Texte intégral
PC/LD
ARRET N° 53
N° RG 20/03155
N° Portalis DBV5-V-B7E-GFAG
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE VIENNE
C/
S.A.S. [6]
S.A. [7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 novembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
DE LA HAUTE VIENNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [K] [B], munie d'un pouvoir
INTIMÉES :
S.A.S. [6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
S.A. [7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 20 septembre 2016, la S.A.S. [6] a établi une déclaration au titre d'un accident du travail dont a été victime le 17 septembre 2016, l'un de ses salariés, M. [O] [F], agent de quai, survenu le 17 septembre 2016, dans des circonstances ainsi décrites : 'selon les dires de l'intérimaire : je rentrais dans la remorque d'un camion quai 12 avec un chariot pour prendre des longueurs, il y avait une longueur avec un morceau de sangle, je me suis pris les pieds dedans et suis tombé sur la tête et l'épaule dans la remorque. J'ai perdu connaissance quelques instants'.
Le certificat médical initial établi le 17 novembre 2016 par le CHU de [Localité 4], mentionnait un 'traumatisme épaule droite'.
M. [F] a bénéficié d'un arrêt de travail indemnisé du 18 septembre 2016 au 12 juillet 2018, date à laquelle a été prononcée la consolidation de son état avec séquelles indemnisables (homme, 32 ans, droitier, limitation moyenne de certains mouvements de l'épaule droite et insuffisance corticostérone post-traumatique) justifiant, selon le médecin-conseil de la caisse, la fixation d'un taux d'I.P.P. de 25 %.
Le 4 septembre 2018, la CPAM de la Haute-Vienne a notifié à M. [F] et à son employeur l'attribution d'une rente IPP au taux de 25 %.
Par LRAR du 19 octobre 2018, la S.A.S. [6] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Limoges d'un recours contre cette décision, en sollicitant la mise en cause de la S.A. [7].
Par jugement du 12 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges, statuant en lecture d'un rapport d'expertise médicale sur pièces confiée au docteur [G] par ordonnance du 11 février 2020, a :
- homologué le rapport d'expertise établi par le docteur [G] le 5 mai 2020,
- déclaré inopposable à la société [6] la décision de la CPAM de la Haute-Vienne attribuant à M. [F] un taux d'incapacité permanente de 25 % retenu,
- fixé à 18 % le taux d'incapacité permanente de M. [F] au titre des séquelles indemnisables de l'accident du travail dont il a été victime, opposable à la société [6],
- débouté la CPAM de ses demandes,
- condamné la CPAM aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Au soutien de sa décision et au visa de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal a considéré en substance qu'au vu des conclusions de l'expert judiciaire qui sont claires, précises et circonstanciées, du barème applicable (chapitre 1.1.2.) et des observations et pièces versées aux débats, il y avait lieu de retenir un taux d'IPP de 18 %.
La CPAM de la Haute-Vienne a interjeté appel de ce jugement par LRAR du 16 décembre 2020.
L'affaire a été fixée à l'audience du 14 novembre 2022 à laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions transmises les 30 mars 2021 (CPAM de Haute-Vienne) et 23 septembre 2022 (S.A.S. [6]).
La CPAM de Haute-Vienne demande à la cour :
- de juger qu'elle a respecté ses obligations au regard du code de la sécurité sociale,
- de dire que le taux d'IPP de 25 % retenu au titre des séquelles indemnisables résultant de l'accident du travail dont M. [F] a été victime le 17 septembre 2016 a été justement évalué,
- de débouter la S.A.S. [6] de ses demandes et de la condamner aux dépens.
Elle expose en substance :
- sur les séquelles affectant l'épaule droite dominante : que si l'expert judiciaire a évalué le taux d'IPP à 6 %, le médecin conseil de la caisse a retenu une limitation légère de trois mouvements (antépulsion, élévation, latérale et rotation interne) et une limitation moyenne de trois autres mouvements (adduction, rotation interne et rétropulsion) justifiant, au regard du barème AT prévoyant un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements et un taux de 20 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements, un taux supérieur à celui de 6 % retenu par l'expert judiciaire,
- sur l'insuffisance corticostérone : que la réalité du traumatisme crânien initial et le lien de causalité avec l'insuffisance surrénale lente est avérée, que le médecin conseil de la caisse retient que le taux de 13 % proposé par l'expert judiciaire est insuffisant au regard du jeune âge de l'assuré (32 ans à la date de consolidation), du caractère probablement définitif de cette insuffisance corticotrope, de l'impossibilité d'affirmer que les autres lignées hypophysaires sont conservées puisque l'exploration de l'axe gonadotrope n'a pas été effectuée, de la nécessité d'un traitement substitutif au long cours voire à vie.
La S.A.S. [6] conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de la CPAM de Haute-Vienne aux dépens d'appel, au regard des conclusions de l'expert judiciaire et de l'avis de son propre praticien conseil.
La S.A. [7], régulièrement convoquée par LRAR dont l'avis de réception a été signé le 27 mai 2022, n'a pas comparu à l'audience du 14 novembre 2022.
MOTIFS
Il convient d'ordonner la mise hors de cause de la S.A. [7], appelée en la cause à la requête de la S.A.S. [6] et contre laquelle aucune des autres parties à l'instance ne forme une quelconque demande.
Les premiers juges ont exactement rappelé que l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge, des facultés physiques et mentales de l'assuré ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle, compte-tenu d'un barème indicatif d'invalidité (article L434-2 al.1er du code de la sécurité sociale).
Il doit être observé que la caisse verse aux débats la déclaration d'accident du travail, le certificat médical initial, la lettre de notification de la consolidation, les lettres de notification du taux d'IPP et d'attribution de rente (portant au titre des constatations médicales, les indications suivantes : homme, 32 ans, droitier, limitation moyenne de certains mouvements de l'épaule droite et insuffisance corticostérone centrale post-traumatique) mais aucun élément, notamment un argumentaire du médecin conseil, en lecture du rapport d'expertise judiciaire.
L'expert judiciaire analyse ainsi qu'il suit le compte-rendu d'examen clinique effectué le 28 juin 2018 par le médecin conseil de la caisse :
- qu'au plan fonctionnel, l'examen est essentiellement effectué en actif seuls deux mouvements étant réalisés en passif,
- que les mobilités passives d'antépulsion et d'abduction sont limitées respectivement à 140° et 120° pour des mobilités controlatérales complètes, qu'il s'agit donc d'une limitation légère de ces deux mouvements,
- que les autres mouvements sont limités en actif très légèrement puisque la rétropulsion est limitée de 10°, l'adduction de 15°, la rotation externe de 10° et la rotation interne d'environ 10°,
- que le médecin conseil note un conflit sous-acromial du fait de douleurs à droite, que cet examen est incomplet car il ne détaille pas la nature de ce conflit (antéro-supérieur, antéro-médial, ou arthropathie acromio-claviculaire),
- que le testing de l'épaule est lui aussi incomplet puisque seul le Jobe testant le supra-épineux est effectué et tenu. Les autres tests mais surtout le palm up teste (qui évalue le long biceps) ne sont pas effectués alors que l'intervention a consisté en une tétonomie avec ténodèse du long biceps.
La discussion médico-légale de l'expert judiciaire est ainsi rédigée :
- M. [F] a été victime d'un AT par chute, ayant occasionné un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale de durée brève et un traumatisme de l'épaule droite dominante... L'échographie de l'épaule a mis en évidence des lésions qui ont été opérées le 12 janvier 2017. Seize mois après le traumatisme est apparue une symptomatologie d'insuffisance surrénale lente avec asthénie progressive. Le bilan hospitalier a montré l'origine corticotrope centrale probablement définitive avec atteinte de la lignée surrénalienne sans atteinte des autres lignées, entraînant une asthénie intense en l'absence de traitement substitutif quotidien par Hydrocortisone.
L'anamnèse, les avis spécialisés faisant suite aux bilans pratiqués et la littérature (sans oublier le barème indicatif d'invalidité AT UCANSS) constituent un faisceau d'arguments suffisants pour entraîner une forte présomption d'imputabilité de cette insuffisance surrénale lente au traumatisme crânien subi le 17/09/2016.
M. [F] a été consolidé le 12/07/2018 à l'âge de 32 ans.
Barème UCANSS chapitre 14-1 séquelles hypophysaires-hypopituitarisme antérieur : il prévoit un taux de 60 à 70 % selon le degré et le résultat du traitement et rajoute que l'affection ne peut être corrigée de façon satisfaisante et que le traitement doit être poursuivi indéfiniment, que plus le sujet est jeune, plus les répercussions de l'atteinte hypophysaire doivent être estimées importantes.
Compte-tenu de l'atteinte de la seule lignée surrénalienne qui est partielle puisque le taux de cortisol plasmatique est bas mais présent, de la bonne réponse physiologique au traitement substitutif, du caractère probablement définitif de l'insuffisance (réponse insuffisante au test au synacthène 1,5 an après l'accident, du jeune âge du patient (32 ans à la consolidation), le taux d'IPP peut être évalué à 13 %.
L'accident du travail a été à l'origine également d'un traumatisme de l'épaule dominante ayant justifié une chirurgie à type de tétonomie de la portion intra-articulaire du long biceps avec ténodèse.
Les séquelles consistent en :
- douleurs non évaluées mais traitées par Doliprane, gel AINS, TENS 3h/j et 40 mg quotidiens d'hydrocortisone,
- le barème d'invalidité des AT UCANSS prévoit pour une limitation légère de tous les mouvements passif du membre dominant une fourchette de 10 à 15 %.
Compte-tenu de la limitation légère passive de 2 mouvements sur 6 (antépulsion, abduction), de la limitation très légère non passive de 4 mouvements sur 6 (rétropulsion, adduction, rotations), de l'absence d'amyotrophie, de la bonne tenue du supra épineux à la manoeuvre de Jobe, le taux peut être évalué globalement à 6 % incluant les douleurs alléguées, non évaluées.
S'agissant d'infirmités multiples, résultant d'un même accident et portant sur des fonctions différentes ; le taux global attribué doit conformément aux principes généraux du barème indicatif d'invalidité être soumis à la règle dite de Balthazar : taux global = 13 + (6 % x 87 %) = 18,22 % soit 18 %.
Conclusions :
- à la date de consolidation du 12/07/2018, le taux d'IPP de 25 % attribué n'était pas justifié,
- à la date de consolidation du 12/07/2018, le taux d'incapacité permanente présentée par M. [F] peut être évalué à 18 %,
- M. [F] présente des séquelles endocriniennes centrales peu améliorables avec le temps, contrairement aux séquelles fonctionnelles portant dur son épaule droite.
Les conclusions de l'expert reposent sur une analyse exhaustive, détaillée et argumentée des éléments médicaux soumis à son appréciation et une méthodologie conforme aux prescriptions de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale et du barème indicatif d'invalidité et elles ne sont contredites par aucun élément technique objectif et vérifiable.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a :
- déclaré inopposable à la société [6] la décision de la CPAM de la Haute-Vienne attribuant à M. [F] un taux d'incapacité permanente de 25% retenu,
- fixé à 18 % le taux d'incapacité permanente de M. [F] au titre des séquelles indemnisables de l'accident du travail dont il a été victime, opposable à la société [6],
- débouté la CPAM de Haute-Vienne de ses demandes.
La CPAM de Haute-Vienne sera condamnée aux dépens d'appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort :
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges en date du 12 novembre 2020,
Ordonne la mise hors de cause de la S.A. [7],
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, condamne la C.P.A.M. de Haute-Vienne aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,