Texte intégral
N° D 24-80.001 FS-N
N° 00092
ODVS
9 janvier 2024
RÈGLEMENT DE JUGES
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 JANVIER 2024
Une demande en règlement de juges a été formée par le procureur général près la cour d'appel de Paris dans la procédure suivie contre MM. [S] [Y] et [N] [V] des chefs, pour le premier, de viol aggravé en récidive, et pour le second, de viol aggravé.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en chambre du conseil du 9 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, M. Samuel, Mme Goanvic, MM. Sottet, Coirre, Mme Hairon, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Lemoine, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale :
1. Par ordonnance du juge d'instruction au tribunal judiciaire de Créteil, en date du 29 novembre 2022, MM. [Y] et [V] ont été mis en accusation des chefs susvisés et renvoyés devant la cour d'assises du Val-de-Marne.
2. Par ordonnances du 4 avril 2023, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Paris a ordonné le renvoi de MM. [Y] et [V] devant la cour criminelle départementale du Val-de-Marne.
3. Par arrêt du 27 septembre 2023, la cour criminelle départementale du Val-de-Marne s'est déclarée incompétente pour juger l'affaire, aux motifs que l'un des accusés ne répond pas aux conditions de l'article 380-16 du code de procédure pénale.
4. De ces ordonnances et de l'arrêt précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, il résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Réglant de juges, sans s'arrêter aux ordonnances du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Paris, lesquelles seront considérées comme non avenues,
RENVOIE la cause et les accusés en l'état où ils se trouvent devant la cour d'assises du Val-de-Marne ;
ORDONNE que le présent arrêt sera notifié à qui de droit ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt-quatre.
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