Texte intégral
FV/LL
[J] [Z]
C/
SA LYONNAISE DE BANQUE
SELARL MP ASSOCIES
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° RG 22/00381 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5FZ
MINUTE N°
Requête en rectification d'erreur matérielle sur un arrêt rendu par
la Cour d'Appel de Dijon le 03 Mars 2022 - RG N°20/277
APPELANT :
Monsieur [J] [Z]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3] (21)
domicilié :
[Adresse 4]
[Adresse 7] (LUXEMBOURG)
représenté par Me Pierre-Henry BILLARD, membre de la SELARL PIERRE HENRY BILLARD AVOCAT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 36
INTIMÉE :
SA LYONNAISE DE BANQUE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège :
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SCP du PARC - CURTIL - HUGUENIN - DECAUX - GESLAIN - CUNIN - CUISINIER - BECHE - GARINOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
INTERVENANTE FORCEE :
SELARL MP ASSOCIES, es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU PPF, représentée par Me Thibaud POINSARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 juin 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2022,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par arrêt du 3 mars 2022 n°RG 20/00277, la cour d'appel de Dijon a statué sur l'appel formé par Monsieur [J] [Z] à l'encontre d'un jugement du tribunal de commerce de Dijon qui l'avait condamné à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme principale de 267 993,86 euros outre intérêts au taux contractuel de 3 % à compter du 20 décembre 2016 avec capitalisation des intérêts en sa qualité de caution solidaire de la SASU PPF, qui avait fixé la créance de la banque dans le passif de la SASU PPF placée en liquidation judiciaire et dont le liquidateur était la Selarl MP Associés représentée par Maître [B] [S], et qui avait statué sur le recours formé par Monsieur [Z] à l'encontre de la banque.
Par requête déposée le 28 mars 2022, la SA Lyonnaise de Banque demande la rectification de cet arrêt.
Elle expose que l'appel formé par Monsieur [Z] portait tant sur les dispositions la concernant que sur celles concernant la Selarl MP Associés es qualité de liquidateur de la SASU PPF ; que si la cour a statué sur l'intégralité des prétentions formées à l'encontre de ladite Selarl, l'entête de l'arrêt ne mentionne pas parmi les parties cette société. Elle demande en conséquence la rectification de cette erreur matérielle.
Avisé de la requête et de la date d'audience, Monsieur [Z] ne forme aucune observation.
MOTIVATION
Il ressort du dossier que si, dans sa déclaration d'appel, Monsieur [Z] mentionne la Selarl MP Associés es qualité de liquidateur de la Sasu PPF non pas en qualité d'intimée mais comme 'autre', la SA Lyonnaise de Banque lui a signifié ses conclusions et l'a assignée à comparaître devant la cour par acte d'huissier du 23 juillet 2020 ; que c'est sur cette assignation que la Selarl a écrit à la cour pour indiquer que, faute de fonds, elle ne comparaîtrait pas ; que le conseil de Monsieur [Z] a indiqué faire lui aussi signifier ses conclusions à la Selarl es qualité.
Il s'en déduit que la Selarl MP Associés es qualité de liquidateur de la SASU PPF doit être considérée comme intervenante forcée.
Il apparaît qu'effectivement la présence de cette partie à la procédure d'appel a été omise dans le chapeau de l'arrêt du 3 mars 2022, ce qui a entraîné au surplus une qualification erronée du-dit arrêt ; qu'il convient de rectifier cette erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la rectification de l'arrêt du 3 mars 2022 n°RG 20/00277 en ce que dans le chapeau, il convient d'ajouter après la partie intimée la mention :
' intervenante forcée : Selarl MP Associés es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU PPF, non comparante'
et en ce que l'arrêt est 'réputé contradictoire'
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Le Greffier,Le Président,
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