Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 23/00023 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H7IL
N° de minute : 4/2023
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [U] [E]
né le 12 novembre 2004 au MAROC, de nationalité marocaine
Eloigné vers la Suisse
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 28 novembre 2022 par LE PREFET DU HAUT-RHIN portant remise de M. [U] [E] aux autorités suisses ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 31 décembre 2022 par LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. [U] [E], notifiée à l'intéressé le même jour à 09 h 40 ;
VU le recours de M. [U] [E] daté du 31 décembre 2022, reçu et enregistré le même jour à 13 h 47 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 1er janvier 2023, reçue et enregistrée le même jour à 13 h 07 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [U] [E] ;
VU l'ordonnance rendue le 2 janvier 2023 à 11 h03 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [U] [E], déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [U] [E] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 02 janvier 2023 à 09 h 40 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [U] [E] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 02 janvier 2023 à 16 h 40 ;
VU le mail du centre de rétention de [Localité 1] du 03 janvier 2023 indiquant que M. [U] [E] a été éloigné le même jour, à 10 h 00, vers la Suisse ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. [U] [E] ayant pris un avion à destination de la Suisse le 03 janvier 2023, la rétention, a, de ce fait, pris fin et l'appel de l'intéressé est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [U] [E] recevable en la forme ;
CONSTATONS que l'appel est devenu sans objet du fait de l'éloignement de l'appelant ;
Rendu le 4 janvier 2023 à 15 h 00
Le greffier, Le président,
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour information
- à Maître [V] [B]
- à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
- à la SCP CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
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