Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/00479 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EPBH
Jugement du 19 Décembre 2018
Tribunal d'Instance de SAUMUR
n° d'inscription au RG de première instance 17-000381
ARRET DU 13 DECEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [C] [Y]
né le 24 Août 1964 à [Localité 8]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté par Me Aline CHARLES substituant Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 150393
INTIMES :
Monsieur [O] [R] exerçant sous l'enseigne VAG PARTS
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Christelle GODEAU substituant Me Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
S.A.R.L. ECB AUTOMOBILES
[Adresse 10]
[Localité 2]
Assigné, n'ayant pas constitué avocat
SOCIÉTÉ VAG PARTS
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non assignée, n'ayant pas constitué avocat
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SAMCF AREAS DOMMAGES
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 200354
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 07 Février 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur BRISQUET, Conseiller
Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 13 décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
A la suite d'une annonce parue sur internet, M. [C] [Y] a acheté à VAG Parts un moteur d'occasion présenté comme étant un 'moteur 1,9 tdi 130cv type AWXou AVF' qui lui a été facturé le 10 janvier 2015 au prix TTC de 800 euros, soit 880 euros transport compris, et qu'il a fait installer fin février 2015 sur son véhicule Volkswagen Passat break par le garage ECB Automobiles qui, ayant constaté des anomalies de fonctionnement à la mise en route, a découvert en mars 2015 qu'il n'était pas du bon modèle.
Après avoir saisi son assureur de protection juridique qui a fait diligenter une expertise amiable et vainement réclamé à VAG Parts le remboursement, non seulement du prix du moteur comme proposé, mais aussi de la facture de pose, soit un montant total de 2 208,60 euros TTC, il a obtenu du juge des référés du tribunal d'instance de Saumur une ordonnance en date du 29 décembre 2015 désignant en qualité d'expert M. [E], lequel a déposé son rapport le 7 mai 2017.
Par actes d'huissier en date des 29 septembre et 5 octobre 2017, il a fait assigner les sociétés ECB Automobiles et VAG Parts devant le tribunal d'instance de Saumur afin qu'elles soient déclarées responsables des désordres relevés sur son véhicule et condamnées solidairement au paiement des sommes de 6 253,72 euros en réparation de son préjudice et de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par acte d'huissier en date du 22 mars 2018, il a fait assigner M. [O] [R] exerçant sous l'enseigne VAG Parts (ci-après le vendeur) aux mêmes fins.
Il a ultérieurement porté sa demande indemnitaire à la somme de 9 977,32 euros.
La SARL ECB Automobiles (ci-après le réparateur) n'a pas comparu.
Par jugement en date du 19 décembre 2018, le tribunal a :
- ordonné la jonction des procédures
- condamné in solidum le garage ECB Automobiles et M. [R] exerçant sous l'enseigne VAG Parts à payer à M. [Y] la somme de 1 348,60 euros
- condamné M. [R] exerçant sous l'enseigne VAG Parts à payer à M. [Y] la somme de 1 750 euros
- condamné M. [R] exerçant sous l'enseigne VAG Parts à payer à M. [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté M. [Y] du surplus de ses demandes
- condamné M. [R] exerçant sous l'enseigne VAG Parts aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire.
Pour statuer ainsi il a considéré que :
- le vendeur, qui a commis une faute en livrant un moteur de type AVB non conforme à la commande portant sur un moteur de type AWX, et le réparateur, qui a en sa qualité de professionnel l'obligation de s'assurer que le moteur fourni est compatible avec le véhicule et qui ne démontre pas avoir fait toutes diligences pour le vérifier, engagent l'un et l'autre leur responsabilité contractuelle
- leurs fautes ont concouru à la réalisation du préjudice résultant du paiement des travaux de pose du moteur effectués en pure perte, soit la somme de 1 348,60 euros correspondant au montant de la facture du garage ECB Automobiles qui n'est pas versée aux débats mais visée au rapport d'expertise protection juridique
- le vendeur doit être condamné seul au paiement de la somme de 500 euros au titre de la dépréciation du véhicule qui, selon l'expert judiciaire, compte tenu du potentiel kilométrique consommé (278 947 kilomètres au compteur lorsqu'il a cessé de fonctionner), de son âge (première mise en circulation le 24 mars 2005) et de la nécessité de remplacer le moteur, avait une valeur marchande nulle avant la pose du nouveau moteur et n'avait de valeur que pour son propriétaire, car il n'existe pas de lien de causalité entre ce préjudice et la faute du garage ECB Automobiles qui n'était pas en mesure de remettre le véhicule en état avec le moteur inadapté fourni
- pour le même motif, le vendeur doit être condamné seul au paiement de la somme de 1 250 euros correspondant aux frais de location d'un véhicule de remplacement exposés à compter de l'indisponibilité du véhicule jusqu'à son dernier examen par l'expert judiciaire le 11 mars 2016, les frais postérieurs ne constituant plus une suite immédiate et directe de l'inexécution contractuelle au sens de l'article 1231-4 du code civil
- aucun justificatif n'est produit concernant les frais d'assurance inutilement exposés
- les frais de réparation facturés par le Centre Auto-Matic le 16 avril 2014 pour un montant de 1 547,72 euros sont dépourvus de tout lien de causalité avec les fautes postérieures du vendeur et du réparateur
- la demande au titre du préjudice de jouissance n'est ni explicitée ni suffisamment justifiée et fait double emploi avec celle au titre des frais de location d'un véhicule de remplacement.
Suivant déclaration en date du 14 mars 2019, M. [Y] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a condamné M. [R] exerçant sous l'enseigne VAG Parts au paiement de la seule somme de 1 750 euros au titre de la dépréciation du véhicule et des frais de location du véhicule de remplacement, a rejeté ses demandes au titre des frais d'assurance, de frais de réparation antérieurs et du préjudice de jouissance, n'a pas pris en compte le prix du moteur litigieux, a refusé de dire M. [R] exerçant sous l'enseigne VAG Parts et le garage ECB Automobiles entièrement responsables des désordres relevés sur le véhicule et a rejeté sa demande de condamnation in solidum de ceux-ci pour la totalité des chefs de préjudice allégués, intimant M. [R] exerçant sous l'enseigne VAG Parts, la société VAG Parts et la SARL Garage ECB Automobiles.
Sur avis reçu du greffe le 21 mai 2019 en application de l'article 902 du code de procédure civile d'avoir à procéder par voie de signification à l'égard des deux sociétés intimées, il a uniquement fait assigner la SARL ECB Automobiles par acte d'huissier en date du 6 juin 2019 contenant dénonce de sa déclaration d'appel, de ses conclusions d'appelant remises au greffe le 4 juin 2019 et de ses pièces.
La SARL ECB Automobiles, citée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
Son assureur, la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes Areas Dommages, est intervenu volontairement à l'instance d'appel le 28 novembre 2019.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2022.
Dans ses dernières conclusions d'appelant récapitulatives et en réplique en date du 28 avril 2020, M. [Y] demande à la cour, au visa des articles 1147 (devenu 1231-1) et 1231-2 du code civil et du principe de réparation intégrale du préjudice, d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions visées dans l'acte d'appel, de le confirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de dire que les fautes et manquements de M. [R], VAG Parts, et de la SARL ECB Automobiles ont participé à son entier dommage, de condamner in solidum M. [R], VAG Parts et la SARL ECB Automobiles à lui payer la somme de 10 614,82 euros, de condamner M. [R], VAG Parts, à lui restituer le prix du moteur non conforme, soit la somme de 880 euros, de condamner in solidum M. [R], VAG Parts, et la SARL ECB Automobiles à lui verser la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux dépens de l'instance.
La somme de 10 614,82 euros réclamée comprend le coût des travaux effectués en pure perte (1 348,60 euros), la dépréciation du véhicule (1 500 euros), les frais d'assurance inutilement exposés (506 euros), les frais de réparation antérieurs (1 547,72 euros), les frais de location du véhicule de remplacement (4 375 euros jusqu'au 31 août 2018 et 637,50 euros de septembre 2018 à février 2019) et la privation de jouissance du véhicule (700 euros).
Dans ses dernières conclusions d'intimé et d'appel incident en date du 28 août 2019, signifiées par huissier le lendemain à la SARL ECB Automobiles, M. [R] exerçant sous l'enseigne VAG Parts demande à la cour de dire et juger recevable et bien fondé son appel incident, en conséquence de réformer Ia décision entreprise et de débouter M. [Y] de toutes ses demandes, à titre subsidiaire de rejeter l'appel partiel formé par M. [Y] et l'ensembIe de ses réclamations et en toutes hypothèses de condamner ce dernier à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d'intervenant volontaire n°2 en date du 5 février 2020, la société Areas Dommages demande à la cour, au visa de l'article L. 114-1 du code des assurances, de lui donner acte de ce que toutes réserves et protestations peuvent être formulées sur une couverture d'assurance, de constater que tout recours contre elle ne pourrait être que prescrit, de dire et juger tant M. [Y] que M. [R] exerçant sous l'enseigne VAG Parts irrecevables et mal fondés en leurs appels principal et incident, de les en débouter et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
Sur l'audience de plaidoiries du 7 février 2022, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la caducité, susceptible d'être relevée d'office par la cour en application des articles 902 et 908 du code de procédure civile, de la déclaration d'appel à l'égard de la société VAG Parts qui n'a jamais reçu signification de la déclaration d'appel ni des conclusions de l'appelant ; le conseil de M. [Y] a convenu de cette caducité en expliquant que, cette société étant inexistante, il était inutile d'engager des frais de signification.
Sur ce,
Sur la caducité partielle de la déclaration d'appel
L'article 902 du code de procédure civile dispose que, en cas de retour au greffe de la lettre simple de notification de la déclaration d'appel adressée à l'intimé ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de cette lettre, le greffier en avise le conseil de l'appelant afin qu'il procède par voie de signification de la déclaration d'appel, signification qui doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, être effectuée dans le mois de cet avis.
En outre, l'article 908 du même code impartit à l'appelant un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, ce à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, et l'article 911 l'oblige, sous la même sanction, à signifier ses conclusions aux intimés qui n'ont pas constitué avocat, ce dans le mois suivant l'expiration du délai de trois mois susvisé.
En l'espèce, si M. [Y] a déposé ses conclusions d'appelant dans le délai de trois mois imparti par l'article 908 du code de procédure civile, il ne les a pas fait signifier par huissier à la société VAG Parts, intimée n'ayant pas constitué avocat, dans le délai supplémentaire d'un mois prévu par l'article 911 ni ne lui a fait signifier par huissier sa déclaration d'appel dans le mois de l'avis d'avoir à y procéder reçu du greffe le 21 mai 2019 en application de l'article 902, de sorte qu'il encourt, ainsi qu'en convient son conseil, la caducité à ces deux titres de sa déclaration d'appel à l'égard de cette société qui, à ses dires, est inexistante et contre laquelle il ne formule plus aucune demande depuis qu'il a fait assigner en première instance en ses lieu et place M. [R] exerçant sous l'enseigne VAG Parts.
Sur la recevabilité des appels principal et incident
Si, aux termes du dispositif de ses conclusions, la société Areas Dommages demande de déclarer M. [Y] et M. [R] exerçant sous l'enseigne VAG Parts irrecevables en leurs appels principal et incident, elle ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention qui doit donc être considérée comme une simple clause de style ne saisissant pas la cour.
Conformément à l'article 954 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point, ni sur la demande de M. [R] exerçant sous l'enseigne VAG Parts tendant à déclarer son appel incident recevable.
Sur la responsabilité
du vendeur
L'expert judiciaire confirme que le moteur livré et monté sur le véhicule est de type AVB, et non de type AWX comme le moteur commandé et comme le moteur d'origine remplacé, sa puissance étant inférieure de 23 % (100 CV à 4 000 tr/mn au lieu de 130 CV) et son couple maximum inférieur de 19 % (25 m.kg à 1 900 tr/mn au lieu de 31 m.kg).
Bien qu'il sollicite à titre principal, comme énoncé au dispositif de ses conclusions, de débouter M. [Y] de toutes ses demandes, le vendeur admet dans le corps de ses conclusions que le moteur livré n'est pas conforme à la commande et y demande expressément de limiter sa responsabilité au coût de remplacement du moteur (fourniture et frais de pose et repose) à l'exclusion de tous les autres préjudices invoqués par le demandeur (dépréciation, perte de jouissance, frais de location, de dossier et de recherche de panne) qui ne peuvent être réclamés contractuellement qu'à l'entreprise chargée de la pose du moteur, de constater que l'appelant ne chiffre pas et ne réclame pas le coût du remplacement ni des frais de pose et repose et de lui donner acte de son accord pour remplacer le moteur et prendre en charge les frais de pose et repose à l'exclusion de tous les autres préjudices invoqués par le demandeur.
Il s'en déduit qu'il ne conteste pas engager sa responsabilité contractuelle envers M. [Y] du fait de la non-conformité du moteur livré à la commande, sauf à la limiter aux seules conséquences dommageables de cette non-conformité.
Constituent des préjudices en lien de causalité avec le manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme les sommes acquittées par M. [Y] en pure perte pour acquérir le moteur qui s'est avéré inadapté à son véhicule, soit 880 euros transport compris, et pour le faire monter sur son véhicule par le réparateur, soit 1 348,60 euros comme indiqué au procès-verbal d'examen contradictoire signé le 19 mai 2015 par ce dernier, M. [Y] et les experts de leurs assureurs respectifs et au rapport d'expertise protection juridique en date du 25 juin 2015.
Il en va de même de :
- la dépréciation du véhicule désormais économiquement irréparable, dépréciation que le premier juge a justement estimée, comme proposé par l'expert judiciaire, à la somme de 500 euros représentative de la valeur d'usage du véhicule avant la pose du nouveau moteur compte tenu, non seulement de son âge et de son kilométrage, le véhicule ayant été mis pour la première fois en circulation le 24 mars 2005 et présentant 278 947 kilomètres au compteur lorsqu'il a été immobilisé chez le réparateur en mars 2015, mais aussi de la nécessité de remplacer son moteur pour résoudre le problème de consommation d'huile constaté en décembre 2014, sans avoir égard à l'unique annonce de mise en vente d'un véhicule équivalent Volkswagen Passat 1,9 TDI de décembre 2002 et de 303 000 kilomètres au prix de 2 100 euros produite par M. [Y], laquelle ne rend pas compte de la valeur vénale effective du véhicule mis en vente ni a fortiori de celle de son propre véhicule affecté d'un défaut particulier
- l'immobilisation du véhicule qui ne peut plus circuler dans des conditions de sécurité suffisantes, ce qui a contraint M. [Y], d'une part, à recourir à la location d'un véhicule de remplacement Peugeot 309 SRDT à compter du 20 avril 2015 pour un coût hebdomadaire de 25 euros auprès de M. [Z], le fait que les factures produites ont été émises par un membre de la famille de l'épouse de M. [Y], ce que celui-ci ne nie pas, et payées en espèces n'étant pas de nature à les rendre suspectes dès lors que le tarif pratiqué n'apparaît pas en lui-même anormal, sauf à ne tenir compte que des factures mentionnées comme acquittées, soit la somme de 2 550 euros sur la période du 20 avril 2015 au 31 mars 2017, sans s'arrêter à la date du dernier examen du véhicule par l'expert judiciaire comme a cru pouvoir le faire le premier juge, dès lors que l'indisponibilité du véhicule n'a pas pris fin à cette date, d'autre part, à assumer en pure perte les frais d'assurance obligatoire du véhicule immobilisé dont il est justifié en appel par la production des relevés de compte récapitulatif de la société MMA Iard pour un montant de 506 euros au 31 décembre 2017.
En effet, l'éventuelle négligence du réparateur à détecter l'incompatibilité du moteur avec le véhicule n'est pas de nature à rompre le lien de causalité avec le manquement du vendeur sans lequel le dommage dans ses différentes composantes ne se serait pas produit.
En outre, si le vendeur a offert au stade de l'expertise amiable de rembourser le prix du moteur, puis au stade de la première instance de rembourser également les frais de dépose et repose du moteur, il n'a jamais accepté de compenser le reste du dommage et n'a d'ailleurs effectué aucun paiement.
En revanche, comme l'a exactement considéré le premier juge, le coût des réparations facturé par le Centre Auto-Matic le 16 avril 2014 pour un montant de 1 547,72 euros ne constitue pas un préjudice en lien de causalité avec le manquement du vendeur puisque ces réparations antérieures de près d'un an au remplacement du moteur ont permis au véhicule de parcourir 14 644 kilomètres jusqu'à son immobilisation (278 947 - 264 303) et n'ont donc pas été engagées en pure perte.
Par ailleurs, dans le contexte de la location de longue durée dont il a pu bénéficier de la part d'un proche, M. [Y] ne justifie pas avoir subi un préjudice de jouissance distinct lié à l'impossibilité d'utiliser son véhicule personnel et aux démarches à accomplir pour louer un véhicule de remplacement.
Son appel incident sur ces deux points n'est donc pas fondé.
du réparateur
L'expert judiciaire précise que le type et le numéro de série du moteur livré et monté sont gravés sur une surface du bloc cylindres réservée à cette effet, que cette inscription 'AVB 154 324" n'est pratiquement pas lisible à l'oeil nu, que le mécanicien ne pouvait se rendre compte par un simple examen visuel que le moteur fourni par M. [Y] n'était pas conforme, qu'il n'avait aucune raison de mettre en doute la conformité du moteur avec le véhicule mais que l'inscription sur le bloc moteur, quoique difficilement lisible, ne pouvait échapper à l'oeil du mécanicien cherchant à identifier le moteur.
Le réparateur n'a pas relevé appel incident du jugement qui, retenant sa responsabilité contractuelle envers M. [Y] pour n'avoir pas effectué toutes les diligences de nature à vérifier que le moteur fourni par celui-ci était compatible avec le véhicule, l'a condamné au remboursement des travaux de pose du moteur effectués en pure perte.
Si la société Areas Dommages soutient dans ses conclusions qu'aucun reproche ne peut être fait à son assuré dans le cadre de la réalisation de ses travaux car celui-ci n'est pas à l'origine du choix du moteur et rien ne lui permettait de se rendre compte que le moteur fourni par M. [Y] n'était pas conforme ni de mettre en doute sa conformité, cette critique, à la supposer recevable alors qu'elle n'émane pas du réparateur lui-même mais de son assureur de responsabilité à l'encontre duquel aucune demande n'a jamais été formée, n'est pas fondée.
En effet, il appartenait au réparateur, professionnel de l'automobile, de s'assurer, avant d'accepter de procéder à la réparation avec le moteur fourni par le client, que ce moteur était adapté, d'autant qu'il était dépourvu du carter de distribution sur lequel est collée une étiquette portant l'inscription du type de moteur, ce qui constitue une anomalie qui aurait dû attirer son attention, et que l'inscription du type et du numéro de série gravée sur le bloc cylindres n'était pas radicalement illisible.
Ne l'ayant pas fait, il a effectué une réparation inefficace et engage donc sa responsabilité contractuelle envers M. [Y] pour manquement à son obligation de résultat.
Sa faute a directement exposé M. [Y] à acquitter en pure perte la somme de 1 348,60 euros pour faire monter sur son véhicule le moteur qui s'est avéré inadapté, et non pas seulement fait perdre à celui-ci une chance d'éviter ce dommage comme le prétend son assureur.
En revanche, le premier juge a, à bon droit, estimé qu'elle n'est pas en lien de causalité avec les autres préjudices dès lors que, s'il avait respecté ses obligations, le réparateur aurait nécessairement détecté l'incompatibilité du moteur avec le véhicule et renoncé à effectuer la réparation pour laquelle il ne s'est aucunement engagé contractuellement à fournir le nouveau moteur à installer et que le véhicule n'aurait donc pas été remis en état de fonctionner normalement.
***
En définitive, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la SARL ECB Automobiles et M. [R] exerçant sous l'enseigne VAG Parts à payer à M. [Y] la somme de 1 348,60 euros, a débouté M. [Y] du surplus de ses demandes à l'encontre de la SARL ECB Automobiles et au titre des frais de réparation antérieurs et de la privation de jouissance du véhicule, mais réformé en ce qu'il a condamné M. [R] exerçant sous l'enseigne VAG Parts à payer à M. [Y] la somme de 1 750 euros, le montant de cette condamnation étant porté à la somme de 4 436 euros (880 + 500 + 2 550 + 506).
Sur la garantie de l'assureur du réparateur
La demande de la société Areas Dommages tendant à lui donner acte de ce que toutes réserves et protestations peuvent être formulées sur une couverture d'assurance ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
Celle tendant à constater que tout recours contre elle ne pourrait être que prescrit est fondée sur l'article L. 114-1 du code des assurances selon lequel toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance et, quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Ce texte n'est, toutefois, pas applicable à l'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité, laquelle ne dérive pas du contrat d'assurance, mais de la loi, et se prescrit donc par le même délai que l'action en responsabilité contre l'assuré, auteur du dommage, sauf à rappeler qu'au-delà de ce délai, elle peut encore être exercée tant que l'assureur reste exposé au recours de son assuré, ce en en vertu de l'article L. 124-3 du même code prévoyant que l'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.
Or, si M. [Y], tiers, ne formule aucune demande contre l'assureur de responsabilité du réparateur alors que le délai de la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du code civil est manifestement expiré, cet assureur ne justifie pas avoir fait signifier ses conclusions d'intervention volontaire par huissier au réparateur non constitué, comme l'exige le principe de la contradiction que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même, ce qui rend irrecevable sa demande tendant à faire constater l'acquisition de la prescription, non seulement à l'égard du réparateur qui, en dehors des causes ordinaires d'interruption de la prescription, dispose de la faculté d'interrompre la prescription par l'envoi d'un recommandé adressé à l'assureur dans les conditions de l'article L. 114-2 du code des assurances, mais aussi à l'égard de M. [Y] qui, s'en rapportant sur la prescription soulevée, reste susceptible d'agir contre l'assureur tant que ce dernier reste exposé au recours de son assuré.
En application de l'article 472 du code de procédure civile obligeant la cour à s'assurer, avant de faire droit aux prétentions et moyens formés contre un intimé non comparant, qu'ils sont réguliers, recevables et bien fondés, il y a lieu de relever d'office cette irrecevabilité.
Sur les demandes annexes
M. [R] exerçant sous l'enseigne VAG Parts, qui succombe, même si ce n'est que partiellement, sur l'appel de M. [Y], supportera les dépens d'appel, hormis les frais d'assignation de la SARL ECB Automobiles qui resteront à la charge de M. [Y], sans qu'il y ait lieu, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, de faire application de l'article 700 1° du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l'une ou l'autre des parties en appel.
En outre, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement de ce texte, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Par ces motifs,
La cour,
Déclare caduque à l'égard de la société VAG Parts la déclaration d'appel faite le 14 mars 2019 par M. [Y].
Confirme le jugement entrepris, excepté en ce qu'il a condamné M. [R] exerçant sous l'enseigne VAG Parts à payer à M. [Y] la somme de 1 750 euros.
L'infirmant de ce chef,
Condamne M. [R] exerçant sous l'enseigne VAG Parts à payer à M. [Y] la somme de 4 436 (quatre mille quatre cent trente six) euros à titre de dommages et intérêts.
Y ajoutant,
Déclare la société Areas Dommages irrecevable en sa demande tendant à constater que tout recours contre elle ne pourrait être que prescrit.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 1° du code de procédure civile en appel.
Condamne M. [R] exerçant sous l'enseigne VAG Parts aux dépens d'appel, hormis les frais d'assignation de la SARL ECB Automobiles qui resteront à la charge de M. [Y].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER