Texte intégral
ARRET N° 23/27
R.G : N° RG 21/00207 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CIKW
Du 17/02/2023
[E]
C/
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE VENANT AUX DRO ITS DU RSI ANTILLES GUYANE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 17 FEVRIER 2023
Décision déférée à la cour : jugement duTribunal Judiciaire de FORT DE FRANCE, Pôle Social du 26 Août 2021, enregistrée sous le n° 18/001123
APPELANT :
Monsieur [J] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Alice MARRAUD DES GROTTES, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE VENANT AUX DRO ITS DU RSI ANTILLES GUYANE Prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 4]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 décembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 16 décembre 2022,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 février 2023 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
**************
EXPOSE DU LITIGE :
Le 13 novembre 2018, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE (désignée ensuite la CGSSM) a émis une contrainte à l'encontre de M. [J] [E] d'un montant de 63 025,00 euros, au titre de cotisations et majorations impayées pour les périodes comprises entre le premier trimestre 2011 et le quatrième trimestre 2013. Cette contrainte a été signifiée à l'intéressé le 21 novembre 2018, par acte d'huissier de justice.
Par déclaration déposée au secrétariat du tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Martinique, le 5 décembre 2018, M. [J] [E] a formé opposition à la contrainte.
Par jugement contradictoire du 26 août 2021, le pôle social du tribunal de grande instance de Fort de France a :
déclaré recevable l'opposition formée par M. [E],
validé la contrainte pour son entier montant,
rappelé qu'elle produit tous les effets d'un jugement,
condamné M. [E] à verser à la CGSSM la somme de 1 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné le même aux frais de signification de la contrainte et aux dépens.
Par déclaration déposée et enregistrée au greffe le 20 septembre 2021, M. [J] [E] a relevé appel du jugement.
Par conclusions déposées le 8 mars 2022 et notifiées à la CGSSM le 8 avril 2022, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de dire la contrainte nulle et de nul effet et de condamner la Caisse à lui verser la somme de 3 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il expose que les mises en demeure ne lui ont pas été délivrées antérieurement à la contrainte, que l'action en recouvrement est prescrite et, subsidiairement et au fond, qu'il n'a pas connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
Par conclusions remises au greffe le 10 juin 2022 et notifiées à la partie adverse, la CGSSM demande à la cour la confirmation du jugement du Pôle social et la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 3 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 16 décembre 2022, les parties s'en sont rapportées à leurs conclusions et pièces respectives.
MOTIFS DE L'ARRET :
En cause d'appel, M. [J] [E] n'a formé aucun moyen nouveau et a repris l'intégralité des moyens développés en première instance.
Le premier juge a parfaitement motivé son jugement sur l'ensemble des moyens soulevés.
La cour adopte les entiers motifs du jugement entrepris.
L'appelant est condamné aux entiers dépens.
L'équité commande de condamner M. [E] à verser à la CGSSM la somme de 1 500,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme, par adoption de ses entiers motifs, le jugement entrepris,
Y Ajoutant,
Condamne M. [J] [E] aux entiers dépens,
Condamne M. [J] [E] à verser à la CGSSM la somme de 1 500,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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