Texte intégral
6ème Chambre B
ARRÊT N° 67
N° RG 23/00428 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TOEX
M. [B] [A]
C/
Mme [W] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me TROMEUR
Me TARDY-JOUBERT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère,
Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Aurélie MARIAU, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Décembre 2023 devant Madame Véronique CADORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement après prorogation, le 09 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [B] [A]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Nathalie TROMEUR de la SCP LARMIER - TROMEUR-DUSSUD, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
Madame [W], [V], [F] [M]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Inès TARDY-JOUBERT, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 20231565 du 12/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [M] et Monsieur [B] [A] sont propriétaires indivis d'une maison à usage d'habitation sise [Adresse 1] à [Localité 6], cadastrée AO n[Cadastre 2] et [Cadastre 3], d'une contenance de 7 a 66 ca.
Par acte du 11 mars 2021, Monsieur [A] a fait assigner Madame [M] devant le tribunal judiciaire de Quimper en ouverture des opérations de liquidation partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par jugement du 16 décembre 2022, le juge aux affaires familiales a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [A] et Madame [M],
- désigné pour y procéder Maître [O], notaire à [Localité 11],
- enjoint les parties d'apporter, dès le premier rendez-vous avec le notaire, toutes les pièces relatives à leur personne et au bien susvisé,
- étendu la mission de Maître [O] à la consultation du fichier FICOBA, pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de l'une ou l'autre des parties,
- dit n'y avoir lieu en l'état à ordonner la licitation du bien susvisé,
- débouté les parties de toute autre demande,
- dit que chacune des parties gardera à sa charge les frais engagés pour la présente procédure et non compris dans les dépens,
- dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et seront inscrits en frais privilégiés de partage.
Par déclaration du 19 janvier 2023, Monsieur [A] a interjeté appel de ce jugement en critiquant expressément les dispositions relatives à la désignation du notaire, au rejet de la demande de licitation et au rejet de toute autre demande des parties.
Monsieur [A] a remis à la cour ses premières conclusions d'appelant le 31 mars 2023 et les a fait signifier à Madame [M], qui n'avait pas constitué avocat, par acte délivré le 7 avril 2023.
Celle-ci a constitué avocat le 24 avril 2023 et a sollicité puis obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 12 mai 2023 suivant décision notifiée le 14 juin 2023.
Madame [M] a remis au greffe ses premières conclusions le 1er septembre 2023.
Elle a été invitée, par le magistrat de la mise en état le 18 septembre 2023, à s'expliquer sur l'existence de son appel incident en l'absence de demande expresse d'infirmation de la décision déférée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2023, Monsieur [A] demande à la Cour de :
- réformer la décision dont appel en ses dispositions critiquées,
et, statuant à nouveau,
- désigner Maître [Z], membre associé de la SELARL [10], titulaire d'un office notarial situé à [Localité 11], pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de l'indivision constituée par Monsieur [B] [A] et Madame [W] [M],
- ordonner la licitation de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6], cadastrée section AO n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], d'une contenance de 07a 66ca, sur une mise à prix de 200 000 euros avec possibilité de baisse du quart en cas de non-enchères,
- dire qu'il sera mis à la charge de Madame [W] [M] le règlement, sur la période du 1er septembre 2020 jusqu'au jour du partage, d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 600 euros,
et, pour le surplus,
- confirmer la décision entreprise,
- constater que la Cour n'est saisie d'aucune demande de l'intimée,
subsidiairement,
- déclarer irrecevable la demande d'attribution préférentielle formée par Madame [M],
- dire que, sous réserve de leur justification auprès du notaire liquidateur, pourront être comptabilisés au compte d'administration de Madame [M] les sommes dont elle s'est acquittée à compter du 1er septembre 2020, au titre des assurances et des taxes foncières, ainsi que les échéances des prêts communs dont elle s'est acquittée, déduction opérée des versements réalisés par [9],
- dire que Madame [M] ne peut prétendre à ce titre à une créance réévaluée au profit subsistant,
- débouter Madame [W] [M] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner Madame [W] [M] à lui verser une indemnité de 3 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er décembre 2023, Madame [M] demande à la Cour de :
- débouter Monsieur [A] de l'ensemble de ses demandes,
- recevoir l'appel de Madame [M] et le dire bien fondé,
- réformer la décision entreprise,
- ordonner la licitation à son profit du bien immobilier sis [Adresse 1] (France),
- juger qu'elle dispose contre l'indivision d'une créance de 3 134,76 euros au titre du paiement du prêt proBTP jusqu'au mois de septembre 2023,
- juger que cette créance devra être réévaluée en fonction du profit subsistant,
- juger qu'elle dispose contre l'indivision d'une créance de 87,16 euros par mois, à réévaluer au profit subsistant contre l'indivision, au titre de la prise en charge de l'emprunt proBTP entre septembre 2023 et la date de jouissance divise,
- juger qu'elle dispose contre l'indivision d'une créance de 12.043,48 euros, jusqu'au mois de septembre 2023 sur les prêts n°4385880/14445 et n°4385881/14445, déduction faite des remboursements opérées par le [9],
- juger que cette créance devra être réévaluée en fonction du profit subsistant,
- juger qu'elle dispose contre l'indivision d'une créance de 354,05 euros par mois, à réévaluer au profit subsistant, au titre du paiement du prêt [8] n°4385880/14445 entre le 1er octobre 2023 et la date de jouissance divise,
- juger que cette créance devra être réévaluée en fonction du profit subsistant,
- juger qu'elle dispose contre l'indivision d'une créance de 218,35 euros par mois, à réévaluer au profit subsistant, au titre du paiement du prêt [8] n°4385881/14445 entre le 1er octobre 2023 et la date de jouissance divise,
- juger qu'elle dispose contre l'indivision d'une créance de 6.908,76 euros, au titre du paiement du prêt [8] n°4325 082 243 9005 jusqu'au mois de septembre 2023,
- juger que cette créance devra être réévaluée en fonction du profit subsistant,
- juger qu'elle dispose contre l'indivision d'une créance de 191, 91 euros par mois à réévaluer au profit subsistant, au titre du paiement du prêt [8] n°4325 082 243 9005 entre le 1er octobre 2023 et la date de jouissance divise,
- juger qu'elle dispose contre l'indivision d'une créance de 1136, 49 euros à réévaluer au profit subsistant, au titre du paiement de l'assurance habitation au titre des années 2021, 2022 et 2023,
- juger qu'elle dispose contre l'indivision d'une créance à réévaluer au profit subsistant, au titre du paiement de l'assurance habitation pour la période postérieure au 31 décembre 2023,
- juger qu'elle dispose contre l'indivision d'une créance de 1 525 euros à réévaluer au profit subsistant, au titre du paiement de l'assurance habitation pour l'année 2022,
- juger qu'elle dispose contre l'indivision d'une créance à réévaluer au profit subsistant, au titre du paiement de la taxe foncière pour la période postérieure au 31 décembre 2022,
- confirmer pour le surplus,
- condamner Monsieur [A] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 décembre 2023.
MOTIFS
I - Sur la portée des appels principal et incident
Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile que, sauf s'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, l'appel ne défère à la cour la connaissance que des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Selon l'article 901, dans le cadre de la procédure ordinaire devant la cour, c'est la déclaration d'appel qui énonce les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité. C'est donc l'acte d'appel qui, seul, opère la dévolution de ces chefs et détermine, à l'égard de l'appelant, l'étendue de cette dévolution. A l'égard de l'intimé, ce sont ses premières conclusions qui opèrent cette dévolution.
Il résulte encore de l'article 954 dudit code que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et, de la combinaison des articles 542 et 954 du même code, que l'appelant principal ou appelant incident doivent, dans le dispositif de leurs conclusions, mentionner qu'ils demande soit l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont ils recherchent l'anéantissement soit l'annulation du jugement.
En l'espèce, dans sa déclaration d'appel, appelant principal Monsieur [A] a expressément critiqué les dispositions de la décision déférée relatives à la désignation du notaire, au rejet de la demande de licitation et au rejet de toute autre demande des parties. Dès ses premières conclusions d'appelant et à nouveau dans ses dernières conclusions, il demande à la cour de réformer la décision dont appel en ces dispositions critiquées.
L'existence et la recevabilité de cet appel principal ainsi limité ne sont pas contestées, sachant qu'outre l'ouverture des opérations de liquidation et partage de l'indivision, la désignation d'un notaire, la licitation du bien immobilier et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [A] avait saisi le premier juge d'une demande tendant à mettre à la charge de Madame [M] un indemnité d'occupation.
L'intimée entend faire valoir s'être portée appelante à titre incident sur la désignation du notaire et sur des créances qu'elle fait valoir à l'encontre de l'indivision.
Toutefois, dans ses premières conclusions notifiées le 1er septembre 2023, elle demande à la cour au dispositif de celles-ci de :
- 'rejeter l'appel de Monsieur [A] contre la décision entreprise et le dire mal fondé,
en conséquence, débouter Monsieur [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- recevoir l'appel de Madame [M] et le dire bien fondé,
- ordonner la licitation à son profit du bien immobilier sis [Adresse 1] (France) au profit de Madame [M],
- juger que Madame [M] dispose contre l'indivision d'une créance de 3134,76 euros au titre du paiement du prêt proBTP jusqu'au mois de septembre 2023,
- juger que cette créance devra être réévaluée en fonction du profit subsistant,
- juger que Madame [M] dispose contre l'indivision d'une créance de 87,16 euros par mois, à réévaluer au profit subsistant contre l'indivision, au titre de la prise en charge de l'emprunt proBTP entre septembre 2023 et la date de jouissance divise,
- juger que Madame [M] dispose contre l'indivision d'une créance de 12.043,48 euros, jusqu'au mois de septembre 2023 sur les prêts n°4385880/14445 et n°4385881/14445, déduction faite des remboursements opérées par le [9],
- juger que cette créance devra être réévaluée en fonction du profit subsistant,
- juger que Madame [M] dispose contre l'indivision d'une créance de 354,05 euros par mois, à réévaluer au profit subsistant, au titre du paiement du prêt [8] n°4385880/14445 entre le 1er octobre 2023 et la date de jouissance divise,
- juger que Madame [M] dispose contre l'indivision d'une créance de 7860,60 euros au titre du paiement du prêt [8] n°4385881/14445 jusqu'au mois de septembre 2023,
- juger que cette créance devra être réévaluée en fonction du profit subsistant,
- juger que Madame [M] dispose contre l'indivision d'une créance de 218,35 euros par mois, à réévaluer au profit subsistant, au titre du paiement du prêt [8] n°4385881/14445 entre le 1er octobre 2023 et la date de jouissance divise,
- juger que Madame [M] dispose contre l'indivision d'une créance de 6.908,76 euros, au titre du paiement du prêt [8] n°4325 082 243 9005 jusqu'au mois de septembre 2023,
- juger que cette créance devra être réévaluée en fonction du profit subsistant,
- juger que Madame [M] dispose contre l'indivision d'une créance de 191, 91 euros par mois à réévaluer au profit subsistant, au titre du paiement du prêt [8] n°4325 082 243 9005 entre le 1er octobre 2023 et la date de jouissance divise,
- juger que Madame [M] dispose contre l'indivision d'une créance de 1136, 49 euros à réévaluer au profit subsistant, au titre du paiement de l'assurance habitation au titre des années 2021, 2022 et 2023,
- juger que Madame [M] dispose contre l'indivision d'une créance à réévaluer au profit subsistant, au titre du paiement de l'assurance habitation pour la période postérieure au 31 décembre 2023,
- juger que Madame [M] dispose contre l'indivision d'une créance de 1525 euros à réévaluer au profit subsistant, au titre du paiement de l'assurance habitation pour la l'année 2022,
- juger qu'elle dispose contre l'indivision d'une créance à réévaluer au profit subsistant, au titre du paiement de la taxe foncière pour la période postérieure au 31 décembre 2022,
- confirmer pour le surplus,
- condamner Monsieur [A] aux entiers dépens'.
Or, au dispositif de ces conclusions qui seul lie la cour, elle ne formule aucune demande d'infirmation de la décision déférée sur l'un ou l'autre de ses chefs.
Aussi ces conclusions, seules remises à la cour dans le délai de trois mois imparti par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure, ne comportent aucune demande d'annulation ni d'infirmation de la décision déférée.
Elles se heurtent à l'interprétation sus-visée des articles 542 et 954 du code de procédure civile imposant à l'appelant comme à l'intimé, au dispositif de leurs conclusions, de solliciter une telle infirmation ou annulation.
Les dernières conclusions de Madame [M], invitée par le magistrat de la mise en état le 18 septembre 2023 à s'expliquer sur l'existence de son appel incident en l'absence de demande expresse d'infirmation de la décision déférée, sont certes complétées, au dispositif de celles-ci, par une demande expresse tendant à 'réformer la décision entreprise'.
Cependant, le principe de concentration temporelle des prétentions des parties, énoncé à l'article 910-4 du Code de procédure civile et imposant aux parties, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, de présenter dès leurs conclusions mentionnées aux articles 905-2, 908 et 909 l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, ne permet pas à Madame [M], au-delà du délai pour conclure imparti à l'article 909 du Code de procédure civile, de compléter ses premières conclusions en leurs prétentions énoncées au dispositif.
Aussi, la cour dira irrecevable la prétention de Madame [M], contenue au dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 1er décembre 2023 mais non point au dispositif de ses premières conclusions, seules notifiées dans le délai de l'article 909 du Code de procédure civile à savoir le 1er septembre 2023, et tendant à 'réformer la décision entreprise'.
Elle dira en conséquence que l'appel incident de Madame [M] est inexistant et la cour ne pourra y répondre, n'en étant pas saisie.
II - Sur la désignation du notaire
En désaccord notamment sur valeur du bien indivis, les parties déjà devant le premier juge ne s'entendaient pas sur le nom du notaire à désigner pour conduire les opérations de compte, liquidation et partage, Madame [M] sollicitant alors la désignation de Maître [Y] et Monsieur [A] celle de Maître [Z].
Aussi, le premier juge a désigné Maître [O], notaire à [Localité 11], désignation que Madame [M] demande de confirmer et que cependant conteste Monsieur [A] au motif qu'il s'agit du 'notaire conseil de l'intimée'. Il sollicite en conséquence la désignation de Maître [Z], membre de l'office notarial dont l'appelant rappelle qu'il a reçu l'acte d'acquisition de l'immeuble indivis.
Cette qualité n'est pas un critère de désignation du notaire en charge des opérations de liquidation.
La désignation de Maître [O] n'est pas établie se heurter à une difficulté vérifiée, sachant que chaque partie et notamment Monsieur [G] pourra se faire assister du notaire de son choix.
Aussi, la désignation de Maître [O] sera confirmée.
III - Sur la licitation de l'immeuble
Aux termes des dispositions de l'article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention et aux termes de l'article
Aux termes de l'article 1377 alinéa 1 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Aucun texte ne donne à un concubin, pacsé ou non, le droit de se faire attribuer le bien indivis. Pour conserver le bien, le concubin doit recueillir l'accord de son co indivisaire.
En l'espèce les parties s'accordent sur le principe d'une licitation du bien mais sont en désaccord sur la valeur de ce bien.
Le premier juge, saisi de ce désaccord, devait le trancher et ne pouvait 'dire n'y avoir lieu en l'état à ordonner la licitation' au motif que les opérations de liquidation étaient ordonnées permettant notamment de définir la valeur de l'immeuble dont s'agit.
Aussi, la décision déférée sera infirmée de ce chef.
Sur la mise à prix, Monsieur [A] demande d'ordonner la licitation de l'immeuble, situé [Adresse 1] à [Localité 6], d'une contenance de 07a 66ca, sur une mise à prix de 200 000 euros avec possibilité de baisse du quart en cas de non-enchères, tandis que Madame [M] demande d'ordonner la licitation à son profit, sans préciser la mise à prix au dispositif de ses conclusions, ce qu'elle ne précise qu'aux motifs où elle estime que le bien a été estimé à 160.000 euros et que la licitation doit être ordonnée à ce prix.
Il appartient à la cour de déterminer les modalités de la licitation et notamment sa mise à prix.
Monsieur [A] se prévaut d'un avis de Maître [Z], en date du 17 novembre 2021, lequel exposait avoir procédé à une nouvelle évaluation du bien en présence de Madame [M] et, 'en raison de la forte augmentation du marché immobilier et de la rareté des biens' il exposait que 'la maison pourrait se vendre environ 200 000 euros' en ajoutant que, dans le cadre d'un partage, il était d'usage de 'convenir d'un prix légèrement inférieur à la valeur vénale' et il suggérait en conséquence le prix de 180.000 euros. Précédemment, le 12 janvier 2021, il estimait le bien, 'compte-tenu de ses spécificités', à la valeur vénale d'environ 160.000 euros.
Monsieur [A] soutient que, deux ans plus tard, cette valeur de 2021 est, vraisemblablement sinon certainement, plus élevée et il estime en conséquence que cette valeur de 200.000 euros correspond à la valeur minimale du bien indivis en rappelant qu'au jour du partage, auquel le bien doit être évalué en application de l'article 860 du code civil, Madame [M] ne démontre pas que la valeur soit inférieure, les ventes ayant pu ralentir depuis lors sans que pour autant il n'en soit résulté un effet de baisse sur la valeur.
Madame [M] inversement soutient que les conditions d'emprunt n'étant plus les mêmes depuis l'année 2021, les prix sont impactés.
L'évolution du marché immobilier encore en 2021 et 2022, dont se prévaut l'appelant, n'est précisément plus dans la même tendance à la hausse à la date à laquelle statue la cour. La hausse des taux d'intérêts opposés aux emprunteurs entraîne nécessairement une moindre demande sur le marché de l'immobilier, où ce faisant les biens restent plus longtemps à la vente et sont en conséquence moins rares, entraînant mécaniquement des ventes à moindres prix.
Ni l'une ni l'autre des parties n'ont entendu actualiser les valeurs sus-visées. Eu égard toutefois aux valeurs ainsi établies en 2021, aux hausses des prix de l'immobilier encore en 2021 et 2022 et à l'inflexion actuelle du marché que pointe à juste titre Madame [M], sans que cependant la valeur vénale du bien dont s'agit ne soit établie être descendue à 160.000 euros, la licitation sera ordonnée au prix de 180.000 euros avec une baisse du quart en cas de non-enchères.
IV - Sur l'indemnité d'occupation
Il résulte de l'article 815-9 du code civil que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Si l'indemnité d'occupation est destinée à compenser la perte des fruits et revenus dont l'indivision est privée pendant la durée de la jouissance privative, elle se justifie également par l'atteinte au droit de jouissance des co-indivisaires de l'occupant. Elle s'analyse comme la contrepartie du droit de jouir privativement d'un bien indivis.
En l'espèce, outre l'ouverture des opérations de liquidation et partage de l'indivision, la désignation d'un notaire, la licitation du bien immobilier et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [A] avait saisi le premier juge d'une demande tendant à mettre à la charge de Madame [M] un indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 600 euros sur la période du 1er septembre 2020 jusqu'au jour du partage.
Or, sur cette demande relative à l'indemnité d'occupation, il n'a pas été statué sur le premier juge.
A cet égard, si le jugement déféré en son dispositif 'déboute les parties de toute autre demande', pour autant aucun éventuel rejet d'une demande d'indemnité d'occupation ne trouve son soutien nécessaire dans les motifs de la décision, ainsi affectée d'une omission de statuer sur laquelle qu'il appartient à la cour, à qui cette décision a été déférée, de réparer.
Le principe même de l'indemnité d'occupation à sa charge est contestée par Madame [M], bien qu'elle ne conteste pas occuper le bien depuis le 1er septembre 2020. Elle se prévaut cependant de ce que Monsieur [A] n'a jamais restitué la clé du bien de sorte qu'elle estime ne pas disposer d'une jouissance privative.
Il reste que Monsieur [G] conteste cette affirmation, que rien par ailleurs ne permet en l'état des débats de vérifier, Madame [M] ne renvoyant elle-même à ce titre à aucune pièce justificative précise et ne soutenant pas davantage que, profitant de la possession de cette clé, il aurait ainsi accédé à l'immeuble depuis le 1er septembre 2020 ne serait-ce que pour son évaluation, qu'inversement l'appelant expose n'avoir pu faire actualiser. Le courrier de Maître [Z] du 17 novembre 2021 fait ainsi état d'une estimation réalisée 'en présence de Madame [W] [M] ainsi que Monsieur [P] [U]'.
Aussi, en raison de l'occupation privative du bien par cette dernière, le principe de l'occupation est justifié et ce, à compter de la date non contestée du 1er septembre 2020.
Eu égard à la valeur vénale du bien, dont en janvier 2021 le notaire estimait la valeur locative à environ 600 euros pour une valeur vénale alors de 160.000 euros, eu égard à la décote à laquelle il est justifié de procéder par rapport à la valeur locative du fait du caractère précaire de l'occupation par le coindivisaire, l'indemnité d'occupation due par Madame [M] à l'indivision à compter du 1er septembre 2020 sera fixée à la somme mensuelle de 500 euros.
V- Sur les frais et dépens
Les dépens d'appel seront partagés par moitié entre les parties.
L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit irrecevable la prétention de Madame [M], non contenue au dispositif de ses premières conclusions, seules notifiées dans le délai de l'article 909 du Code de procédure civile à savoir le 1er septembre 2023, et tendant à 'réformer la décision entreprise' ;
Dit en conséquence inexistant l'appel incident de Madame [M] ;
Statuant sur les contestations élevées à l'encontre de la décision déférée par Monsieur [A] en son appel principal,
Confirme la décision déférée sur la désignation du notaire ;
Infirme la décision déférée sur la licitation du bien indivis ;
Ordonne la licitation de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6], cadastrée section AO n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], d'une contenance de 07a 66ca, sur une mise à prix de 180 000 euros avec possibilité de baisse du quart en cas de non-enchères ;
Ajoutant à la décision déférée,
Dit que Madame [M] sera redevable à l'indivision, sur la période du 1er septembre 2020 jusqu'à son départ des lieux et, à défaut, jusqu'au jour du partage, d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 500 euros ;
Rejette la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le partage par moitié entre les parties des dépens d'appel et dit qu'ils seront inscrits en frais privilégiés de partage.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,