Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 45
N° RG 21/03637
N°Portalis DBVL-V-B7F-RXUY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Décembre 2022
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTS :
Monsieur [Z] [C]
né le 01 Octobre 1948 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe GONET de la SELARL PHILIPPE GONET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame [M] [T] épouse [C]
née le 26 Mars 1952 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe GONET de la SELARL PHILIPPE GONET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉE :
S.A. ALBINGIA
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualtié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Exposé du litige :
La SCI Pavillon des Oiseaux a fait réaliser la construction d'un immeuble de logements de type R1 + combles avec un niveau de sous-sol et plusieurs locaux commerciaux au rez-de-chaussée sur un terrain situé [Adresse 2].
Pour la réalisation de cet ouvrage la SCI Pavillon des Oiseaux a souscrit une police d'assurance dommages ouvrage auprès de la société Albingia.
Par acte du 22 avril 2014, M. et Mme [C] ont acquis en l'état futur d'achèvement un appartement portant le n°104 du plan, deux garages ainsi qu'une cave, auprès de la SCI Le Pavillon des Oiseaux au prix de 537000€.
La remise des clés a été effectuée le 14 janvier 2016.
Les travaux ont été réceptionnés avec des réserves.
Le 24 janvier 2018, les époux [C] ont constaté la survenance d'une infiltration dans leur appartement et en ont informé le syndic de la copropriété et la société CRAMA, leur assureur multirisque habitation.
Le 29 janvier 2018, le syndic de la copropriété a effectué une déclaration de sinistre auprès de la société Albingia.
Le cabinet Saretec a été désigné comme expert amiable. Le rapport préliminaire a été déposé le 27 février 2018.
Sur la base de ce document, le 26 mars 2018, la société Albingia a indiqué au syndic de la copropriété, par lettre recommandée avec accusé de réception, que le dommage déclaré ayant fait l'objet d'une réserve à la réception des parties communes, les garanties de la police dommages-ouvrage ne pourraient trouver application que s'il était justifié d'une mise en demeure demeurée infructueuse adressée à l'entrepreneur concerné, à la suite de la résiliation de son marché pour non-exécution de son obligation de réparer.
Le 15 juin 2018, après avoir reçu communication par le maître d'ouvrage d'un procès verbal de levée partielle des réserves émises lors de la réception des travaux de la société Etanchéité Nazérienne, la société Albingia a demandé la reprise des opérations d'expertise amiable.
Par exploits des 28 et 29 juin 2018, les époux [C] ont assigné l'assureur dommage ouvrage et le promoteur en référé expertise.
Postérieurement, par lettre du 19 juillet 2018, la société Albingia est revenue sur sa position et a accordé sa garantie. L'instance en référé a fait l'objet d'un retrait du role.
Les travaux d'étanchéité menés par la société Soprema sur les parties communes au bénéfice de la copropriété ont été terminés le 30 octobre 2018.
Par acte d'huissier du 31 janvier 2019, les époux [C] ont assigné la société Albingia devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire en indemnisation de leurs préjudices.
Par un jugement en date du 18 mars 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
- condamné la société Albingia à verser à M. et Mme [C] la somme de 2 910,97 euros ;
- débouté M. et Mme [C] de toutes autres demandes ;
- condamné M. et Mme [C] aux dépens de l'instance ;
- condamné M. et Mme [C] à verser à la société Albingia la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
M. et Mme [C] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 juin 2021.
Dans leurs dernières conclusions en date du 6 janvier 2022, M. et Mme [C] au visa des articles 4, 5, 6 et 8 du code de procédure civile, 1241 et suivants du code civil et 242-1 du code des assurances, demandent à la cour de :
- infirmer le jugement du 18 mars 2021 du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire ;
- condamner la société Albingia à leur payer les sommes ci-après :
- au titre des frais de justice engagés en référé : 2 000 euros ;
- au titre de la remise en état de la chambre (y compris la gaine électrique) :
- entreprise de menuiserie, devis CMBS : 787,42 euros ;
- entreprise de peinture Guiheneuf : 2 123,55 euros ;
- au titre de la perte de jouissance : 7 000 euros ;
- le tout majoré d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal ;
- débouter la compagnie Albingia de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la compagnie Albingia à payer à M. et Mme [C] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens d'appel, de première instance et de référé.
Les appelants estiment que le tribunal a modifié les conclusions des parties dès lors que la société Albingia demandait la fixaion du préjudice matériel à 2910,97 € et qu'elle admettait le préjudice de jouissance en demandant la limitation à 1600€ , de sorte que leur demande à ce titre ne pouvait être rejetée.
Ils soutiennent que l'incurie de l'assureur qui a opéré une confusion entre deux sinistres puis son refus infondé de prendre en charge les travaux les ont contraints à engager la procédure de référé expertise en juin 2018, de sorte que les frais qu'ils ont exposés à ce titre ne doivent pas demeurer à leur charge, que le jugement doit être réformé de ce chef.
Ils font observer que ce n'est que le 9 juillet 2018 que le cabinet Saretec a établi le rapport qui a conduit à la prise en charge des travaux par l'assureur, que ce document a été reçu par le syndict le 23 juillet et par eux-mêmes le 25 juillet suivant, soit le lendemain de l'audience de référé qui a donné lieu à un renvoi au 11 septembre. Ils font observer que lors de l'audience de référé du 24 juillet 2018, la société Albingia dans ses conclusions du 20 juillet mentionnait son refus de prendre en charge les coût des travaux et qu'elle ne l'a admis que dans ses conclusions du 4 septembre 2018. Ils en déduisent que le retrait du rôle n'est pas la reconnaissance du défaut de légitimité de leur demande, mais du refus injustifié de la socoété Albingia.
Ils soulignent que pour rejeter cette demande le tribunal ne pouvait leur faire reproche de ne pas produire les notes d'audience de l'instance en référé qui ne peuvent être obtenues, ni les conclusions qu'il lui appartenait d'ordonner la réouverture des débats pour les obtenir.
Concernant le coût des travaux de 2910,97€, ne peut leur être reproché l'absence de règlement par la société Albingia dès lors que l'assureur n'a pas proposé une indemnité suffisante conditionnant ce paiement à la renonciation à toute demande complémentaire.
Ils soutiennent avoir subi un préjudice de jouissance du fait des infiltrations, s'agissant d'un préjudice immatériel garanti et qu'en tout état de cause, ils peuvent invoquer sur un fondement délictuel le manquement contractuel de la société Albingia de prendre en charge les travaux. Ils font observer que le premier rapport de la société Saretec mentionnait l'absence de lien du sinistre avec les réserves émises à la réception.
Privés d'une pièce sur trois, ils estiment leur préjudice pendant 9 mois à 3000€ , que doit y être ajoutée l'indemnisation pendant le même délai de la gêne occasionnée par le bruit de l'éoulement de l'eau évaluée à 4000€.
Ils considèrent que les sommes allouées doivent être majorées d'un intérêt égale au double du taux de l'intérêt légal.
Dans ses dernières conclusions en date du 9 février 2022, la société Albingia demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions et l'y déclarer recevable et bien fondée ;
- confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions en ce qu'il a débouté les consorts [C] de leurs demandes ;
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la société Albingia à verser la somme de 2 910,67 euros aux consorts [C] ;
Ce faisant,
- débouter M. et Mme [C] de leur demande de condamnation de la société Albingia au paiement des frais de justice engagés en référé ;
- débouter M. et Mme [C] de leur demande relative à la majoration des sommes sollicitées d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal en application de l'article L242-1 du code des assurances ;
- débouter M. et Mme [C] de leur demande de condamnation de la société Albingia au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour réformerait le jugement rendu en première instance,
- limiter la condamnation de la société Albingia s'agissant de la majoration de l'intérêt aux seules sommes dues au titre du dommage matériel subi par les consorts [C] ;
- limiter la condamnation de la société Albingia au titre du préjudice immatériel dans les limites des conditions particulières de la police d'assurance ;
En toutes hypothèses,
- condamner in solidum M. et Mme [C] au paiement de 2 000 euros au bénéfice de la société Albingia au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum M. et Mme [C] aux entiers dépens.
La société intimée soutient que sa prise de position du 26 mars 2018 compte tenu des éléments communiqués et de l'analyse de l'expert Saretec sur l'origine des infiltrations était justifié au regard de ses obligations posées par l'article L 242-1 du code des assurances. Elle impute aux appelants la dénaturation du rapport du 27 février 2018 et rappelle que ce document en page 9 établit qu'à la lecture du procès-verbal de réception du 8 janvier 2016 et des réserves formulées, la fuite était visible à la réception. Elle en déduit que dans ces conditions, sa prise de position était justifiée, que ce n'est que suite au courriel du promoteur contestant sa position et au vu des pièces communiquées sur la levée de la réserve, le 26 avril 2018 qu'elle a reconsidéré sa position. Elle relève que les opérations d'expertise amiable ont repris le 15 juin 2018 en présence des appelants et qu'elle a notifié le rapport dès réception le 19 juillet 2018 avec la décision de garantie.
La société Albingia fait observer que cette chronologie démontre que la décision de reprendre les investigations ne résulte pas de l'assignation en référé expertise, puisqu'elle a été prise avant, que dans ces conditions la demande d'expertise judiciaire par les époux [C] était prématurée en l'absence d'achèvement de la phase amiable. Elle en déduit que la demande au titre des frais engagés en référé n'est pas fondée.
L'assureur relève que l'indemnisation du coût de travaux de reprise était suffisante, qu'elle a été proposée aux époux [C] le 19 juillet 2018, qui ne l'ont pas acceptée, alors qu'elle correspond à leur demande présentée dans la procédure.
Concernant le préjudice de jouissance, il fait observer que le délai de réalisation des travaux ne peut lui être imputé puisque l'acceptation de la somme proposée dès le 19 juillet 2018 aurait permis aux appelants d'organiser les travaux de reprise. Il ajoute que le préjudice de jouissance allégué ne répond pas à la définition du préjudice immatériel prévue dans la police d'assurance alors que cette garantie est facultative, qu'il n'est pas démontré et qu'en outre l'indemnisation doit être calculée selon les limites prévues au contrat. Elle conteste en outre avoir commis une faute permettant à M et Mme [C] de s'en prévaloir comme tiers au contrat.
Elle fait en outre observer que la sanction de doublement des intérêts ne peut concerner que la garantie obligatoire des dommages matériels.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 novembre 2022.
Motifs :
Devant la cour, l'indemnisation du coût de reprise des désordres affectant les chambres et l'entrée (plafond et murs) de l'appartement de M et Mme [C] pour un montant total de 2910,97€ n'est pas remise en cause et est en conséquence définitive.
-L'indemnisation des frais engagés par M et Mme [C] :
Conformément aux dispositions de l'article L242-1 du code des assurances, l'assureur dommages ouvrage est tenu de prendre en charge le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de nature décennale. Cette assurance prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque, avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations et lorsque, après la réception, suite à une mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations.
L'assureur dispose d'un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat et en cas de mise en jeu des garantie d'un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour présenter une offre d'indemnité.
En l'espèce, les pièces produites démontrent que M et Mme [C] ont averti le syndic le 24 janvier 2018 d'une infiltration d'eau au plafond d'une des chambres de leur appartement demandant une recherche de fuite. Le syndic l'a fait réaliser par la société Sopréma le 26 janvier et a déclaré le sinistre à la société Albingia le 29 janvier suivant.
Contrairement à ce qu'indiquent les appelants, si la société Saretec qui a constaté un écoulement dans la chambre 1 de leur appartement mentionne en première page dans une rubrique « dates essentielles » une réception prononcée le 30 juin 2006 avec réserves sans relation avec les dommages déclarés, son analyse des désordres opérée par rapport au procès verbal de réception des travaux de la société Etanchéité Nazairienne du 8 janvier 2016 met en évidence l'expression à cette époque d'une réserve relative, au niveau 1, à une fuite sous la terrasse de l'appartement 202 en façade Sud-Ouest. Elle apparaît bien dans le tableau des réserves à la date de la réception, ce qui a conduit l'expert amiable à considérer qu'elle était visible à la réception et réservée. L'assureur en a déduit dans la notification de sa position de non garantie du 26 mars 2018 que le désordre était antérieur à la réception et ne pouvait être garanti en l'absence de justification d'une résiliation suite à une mise en demeure infructueuse de l'entreprise de reprendre ses travaux.
Au regard de ces éléments n'est pas caractérisée la confusion par l'expert entre différents dommages, alléguée par les appelants.
Il est justifié que la position prise par l'assureur a été contestée par le promoteur, la société Promocéan, dans un courriel du 26 avril 2018. Celui-ci a précisé que la réserve mentionnée dans le rapport avait été levée, adressant le procès-verbal de réception initial et celui de levée partiel de réserves, lesquels sont versés aux débats par M et Mme [C]. Par ailleurs, la liste des réserves à la réception des parties communes mise à jour au 25 août 2016 porte la mention « fait » s'agissant de la fuite au niveau 1 sous la terrasse de l'appartement 202.
Il est démontré qu'à réception de ces informations dont la communication avant le rapport initial de la société Saretec du 26 février 2018 n'est pas établie, l'assureur a demandé à la société Saretec la poursuite de l'expertise, que soient analysées les investigations complémentaires réalisées par la société Soprema le 25 mars 2018 et que soit arrêté le coût des travaux de reprise. Cette décision a donné lieu à une réunion d'expertise le 15 juin 2018 sur site à laquelle assistaient M et Mme [C]. Ils étaient en conséquence parfaitement informés de ce qu'en raison des éléments communiqués depuis la notification du refus de garantie, le principal obstacle à une prise en charge du sinistre était levé, ce qui avait conduit la société Albingia à reconsidérer sa position et à poursuivre les investigations techniques. Dans ces conditions, comme l'a relevé le tribunal, la saisine du juge des référés pour obtenir la désignation d'un expert, deux semaines après la réunion du 15 juin sans attendre la position de l'assureur et la proposition d'indemnisation était prématurée et ne constitue pas la conséquence d'une gestion fautive ou négligente du sinistre par l'intimée.
Il s'ensuit que le tribunal a justement écarté la demande d'indemnisation à hauteur de 2000€ des frais engagés lors de la procédure de référé, lesquels ne sont au demeurant pas justifiés.
-L'indemnisation du préjudice de jouissance :
Les conditions particulières du contrat d'assurance signé par la SCI Pavillon des Oiseaux le 27 mars 2014 révèlent qu'a été souscrite la garantie des dommages immatériels après réception, garantie facultative. Le document annexe relatif à cette garantie définit ce dommage comme tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d'un droit , de l'interruption d'un service rendu par un immeuble, à l'exclusion de tout préjudice dérivant d'un accident corporel. Or, le préjudice de jouissance invoqué par les époux [C] résulte de la privation de leur droit de jouir de l'ensemble de leur appartement acquis dans l'immeuble et constitue un dommage immatériel garanti.
Les rapports d'expertise établis par la société Albingia mettent en évidence que la chambre 1 a subi des écoulements d'eau importants dans un placard, qui ont eu une incidence sur l'état du plafond et de trois murs , ainsi que sur le plafond et certains pans de murs de la chambre voisine et de l'entrée. Ils ont donc limité ou à tout le moins perturbé l'utilisation d'une chambre parmi les trois pièces de vie que compte l'appartement. Toutefois, celui-ci constitue le logement principal des appelants et l'indemnisation du préjudice sur la base d'une valeur locative dont il n'est de plus pas justifié, n'est pas pertinente. Par ailleurs, il apparaît que dès le mois de juillet 2018 la société Albingia a indiqué prendre en charge le sinistre et proposé à M et Mme [C] une indemnisation suffisante pour traiter les dommages matériels, refusée essentiellement en raison des frais engagés lors de la procédure de référé. Dès lors le préjudice de jouissance indemnisable est d'une durée de six et non de neuf mois.
M et Mme [C] indiquent ne pas avoir pu s'éloigner durablement de leur logement en raison de l'obligation de surveiller le recueil de l'eau dans des récipients, ce qui n'est corroboré par aucune pièce au delà de leur seule affirmation.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'indemnisation de leur préjudice sera fixé à 1200€. Le jugement est réformé sur ce point.
Ainsi que le relève la société Albingia, la sanction prévue par l'article L 242-1 du code des assurances à savoir la majoration des intérêts ne concerne que les dommages relevant de la garantie obligatoire, soit les dommages matériels. En l'espèce, l'indemnisation proposée à ce titre de 2910,97€ était adaptée et suffisante comme en attestent les factures de ce montant réglées par M et Mme [C] début 2019. En conséquence la sanction invoquée ne peut être appliquée.
-Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmés.
Succombant sur l'essentiel de leur recours, M et Mme [C] seront condamnés à verser à la société Albingia, ils seront condamnés à lui verser une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles d'appel et à supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M. et Mme [C] au titre de l'indemnisation de leur préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,
Condamne la société Albingia à verser à M et Mme [C] la somme de 1200€ en réparation de leur préjudice de jouissance,
Condamne M et Mme [C] à verser à la société Albingia une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles d'appel et à supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,