Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 26 MARS 2024
(n°145, 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00145 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCAM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Février 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00602
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 21 Mars 2024
COMPOSITION
Baya BACHA, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [K] [J] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 27/05/1972 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au [Adresse 3]
non comparant représenté par Me Béatrice IRLANDE, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE SITE SAINTE ANNE
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte AUGIER DE MOUSSAC, avocate générale,
Comparante,
Motivation:
Par décision du 14 février 2024, le directeur de l'hôpital GHU [Localité 4] Psychiatrie et neurosciences site Saint-Anne a prononcé la réintégration en soins psychiatriques de M.[K] [J] sur le fondement de l'article L 3212-1 II 2° du code de la santé publique, au vu d'un certificat médical ayant constaté l'existence de troubles mentaux exposant la personne malade à un péril imminent.
Par requête du 14 février 2024, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure;
Par ordonnance du 23 février 2024, le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [K] [J].
Par courrier daté du 12 Mars et receptionné au greffe de la cour le 14 mars 2024 à 15h20 M. [K] [J] a formé appel de la dite ordonnance.
Par certificat médical du 11 mars 2024, le médecin sollicite la main levée de la mesure de contrainte et le suivi de l'intressé en soins libres.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mars 2024 qui s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Le conseil de M. [K] [J] a constaté que l'appel était devenu sans objet.
Le ministère public a requis oralement que l'appel soit déclaré sans objet.
Le directeur de l'hôpital GHU [Localité 4] Psychiatrie et neurosciences, site de [Localité 6] , partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS:
Suite à la levée de l'hospitalisation complète ordonnée le 11 mars 2024 par le directeur de l'établissement, il y a lieu de considérer que l'appel de l'ordonnance querellée est devenu sans objet et qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur la régularité de la procédure d'hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
CONSTATONS que l'appel de la mesure d'hospitalisation complète est sans objet,
DISONS n'y avoir lieu à statuer,
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 26 MARS 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 26 mars 2024 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
Xdirecteur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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