Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/149
N° RG 23/00147 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PHSA
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 07 fevrier à 13H40
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 04 Février 2023 à 18H14 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[U] X SE DISANT [H]
né le 01 Janvier 2000 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 06/02/2023 à 17 h 41 par courriel, par Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 07/02/2023 à 10h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[U] X SE DISANT [H]
assisté de Me Bouchra MAJHAD substitué par Me Benoit Diane , avocats au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [K] [O], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [Z] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Monsieur [U] [H] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour six mois le 26 mai 2022.
Il a été interpellé à [Localité 1] le 1er février 2023 pour des faits de détention et usage de produits stupéfiants.
Il a été placé en centre de rétention administrative par arrêté préfectoral du 2 février 2023, décision confirmée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 4 février 2023 à 18h14.
Monsieur [U] [H] demande à la Cour d'infirmer cette ordonnance par appel du 6 février 2023 à 17h4
Monsieur [U] [H] conteste cette décision aux motifs suivants :
La décision de placement est irrégulière car insuffisamment motivée,
elle est entachée d'un défaut d'examen de sa vulnérabilité et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Lors de l'audience du 7 février 2023, le conseil de Monsieur [U] [H] a repris ses arguments en insistant sur son suivi médical.
Le préfet de l'Hérault expose que lors de sa garde à vue, Monsieur [H] a refusé de s'exprimer sur son identité. Ce n'est que tardivement qu'il a évoqué une opération à la cheville. Cette intervention est passée et sa convalescence ne prohibe pas la rétention. Il sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise.
Monsieur [U] [H] a eu la parole.
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SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du JLD est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de la procédure
Le contrôle de la décision initiale de placement en rétention doit permettre de constater la réalité de la motivation en droit et en fait de la décision L'article L. 741-6 exige une décision écrite et motivée. A ce stade, le contrôle ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. La décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
Par ailleurs, l'article L. 741-1 du CESEDA dispose : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. » L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».
Pour rappel, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Premièrement, le préfet expose que Monsieur [H] a déjà fait l'objet d'un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire au mois de mai 2022, décision qu'il n'a pas respectée. Ensuite, il est précisé qu'il a été placé en garde à vue et enfin qu'il doit être présenté à des autorités consulaires algériennes le 8 février 2023 car il est dépourvu de tout document d'identité.
La motivation existe donc et ne souffre d'aucune anomalie qui la remettrait en cause.
S'agissant de l'état de santé de l'intéressé qui a déclaré devant le juge des libertés qu'il était atteint de graves problèmes de santé au niveau du pied car il a été opéré de la cheville.
Pour rappel, c'est au moment où le préfet prend sa décision que doit être évaluée l'exigence d'examen de la santé de l'intéressé. Or, lorsqu'il est placé en garde à vue il demande à être examiné par un docteur qui constatera le 1er février 2023 que son état est compatible avec la garde à vue.
Il déclare ensuite aux policiers être toxicomane à raison de 5 g de cannabis par jour. À aucun moment il ne fait état d'un quelconque problème de santé.
Force est de constater qu'au jour le préfet prend sa décision, aucun élément relatif à l'état de santé de Monsieur [H] n'est susceptible de la remettre en cause.
Aujourd'hui, Monsieur [H] explique qu'une précédente opération sur sa cheville interdirait sa retenue dans le CRA. Or, il appartient d'expliquer en quoi les conséquences de cette intervention présenteraient un risque à son séjour dans un centre de rétention puisqu'il ne justifie d'aucun élément médical rendant impératif un suivi thérapeutique qui ne pourrait être assuré dans le centre.
Il conviendra donc de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [H] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 4 février 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [U] [H] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI Ph. ROMANELLO conseiller
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