Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 22 JUIN 2022
(n° 2022/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11651 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHCV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2020 - Juge aux affaires familiales d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 17/05608
APPELANTE
Madame [T] [N]
née le 18 Mai 1963 à [Localité 6] (38)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et plaidant par Me Céline BRAKA de la SELARL DOUBLE SIX, avocat au barreau de PARIS, toque : R166
INTIME
Monsieur [I] [Z]
né le 28 Janvier 1962 à [Localité 5] (91)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Emilie DENEUVE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1927
ayant pour avocat plaidant Me Anne JANNOT-DROUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C462
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [Z] et Mme [T] [N] ont vécu en concubinage de janvier 2010 à juillet 2015.
Le 28 octobre 2014, Mme [N] a signé une reconnaissance de dette à M. [Z] pour un montant de 50 000 euros.
Par acte d'huissier du 17 août 2017, M. [I] [Z] a assigné Mme [T] [N] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Évry aux fins de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
Par jugement du 2 juin 2020, le tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes a notamment :
- condamné Mme [N] à payer à M. [Z] la somme de 50 000 euros,
- débouté Mme [N] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Mme [N] à payer à M. [Z] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [N] aux entiers dépens de l'instance.
Mme [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 août 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 avril 2022, l'appelante demande à la cour de :
- constater la nullité de la reconnaissance de dette dont se prévaut M. [Z],
- infirmer en conséquence le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Évry,
en conséquence,
- débouter à titre principal M. [Z] de sa demande de condamnation de Mme [N] au paiement de la somme de 50 000 euros au titre de la reconnaissance de dette,
- constater par ailleurs que M. [Z] est mal fondé à solliciter à titre subsidiaire le remboursement de la somme de 53 140,99 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause,
- débouter en conséquence M. [Z] de l'intégralité de ses demandes de confirmation et de condamnation,
- à titre reconventionnel, condamner M. [Z] à verser à Mme [N] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
- condamner M. [Z] à payer à Mme [N] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Z] en tous les dépens de la présente instance.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 20 janvier 2021 intitulées « conclusions en réponse au fond et sur incident », M. [I] [Z], intimé, demande à la cour :
sur l'incident :
- de constater l'absence d'exécution par Mme [N] du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes le 2 juin 2020 et dont elle a interjeté appel le 4 août 2020,
- de prononcer la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile,
- de débouter Mme [N] de ses prétentions,
si par impossible la demande de radiation de l'appel n'était pas accueillie favorablement,
au fond :
à titre principal,
- de constater la validité de la reconnaissance de dette rédigée par Mme [N] à l'égard de M. [Z] le 28/10/2014,
- de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire,
- de constater l'enrichissement sans cause de Mme [N] au préjudice de M. [Z],
- de condamner Mme [N] à verser à M. [Z] la somme de 53 140,99 euros,
en tout état de cause :
- de condamner Mme [N] à verser à M. [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance,
- de débouter Mme [N] de toutes ses demandes, y compris reconventionnelles, fins et prétentions.
Statuant sur la demande de radiation de l'appel de Mme [N] formée par M. [Z], le magistrat en charge de la mise en état a, par ordonnance du 12 avril 2022, dit n'y avoir lieu à application « des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile ».
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Puisque les conclusions de l'intimé devant la cour mentionnent un incident de demande de radiation fondée sur l'article 526 du code de procédure civile (par référence au texte antérieur au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à raison de la date de l'acte introductif de première instance), il y a lieu de souligner que le conseiller de la mise en état a statué sur cet incident par une ordonnance du 12 avril 2022 qui n'a pas été déférée à la cour et qui est donc désormais définitive.
En toute hypothèse, dans la mesure où le conseiller de la mise en état est seul compétent à compter de sa désignation pour statuer sur une telle demande, la demande présentée devant la cour est irrecevable.
Par ailleurs, il convient de constater que, si l'appelante consacre des développements conséquents à la critique des conditions dans lesquelles a été rendu le jugement de première instance, elle n'en tire aucune conséquence procédurale puisqu'elle poursuit l'infirmation et non l'annulation de ce jugement.
Enfin, il sera rappelé que les demandes de "constater" ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile lorsqu'elles ne confèrent pas de droits à la partie qui les présente. La cour n'est dès lors pas tenue de statuer distinctement sur ces deux demandes de l'intimé qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Dès lors, il revient seulement à la cour, en vertu des articles 562 et 954 du code de procédure civile, de se prononcer sur la demande de nullité de la reconnaissance de dette, la demande reconventionnelle subsidiaire au titre de l'enrichissement sans cause et la demande indemnitaire, outre les demandes annexes relatives aux frais et dépens.
Sur la nullité de la reconnaissance de dette
Il n'est pas discuté que la reconnaissance de dette signée par Mme [N] le 28 octobre 2014 suit les prescriptions des articles 1359 et 1376 du code civil.
L'appelante soulève, sur le fondement de l'article 1131 du code civil, la nullité pour vice du consentement de la reconnaissance de dette ayant justifié sa condamnation au paiement de la somme de 50 000 euros par le jugement entrepris. Elle soutient qu'elle a établi cette reconnaissance de dette sous la contrainte dans la mesure où, selon elle, au moment de la signature de ce document, elle aurait été « sous l'emprise des violences morales exercées à son encontre par son compagnon », en se référant à l'article 1140 du code civil.
Elle ajoute que la reconnaissance de dette est dépourvue de cause.
L'intimé conteste ces allégations, en faisant valoir que les violences que Mme [N] lui impute ne sont décrites que par des attestations émanant de l'entourage familial de la défenderesse qui ne sont étayées par aucun élément objectif, en faisant grief à l'appelante de ne verser aux débats aucune main-courante ou plainte attestant de la prétendue agressivité ou des violences morales de son ex-concubin.
Le premier juge a écarté le moyen tiré d'un vice du consentement soulevé par Mme [N] au motif que celle-ci « n'ayant remis aucun dossier de plaidoirie ni aucune pièce, la contrainte et la violence alléguées n'apparaiss[ai]ent pas établies ».
Mme [N] a bien produit ses pièces devant la cour.
Aux termes de l'article 1111 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable à raison de la date de la reconnaissance de dette, la violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation est une cause de nullité, encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite. L'article 1112 précise qu'il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.
La preuve de cette violence peut être rapportée par tout moyen légalement admissible.
Il résulte des termes de la lettre que Mme [N] a adressée le 6 avril 2016 en réponse à la demande de paiement de somme de 50 000 euros présentée par le conseil de M. [Z] le 24 mars 2016, qu'elle a immédiatement fait valoir les moyens qu'elle soutient encore en appel. Elle a en effet écrit : « Je conteste devoir la moindre somme à Monsieur [Z], ainsi que la validité juridique de cette reconnaissance de dette, signée le 28 octobre 2014, dans un climat de pressions psychologiques constantes et obtenue sous une forte contrainte morale » qu'elle développe.
Elle produit plusieurs attestations, qui émanent de sa fille, de son fils, de son père, de deux belles-s'urs, d'une cousine, d'une voisine, et de trois collègues ou anciennes collègues.
Il résulte de cette énumération que, si tous les témoins sont en mesure d'évoquer des scènes de vie privée auxquelles ils ont personnellement assisté, leur degré de proximité avec Mme [N] est variable et la nature des relations qu'ils entretiennent avec elle est diversifiée. Or, à l'exception de Mme [L] [Y], ils relatent tous de façon circonstanciée au moins un incident au cours duquel M. [Z] a manifesté, face à un désagrément anodin, une réaction de colère que, chacun pour sa part, ils ont considérée comme excessive. Ils décrivent tous, unanimement, une progressive perte de joie de vivre de Mme [N] qu'ils attribuent, non de façon générale à sa relation avec M. [Z] ou à la fin de celle-ci, mais à la crainte d'une réaction de ce type.
Mme [N] verse en outre aux débats devant la cour un certificat du docteur [F] [B] en date du 31 janvier 2019. L'intimé met en cause la sincérité de ce certificat en soulignant que ce médecin exerce dans la clinique où travaillait Mme [N] en qualité d'assistante sociale. Cette seule circonstance ne suffit toutefois pas à discréditer les constatations du docteur [F] [B]. Ce dernier certifie qu'il a suivi médicalement Mme [N] à partir d'octobre 2012 pour des troubles du sommeil, des insomnies importantes, et une grande fatigue, avec, selon elle, des problèmes de concentration et de mémorisation. Si ce médecin ne saurait, dans les limites de son exercice, attribuer ces troubles aux relations de couple décrites par Mme [N], il y a lieu de relever qu'il note qu'elle a exposé auprès de lui dès 2013 « avoir peur des réactions de son concubin quand elle a des oublis » alors que la reconnaissance de dette date du 28 octobre 2014, la séparation du couple de l'été 2015 et la mise en demeure de payer du 6 avril 2016. Le docteur [F] [B] indique, dès 2013, avoir constaté chez Mme [N] une perte de l'estime de soi et un état de grande anxiété qu'il rattache ensuite à « de fortes pressions psychologiques ».
L'ensemble de ces éléments, concordants, établit la crainte de Mme [N] de s'exposer à une réaction de colère de M. [Z], cette crainte étant, pour elle, suffisamment importante pour constituer une pression et une contrainte.
Les attestations et photographies produites par M. [Z], qui tendent à faire valoir ses qualités, confirmant notamment une générosité au demeurant non contestée, ou insistent sur des moments heureux de sa vie maritale avec Mme [N], ne sont pas de nature à constituer des preuves contraires. Les attestations d'une précédente compagne ou de la compagne actuelle de M. [Z], qui ne sauraient être ni assimilées ni comparées à Mme [N], exprimant leur propre ressenti, ne sont pas non plus susceptibles de contredire que Mme [N], compte tenu notamment des constatations du docteur [B], se trouvait en octobre 2014 sous la pression d'une contrainte qui lui inspirait la crainte de s'exposer à une souffrance psychique considérable.
Par ailleurs, il sera relevé que la reconnaissance de dette signée par Mme [N] le 28 octobre 2014 ne précise pas la cause de la dette de 50 000 euros reconnue.
La lettre de mise en demeure par avocat qui lui a été envoyée le 24 mars 2016 énumère à ce titre différents paiements effectués « à [sa] place » par M. [Z] concernant la maison : « travaux de mise aux normes environnementales, travaux d'économie d'énergie, travaux de couverture de la toiture, poële à bois, matériel pour la construction d'un barbecue, palissade de séparation des voisins dans le jardin, etc » pour un montant total chiffré à 51 231,24 euros.
Alors qu'il résulte du document qu'il a lui-même rédigé le 4 avril 2018 que, lors de son installation chez Mme [N], il a été convenu qu'il réglerait l'intégralité des dépenses de nourriture, l'abonnement à la box SFR et une partie des charges de vacances, il met en compte, dans sa pièce n°10 comme dans sa pièce n°25, le coût mensuel de l'abonnement internet SFR, des dépenses de nourriture et des frais manifestement en lien avec des vacances.
Dans le cadre de la présente instance, il liste comme suit les travaux dont le paiement justifie selon lui la dette de 50 000 euros :
* 45 047,52 euros correspondant aux éléments suivants :
- spa jacuzzi : 3 000 euros
- spa jacuzzi : 11 900 euros
- poêle à bois : 2 195,21 euros
- poêle à bois : 4 200 euros
- toiture : 6 000 euros
- toiture : 13 925,40 euros
- service de collecte des déchets ménagers : 84,99 euros
- crédit voiture : 3 741,92 euros
* autres travaux pour 8 093,47 euros.
soit un montant total de 53 140,99 euros.
Ces imprécisions, voire ces incohérences, ne permettent pas de considérer que Mme [N] a établi la reconnaissance de dette du 28 octobre 2014 en considération d'une obligation déterminée.
Dans le contexte de contrainte précédemment décrit, il y a dès lors lieu de retenir qu'elle s'est engagée sous l'effet d'une violence de nature à avoir vicié son consentement.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la nullité de la reconnaissance de dette du 28 octobre 2014 et d'infirmer le jugement frappé d'appel du chef de dispositif condamnant Mme [N] à payer la somme de 50 000 euros sur le fondement de cette reconnaissance de dette.
Sur l'enrichissement injustifié
L'intimé, appelant incident, soutient, à titre subsidiaire, avoir financé de nombreux travaux dans le logement appartenant à Mme [N], ce qui aurait conduit à un enrichissement sans cause de cette dernière et parallèlement, à son propre appauvrissement.
Mme [N] fait valoir que les montants les plus importants mis en compte correspondent à des cadeaux qui lui ont été offerts par M. [Z] au début de leur relation et que, pour le surplus, les dépenses exposées par M. [Z] correspondent à sa participation aux charges de la vie commune dans la mesure où il était gratuitement hébergé chez elle.
Les attestations versées aux débats tant par l'appelant que par l'intimée établissent la générosité de M. [Z].
Si plusieurs témoins reprennent la qualification de cadeaux employée par Mme [N], certains rapportent des propos tenus par M. [Z] lui-même. Ainsi, Mme [L] [K], voisine de Mme [N] relate qu'alors que M. [Z] et Mme [N] étaient venus lui demander, ainsi qu'à son mari, s'il était possible de passer par leur jardin pour la livraison du jacuzzi extérieur, M. [Z] a expliqué qu'il s'agissait « d'un cadeau pour l'anniversaire de [T] ». Mme [W] [V] indique également que, lors de vacances en famille en août 2011, M. [Z] a confié aux personnes présentes au bord de la piscine, avoir acheté le jacuzzi en cadeau d'anniversaire et s'être déclaré heureux de lui faire plaisir.
Mme [R] [G] évoque, comme la plupart des témoins, l'achat d'une voiture neuve offerte à Mme [N] pour Noël, en précisant que M. [Z] « s'était auto-proclamé 'Père Noël' pour l'occasion et était fier de montrer le beau cadeau qu'il lui avait offert. »
L'intention libérale de M. [Z] pour l'achat de la voiture comme pour le jacuzzi est ainsi établie. Elle n'est pas incompatible avec le caractère excessif de ces cadeaux, qui peut seulement les faire échapper à la qualification de présents d'usage.
Le surplus correspond au coût d'achat et d'installation d'un poêle à bois, au financement des travaux de réparation de la toiture de la maison de Mme [N] et au paiement par M. [Z] de la taxe de collecte des déchets ménagers.
Dès lors qu'il est constant que M. [Z] résidait au domicile de Mme [N], lorsqu'il a effectué ces règlements, il entendait bénéficier également des biens et services financés au titre de l'amélioration de son propre cadre de vie.
Déduction faite des mensualités du crédit souscrit pour l'achat de la voiture offerte à Mme [N] et des frais concernant le jacuzzi, les sommes que M. [Z] justifie avoir réglées pour la maison de Mme [N] s'élèvent à 26 405,60 euros, le décompte présenté en pièce n°9 pour faire valoir des dépenses complémentaires de travaux à hauteur de 8 093,47 euros au total étant dépourvu de valeur probante pour avoir été établi par l'appelant lui-même.
De même, le décompte de la pièce n°10 concernant les dépenses de nourriture et de loisirs, même accompagné de relevés bancaires, ne permet pas de vérifier l'affectation et le bénéficiaire des sommes apparaissant au débit, qu'il chiffre dans le tableau récapitulatif figurant dans ses conclusions, pour un montant moyen de 821 euros par mois.
Ainsi, sur 66 mois de vie commune, seule la moyenne de 400 euros par mois de participation aux travaux d'amélioration de la maison de Mme [N] et aux frais de collecte des déchets ménagers sera retenue. Alors qu'il résulte des relevés bancaires produits par M. [Z] qu'il percevait sur la même période un salaire mensuel de l'ordre de 2 700 euros, il ne saurait faire valoir le caractère excessif d'une telle contribution aux charges de la vie commune.
Les règlements effectués par M. [Z] trouvaient donc leur contrepartie dans l'hébergement gratuit dont il a bénéficié chez sa compagne, de sorte qu'il n'est pas fondé à réclamer une indemnisation sur le fondement de l'enrichissement sans cause.
Ajoutant au jugement frappé d'appel, M. [Z] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande indemnitaire formée par Mme [N]
L'intimée, appelante incidente, réclame une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, causé selon elle par l'exposition, pendant plusieurs années, aux violences morales et brimades de son compagnon.
M. [Z] conteste tant la violence morale qui lui est imputée que la réalité d'un préjudice psychologique subie par Mme [N].
Plusieurs attestations de proches de Mme [N] relatent que M. [Z] a, de façon réitéré, tenu des propos dénigrants à l'égard de Mme [N] et crié violemment sur elle pour un motif futile et décrivent les manifestations de crainte et de tristesse exprimées en réaction par Mme [N].
Le certificat du docteur [F] [B] en date du 31 janvier 2019 fait état d'une détresse psychologique et d'un état de stress post-traumatique encore constaté à la date de rédaction du certificat, ravivé par le contentieux judiciaire.
Compte tenu de ces éléments qui établissent tant une faute de M. [Z] qu'un préjudice de Mme [N] en lien avec le comportement de son compagnon, il convient de condamner M. [Z] à verser à Mme [N] des dommages et intérêts d'un montant de 850 euros.
Sur les frais et dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La demande de l'appelante étant reconnue bien-fondée, il convient, en application de cette disposition, de condamner l'intimé aux dépens de l'appel.
L'équité commande qu'il soit en outre condamné au paiement de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, dans la mesure où Mme [N] n'a pas fait régulièrement parvenir au premier juge les pièces de nature à éclairer son jugement, les dispositions relatives aux frais et dépens de première instance seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande présentée par M. [Z] à la cour tendant à voir prononcer la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement prononcé le 2 juin 2020 par le tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes en ce qu'il a condamné Mme [N] à payer à M. [Z] une somme de 50 000 euros et débouté Mme [N] de l'intégralité de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [Z] de sa demande en paiement de la somme de 50 000 euros en vertu de la reconnaissance de dette signée par Mme [N] le 28 octobre 2014 ;
Condamne M. [Z] à payer à Mme [N] la somme de 850 euros à titre de dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
Déboute M. [Z] de sa demande en paiement de la somme de 53 140,99 euros au titre de l'enrichissement injustifié ;
Confirme le jugement prononcé le 2 juin 2020 par le tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes en ce qu'il a condamné Mme [N] aux entiers dépens de première instance et au paiement à M. [Z] de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [Z] à payer à Mme [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,