Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 30 MARS 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16734 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOZD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Septembre 2022 -Juge commissaire de Tribunal de commerce de Paris - RG n° 2022029524
APPELANT
Monsieur [N] [U]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 5]
[Adresse 3]
L2110 Luxembourg
représenté par Me Alexandre POURAY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SELAFA MJA, prise en la personne de Me [C] [G], mandatairejudiciaire liquidateur,ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Securide DP & Transport
[Adresse 1]
[Localité 4]
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle ROHART, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie MOLLAT, Présidente
Mme Isabelle ROHART, Conseillère
Mme Déborah CORICON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
- réputé contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*********
M. [U] est associé de la société Securide DP & Transport dont la présidente est Mme [F] [S].
Saisi par assignation de Mme [S] en date du 11 novembre 2021 sollicitant l'ouverture d'une liquidation judiciaire, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de Securide et a désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [G], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration en date du 16 février 2022, M. [U] a déclaré sa créance au passif de la société Securide pour un montant de 91 143,68 euros à titre chirographaire.
Par courrier en date du 16 mai 2022, la SELAFA MJA a indiqué à M. [U] que cette créance était discutée au motif qu'il existait une instance en cours à l'ouverture de la procédure tendant à la fixation de la créance discutée et qu'elle proposait le rejet de la créance.
Par courrier en date du 13 juin 2022, le conseil de M. [U] a répondu à cette proposition de rejet en indiquant que l'instance en cours devant la cour d'appel de Paris « ne porte que sur la fixation d'une créance de 25 225 euros au passif de la liquidation. Dans ces conditions, la créance de M. [U] devrait être admise à tout le moins à hauteur du solde de 65 918,68 euros (91 143,68 ' 25 225), si ce n'est en totalité. Par conséquent, le rejet ne devrait être que partiel et limité à la somme de 25 225 euros ».
Par ordonnance en date du 14 juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a désigné la société Cogeed en qualité d'expert aux fins d'examiner la comptabilité de la société Securide. La société Cogeed a déposé son rapport le 17 octobre 2022.
Par ordonnance du 7 septembre 2022, après avoir rappelé que M. [U] avait déclaré une créance de 91 143,68 euros à titre chirographaire contre la société Securide, constaté qu'une instance était en cours et qu'il n'y avait donc lieu à statuer pour 25 225 euros, le juge commissaire du tribunal de commerce de Paris a ordonné l'admission de sa créance à hauteur de 41 558,93 euros à titre chirographaire et son rejet pour le surplus.
Par déclaration en date du 27 septembre 2022, M. [U] a interjeté appel de l'ordonnance.
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Dans ses conclusions notifiées par RPVA en date du 13 février 2023, M. [U] demande à la cour de :
INFIRMER l'ordonnance du juge commissaire du 7 septembre 2022, en ce qu'elle a rejeté la créance de M. [U] à hauteur de 24 359,75 euros à titre chirographaire.
Statuant à nouveau,
A titre principal :
CONSTATER que l'ordonnance du juge commissaire du 7 septembre 2022 n'a pas motivé son rejet de la créance de M. [U] à hauteur de 24 359,75 euros à titre chirographaire.
En conséquence,
ORDONNER l'admission de la créance de M. [U] à hauteur de 65 918,68 euros à titre chirographaire.
A titre subsidiaire,
JUGER que la créance de dommages et intérêts déclarée par M. [U] pour un montant de 19 250 euros est justifiée et ORDONNER son admission.
JUGER que la créance de 2311 euros déclarée par M. [U] portant sur les frais avancés à la société Securide est justifiée et ORDONNER son admission.
JUGER que la créance de 1186,24 euros déclarée par M. [U] correspondant à la refacturation à la société Securide des charges de copropriété 2019 personnelles de Mme [S] et ORDONNER son admission.
En tout état de cause,
CONDAMNER la SELAFA MJA, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Securide, au paiement de la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
FIXER cette créance de 700 euros ainsi que les dépens de l'instance au passif de la liquidation de la société Securide.
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La SELAFA MJA, prise en la personne de Me [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Securide, n'a pas constitué avocat.
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SUR CE,
Sur l'absence de motivation de la décision
M. [U] fait valoir que le juge commissaire est tenu de statuer par une décision motivée, il indique qu'un emplacement est spécifiquement prévu dans le formulaire d'ordonnance. Il souligne que le juge commissaire a laissé vierge le champ prévu pour la motivation.
Il résulte de l'article 455 du code de procédure civile que la décision judiciaire doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. La décision judiciaire doit être motivée et énoncer la décision sous forme de dispositif.
La cour relève que si l'ordonnance n'est pas motivée, cependant M. [U] n'en tire aucune conséquence juridique puisqu'il ne demande pas l'annulation, mais l'infirmation de l'ordonnance, ce qui ne constitue pas une sanction du défaut de motivation.
Sur la justification des créances déclarées par M. [U]
Sur la créance de dommages et intérêts d'un montant de 19 250 euros
M. [U] fait valoir qu'il a souscrit, le 15 janvier 2019, 500 nouvelles actions de Securide au prix unitaire de 40 euros, dont 19 500 ont été affectés au compte prime d'émission et 500 euros au compte capital. Il prétend que la quasi totalité de la trésorerie de la société Securide avait été dépensée au jour de son entrée au capital. Il précise que Mme [S] a utilisé l'apport de M. [U] pour rembourser l'apport en compte courant qu'elle avait consenti à la société Securide.
En s'appuyant sur le rapport d'expert de Cogeed, il indique que les liquidités présentes sur le compte de la société, prétendument supérieures à 21 000 euros s'élevaient à 1272 euros au 31 décembre 2018 tandis que les dettes fournisseurs s'élevaient à 2777 euros. Il ajoute que l'entreprise avait un résultat net déficitaire de 11 485 euros.
M. [U] affirme avoir été la cible de man'uvres dolosives de la part de Mme [S]. Il soutient que cette dernière lui a dissimulé l'état financier de la société Securide avant qu'il n'entre au capital, avant d'effectuer des virements de 550 euros par mois vers son compte de janvier 2019 à novembre 2021 pour la somme totale de 19 250 euros.
La cour relève que Monsieur [U] demande l'admission d'une créance de dommages et intérêts pour laquelle il n'a introduit aucune action juridique et que par ailleurs les man'uvres dolosives dont il fait état ne visent pas la société Securide mais Madame [S]. En conséquence, M. [U] ne démontre pas l'existence d'une créance de dommages et intérêts à l'encontre de la société débitrice.
Sur la créance de 2311 euros correspondant aux frais avancés par M. [U]
Monsieur [U] fait valoir qu'il a avancé des frais pour la société Securide pour un montant total de 2311 euros dont il fait mention dans la pièce n°1 mais il ne détaille et n'indique pas en quoi lesdits frais devaient être supportés par la société débitrice, de sorte que la justification de la créance n'est pas rapportée.
Sur la créance de 1186,24 euros correspondant à la refacturation à la société Securide des charges de copropriété 2019 personnelles de Mme [S]
M. [U] fait valoir que les relevés bancaires de la société Securide prouvent que Mme [S] s'est remboursée abusivement ses charges de copropriété sur les fonds de la société, c'est à dire avec les fonds nouvellement apportés au capital par M. [U], pour un montant total de 1186,24 euros.
Cependant, la créance dont l'admission est réclamée relève d'un rapport entre Madame [S] et la société débitrice et non d'une créance que Monsieur [U] détiendrait à l'encontre de la société Sécuride, de sorte que c'est à juste titre que sa créance sera rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise et de débouter Monsieur [U] qui succombe de sa demande sur le fondement de l'article 700.
Monsieur [U] gardera à sa charge ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance,
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [U].
Le greffier La présidente
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