étant, il convient de relever :
- d'une part que les arrêts de travail prescrits par le Docteur [E] sont circonstanciés et se rattachent tous aux pathologies déclarées le 27 décembre 2011,
- d'autre part que les avis donnés les 19 avril 2012, 30 mai 2012, 26 octobre 2012 et 28 février 2013, par le médecin conseil à la suite des examens de Monsieur [J] ont tous justifié ses arrêts de travail en énonçant les motifs de l'arrêt et leur objectivation par IRM correspondant aux pathologies litigieuses,
- enfin et surtout, les deux médecins conseil de la CPAM les docteurs [B] et [G] ont répondu au mémoire médical du docteur [U] en expliquant que l'état antérieur ne peut être affirmé même si la découverte d'une SLAP lésion per opératoire fait suspecter un traumatisme par le passé, que quoi qu'il en soit cet état était muet, qu'il n'y pas d'argument pour le corréler à la rupture de la coiffe des rotateurs, que par ailleurs ni l'acromion de type 3 ni l'arthropathie acromio-claviculaire débordante ne constituent un état antérieur, que ce sont des anomalies morphologiques et qu'il est normal que le chirurgien intervienne dessus dans le même temps qu'il répare les tendons,
- ils ont conclu que le salarié présentait une rupture de la coiffe des rotateurs, que la durée de son arrêt de travail s'explique par la gravité de la lésion (rupture de la coiffe) et par les complications à type de capsulite rétractile.
Les observations faites par le docteur [U] sur pièces sont donc combattues avec succès :
- par les arrêts de travail rédigés par le médecin traitant du salarié et les avis du médecin conseil de la CPAM, tous réalisés après examens de Monsieur [J], qui confirment l'existence des pathologies déclarées, à l'exclusion de tout état antérieur,
- par les explications des médecins conseils de la CPAM qui n'ont jamais été contredits par la suite.
Il en résulte donc que la société [3] échoue à renverser la présomption d'imputabilité des soins et arrêts qui s'attachent aux lésions et soins et à établir l'utilité d'une mesure d'expertise dans la mesure où elle ne rapporte pas l'existence d'un état pathologique pré-existant évoluant pour son
propre compte sans lien avec la maladie professionnelle ou d'une cause postérieure totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs compte tenu des éléments rappelés ci- dessus versés par la CPAM.
L'appelante doit être déboutée de toutes ses demandes et le jugement attaqué doit être confirmé.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens doivent être supportés par la société [3].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 10 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort,
Y ajoutant,
Condamne la société [3] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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