Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Société TACV
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Pierre-Louis ROUYER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/00898 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY7P4
N° MINUTE : 6/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 16 février 2024
DEMANDERESSE
Madame [V] [E], demeurant [Adresse 4], représenté par Me Pierre-Louis ROUYER, avocat au Barreau de Paris
DÉFENDERESSE
Société TACV - TRANSPORTES DE AEREOS DE CABO VERDE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 janvier 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 février 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
EXPOSÉ DES DEMANDES
Madame [V] [E] a réservé auprès de la Société TACV-TRANSPORTES DE AEREOS DE CABO VERDE un billet aller-retour d’avion pour un vol n° VR 641 [Localité 3]-Salvador via [2] à la date du 4 septembre 2019. Elle expose un retard à destination de plus de trois heures.
Par requête enregistrée le 23 janvier 2022, madame [V] [E] sollicite:
- une indemnisation forfaitaire de 600 € du fait du retard du vol,
- une indemnisation de 150 €, en application de l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004,
- la prise en charge des frais irrépétibles à raison de 300 €, outre la condamnation du transporteur aérien aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Rouyer.
A l'audience, Madame [V] [E], représentée par son conseil, confirme ses demandes. Elle s'oppose à un nouveau renvoi.
La Société TACV, dûment citée par lettre recommandée réceptionnée le 1er septembre 2023 et dûment convoquée à l’audience de renvoi à sa demande, n’a pas comparu à l’audience, ni personne pour elle.
Le litige étant ancien, l’affaire a donc été retenue.
MOTIFS,
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt Sturgeon de la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard ou de perte de temps de trois heures ou plus d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt Sturgeon, est conforme à l’esprit de ce règlement qu “vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers”.
L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004 exclut toute indemnisation au titre de l’article 7, lorsque l’annulation ou le retard de vol est causé par des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. La charge de la preuve de telles circonstances incombe au transporteur.
L’article 7 du Règlement Communautaire, applicable fixe une indemnisation forfaitaire par passager dont le montant est fixé à :
-a) 250 € pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins,
-b) 400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1.500 à 3.500 kilomètres,
-c) 600 € pour tous les vols qui ne relèvent pas des points (a) ou (b).
Il est établi que le vol est d’une distance supérieure à 3500 kilomètres.
La Compagnie aérienne, en dépit de multiples réclamations de la cliente et de surcroît défaillante à la présente instance dont elle était informée, ne conteste pas un retard de vol supérieur à trois heures. Elle n’établit pas davantage la survenance de circonstances extraordinaires l’exonérant de sa responsabilité.
La requérante est donc fondée à se prévaloir de l’indemnisation forfaitaire prévue à l’article 7 susvisé pour de tels vols, à savoir une somme de 600 €.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-remise de la notice d’information
L’obligation d’informer les passagers de leurs droits, notamment en matière d’indemnisation, par la présentation d’une notice écrite aux passagers subissant un retard, est prescrite par les articles 14 et 16 du Règlement du 11 février 2014.
En ne présentant pas la notice informative à la requérante, le transporteur, défaillant à l’instance pour le contester, lui a nécessairement occasionné un préjudice en la contraignant à chercher par elle-même l’information qui leur était pourtant due ainsi que les moyens de faire valoir ses droits.
Il sera par conséquent fait droit à la demande d’indemnisation pour un montant évalué à 25 €.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la Société défenderesse, dont distraction au profit de Me Rouyer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant la totalité des frais de représentation engagés. La Société TACV devra donc lui verser la somme de 300 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort :
Condamne la Société TACV-TRANSPORTES DE AEREOS DE CABO VERDE à verser à Madame [V] [E] les sommes de :
- 600 €, représentant l’indemnisation forfaitaire,
- 25 €, à titre d’indemnité pour non-respect de l’obligation d’information,
Condamne la Société TACV-TRANSPORTES DE AEREOS DE CABO VERDE aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Rouyer et à verser à Madame [V] [E] la somme de 300 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
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