Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION B
LP/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/00091 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYGR
jugement du 22 Novembre 2016 TGI de LORIENT RG N° 15/2356
arrêt du 30 Octobre 2018 CA RENNES RG N° 16/446
arrêt du 04 Novembre 2020 COUR DE CASSATION DE PARIS N° 19-10.179
ARRET DU 14 MARS 2024
INTIME et DEMANDEUR AU RENVOI :
M. [T] [Y]
né le [Date naissance 31] 1948 à [Localité 46]
décédé en cours de procédure
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Mme [J] [Y] ayant droit de M. [T] [Y]
née le [Date naissance 38] 1985 à [Localité 39]
[Adresse 45]
[Localité 24] (ESPAGNE)
Représentés par Me Inès RUBINEL, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me Sébastien PICART, avocat plaidant au barreau de LORIENT
APPELANTE et DEFENDERESSE AU RENVOI :
Mme [E] [Y] épouse [V]
née le [Date naissance 26] 1951 à [Localité 46]
[Adresse 18]
[Localité 33]
Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71210132
INTIMEE et DEFENDERESSE AU RENVOI :
Mme [F] [Y] épouse [L]
née le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 46]
[Adresse 7]
[Localité 25]
Représentée par Me Isabelle BERTHELOT de la SELARL H2C, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20210095 et par Me Léa MONSARD, avocat plaidant au barreau de LORIENT
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 19 Octobre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre et devant Mme PARINGAUX, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Mme PARINGAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 14 mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marie-Christine PLAIRE COURTADE, présidente de chambre et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [Y] est décédé le [Date décès 21] 1993 laissant pour lui succéder, son épouse Mme [Z] [X] et leurs trois enfants communs : M. [T] [Y], Mme [F] [Y] épouse [L] et Mme [E] [Y] épouse [V].
Le 9 juin 1976, M. [K] [Y] a fait donation à sa fille Mme [E] [Y] épouse [V] par préciput et hors part d'une parcelle de terre cadastrée ZR [Cadastre 37] située à [Localité 46] (56), puis le 29 mai 1982 d'une seconde parcelle de terre cadastrée ZR [Cadastre 23] et [Cadastre 36] à [Localité 46] dans les mêmes conditions juridiques.
Le 18 mars 1992, M. [K] [Y] et Mme [Z] [X] ont ensemble fait donation par préciput et hors part à Mme [E] [Y] épouse [V] d'une maison d'habitation située au [Adresse 17] à [Localité 46] (dont elle a plus tard fait donation à sa propre fille) et d'un terrain attenant cadastrés ZP [Cadastre 27] et [Cadastre 28].
Mme [Z] [X] a consenti également plusieurs donations au profit de ses deux filles :
' à Mme [F] [Y] épouse [L]
- le 12 novembre 1981, en avancement d'hoirie, un terrain situé à [Adresse 48] commune de [Localité 33] (56) cadastré AL [Cadastre 30] puis AL [Cadastre 3] ;
- le 16 juin 1987, par préciput et hors part, une propriété située au [Adresse 1] et [Adresse 35] à [Localité 33] cadastrée AM [Cadastre 22]'; - les 1er et 5 mars 1994 , par préciput et hors part, une parcelle de terre cadastrée AM[Cadastre 11] [Adresse 49] à [Localité 33] ;
' à Mme [E] [Y] épouse [V]
- le 1er mars 1994, par préciput et hors part, une parcelle de terre à [Localité 33] cadastrée AM [Cadastre 12] ;
- le 5 octobre 1999, en avancement d'hoirie, la nue-propriété d'une maison située au [Adresse 18] à [Localité 33] et un bâtiment séparé cadastrés AM [Cadastre 4],[Cadastre 8],[Cadastre 9],[Cadastre 14],[Cadastre 16] et [Cadastre 13] ;
- le 26 mars 2002, par préciput et hors part, la nue-propriété d'une parcelle de terre à [Localité 33] cadastrée AN [Cadastre 10].
Par actes des 1er et 20 avril 2004, M. [T] [Y] et Mme [F] [Y] [L] ont saisi le tribunal de grande instance de Lorient pour solliciter l'ouverture des opérations de compte, liquidation partage de la succession de leur père et de la communauté ayant existé avec son épouse.
Par ordonnance du 1er juillet 2004, le juge de la mise en état a ordonné une expertise pour déterminer notamment la valeur des biens immobiliers communs aux époux [Y]-[X] et ceux propres au défunt, et par ordonnance du 2 juin 2005 a ordonné une seconde expertise pour déterminer la valeur des biens immobiliers donnés à Mme [E] [Y] épouse [V].
Les rapports d'expertise ont été déposés respectivement le 30 décembre 2004 et le 17 octobre 2005.
Mme [Z] [X] est décédée le [Date décès 5] 2006.
Suivant testament du 28 mars 2001, Mme [Z] [X] a légué à sa fille, Mme [E] [Y] épouse [V], la quotité disponible de ses biens.
Par jugement du 14 mars 2007, le tribunal de grande instance de Lorient a ordonné les opérations de liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [Y]-[X], et des successions de M. [K] [Y] et de Mme [Z] [X] et a désigné maître Pierre [C] [U] notaire à [Localité 41] et maître [I] [G], notaire à [Localité 44] (56), pour y procéder.
Un procès verbal de difficultés a été dressé par les notaires désignés le 14 mai 2008.
Par jugement du 18 février 2009, le tribunal de grande instance de Lorient a notamment :
- homologué le projet liquidatif concernant la succession de M. [K] [Y] ;
- condamné Mme [E] [Y] épouse [V] à verser à la succession de son père une indemnité de réduction de 71 945,99 euros ;
- ordonné une expertise confiée à M. [O] [B], expert en évaluations immobilières auprès de la cour d'appel de Rennes, visant à déterminer la valeur des biens immobiliers donnés par Mme [X] à ses deux filles, à la date d'ouverture de la succession en fonction de leur état soit au jour de la donation pour celles rapportables, soit au jour de l'ouverture de la succession pour celles réductibles.
M. [B] dans son rapport du 30 septembre 2009 a proposé des valeurs, en 2006 et en 2009, pour les sept biens situés sur les communes de [Localité 46] et [Localité 33].
Le 16 juin 2011, maître [U], avec la participation de maître [G], a établi un second procès verbal de difficultés, en y annexant leur projet de liquidation de la communauté et des successions.
Par ordonnance du 25 octobre 2011, le juge des référés de Lorient, saisi d'une demande de Mme [F] [Y] épouse [L] a ordonné une expertise comptable confiée à M. [R] [W], expert comptable auprès de la cour d'appel de Rennes, afin de faire examiner les mouvements de fonds sur les comptes bancaires de Mme [X].
L'expert a déposé son rapport le 25 septembre 2013 et a conclu que le total des mouvements de fonds ayant profité à Mme [E] [Y] épouse [V] entre juillet 2002 et le décès de Mme [X], pouvait s'élever à la somme de 9 235,55 euros.
Par acte d'huissier de justice en date des 30 septembre et 8 octobre 2015, M.'[T] [Y] a fait citer devant le tribunal de grande instance de Lorient Mme'[E] [Y] épouse [V] et Mme [F] [Y] épouse [L], sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil, afin de voir homologuer le projet de partage établi par Maître [U] et annexé au procès verbal de difficultés du 16 juin 2011.
Ajoutant à ce projet de partage, M. [T] [Y] a demandé au tribunal de :
- constater qu'une somme globale de 9 235,65 euros, consistant en des dons manuels a été omise dans le projet, comme devant être rapportée par Mme''[V] ;
- fixer ses droits à 297 571,93 euros et de lui attribuer des liquidités présentes dans la succession (retraite ENIM, avoir du compte au [42] et avoir du compte [40]) outre une indemnité de réduction due par Mme [V] dans la succession de sa mère, d'un montant de 288 237,11 euros ;
- condamner Mme [V] à lui verser la somme de 288 237,11 euros ;
- faire masse de tous les dépens et frais de procédure qui seront employés en frais privilégiés de partage ;
- condamner Mme [V] à lui verser une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [L] s'est associée à la demande de son frère et a sollicité :
- la fixation de ses droits dans le cadre de la succession de sa mère ;
- l'homologation du projet de partage établi par le notaire sauf à rajouter une somme globale de 9 235,65 euros qui sera rapportée par Mme [V] à la masse successorale ;
- de dire qu'elle doit percevoir de Mme [V] une somme de 188 791,86 euros';
- la condamnation de Mme [V] à lui payer cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 juin. 2011, de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'exécution provisoire.
Mme [V] a demandé au tribunal :
- à titre principal, de décerner acte à M. [T] [Y] de son désistement d'instance auquel il s'était engagé dans le procès-verbal de tentative de conciliation établi le 12 novembre 2015 devant le juge commis par ordonnance du 7 février 2012, faisant suite au jugement du tribunal de grande instance de Lorient du 14 mars 2007 ;
- subsidiairement, le rejet des demandes de validation du projet de partage du 16'juin 2011 que les autres parties avaient refusé de valider ;
- le rejet la demande en paiement de frais d'instance.
Par jugement en date du 22 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Lorient a notamment :
- homologué le projet de liquidation et partage de la communauté et des successions de M. [K] [Y] et Mme [Z] [X], établi par maître [U] avec le concours de maître [G], annexé au procès verbal de difficultés du 16 juin 2011, sauf à constater que la somme de 9 235,65 euros, consistant en des dons manuels, doit être rapportée à la masse successorale par Mme [E] [Y] épouse [V] ;
- fixé les droits de M. [T] [Y] à la somme de 297 571,03 euros ;
- fixé les droits de Mme [F] [Y] épouse [L] à la somme de 297 571,03 euros ;
- fixé les droits de Mme [E] [Y] épouse [V] à la somme de 595 143,36 euros ;
- condamné Mme [E] [Y] épouse [V] à payer à M. [T] [Y] une indemnité de réduction de 288 237,11 euros et à Mme [F] [Y] épouse [L] une indemnité de réduction de 188 791,86 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné Mme [E] [Y] épouse [V] à payer à M. [T] [Y] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les autres demandes ;
- fait masse des dépens, incluant les frais d'expertise et dit qu'ils seront employés en frais privilégiés de partage.
Mme [E] [Y] épouse [V] a interjeté appel.
Par arrêt du 30 octobre 2018, la cour d'appel de Rennes a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 22 novembre 2016 et y ajoutant a condamné Mme [E] [Y] épouse [V] aux dépens outre le paiement à chacune des parties d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [E] [Y] épouse [V] a formé le 7 janvier 2019 un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 4 novembre 2020, la première chambre civile de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d'appel d'Angers ;
- condamné M. [Y] et Mme [L] aux dépens ;
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes';
- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.
Selon déclaration de saisine reçue au greffe de la cour d'appel d'Angers le 14'janvier 2021, M. [T] [Y] a développé sa saisine comme portant sur :
''tous les chefs de la décision de première instance remis en cause en suite de la cassation intervenue et ci-après mentionnés ainsi que ceux qui en dépendent en ce que le tribunal : - homologue le projet de liquidation et partage de la communauté et des successions de M. [K] [Y] et Mme [E] [X] - [Y], établi par maître [U] avec le concours de maître [G], annexé au procès-verbal de difficultés du 16 juin 2011, sauf à constater que la somme de 9'235,65 euros consistant en des dons manuels, doit être rapportée à la masse successorale par Mme [E] [V] ; - fixe les droits de M. [T] [Y] à la somme de 297 571,03 euros ; - fixe les droits de Mme [F] [L] à la somme de 297 571,03 euros ; - fixe les droits de Mme [E] [V] à la somme de 595 143,36 euros ; - condamne Mme [E] [V] à payer à M. [T] [Y] une indemnité de réduction de 288 237,11 euros et à Mme [F] [L] une indemnité de réduction de 188 791,86 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - rejette les autres demandes'.
Mme [E] [Y], épouse [V] a constitué avocat le 15 mars 2021.
Mme [F] [Y] épouse [L] a constitué avocat le 2 avril 2021.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 septembre 2021, et l'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2021.
Par arrêt du 16 décembre 2021, la cour d'appel d'Angers saisie sur renvoi a notamment :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [E] [Y] épouse [V] ;
- ordonné avant dire droit, une expertise immobilière ;
- commis pour y procéder M. [O] [B] [Adresse 15] à [Localité 50] (56) avec la mission de :
' convoquer toutes les parties figurant dans la procédure par lettre recommandée avec avis de réception et leurs avocats respectifs, procéder à leur audition contradictoire,
' se faire communiquer même par des tiers, tous les documents et pièces utiles à la réalisation de sa mission, à charge pour l'expert de communiquer aux avocats des parties les pièces directement obtenues, afin qu'elles en aient contradictoirement connaissance,
' visiter l'ensemble des propriétés situées sur [Localité 46] et [Localité 33], objet de donations consenties par Mme [Z] [X] , décédée le [Date décès 5] 2006, au profit de ses deux filles , Mme [F] [Y] épouse [L] et Mme [E] [Y] épouse [V], suivants actes notariés des 12 novembre 1981, 16 juin 1987, 1er et 5 mars 1994, 18 mars 1992, 1er mars 1994, 5 octobre 1999 et 26 mars 2002 , à savoir :
* un terrain situé à [Adresse 48] sur la commune de [Localité 33] dénommé [Adresse 43] cadastré AL [Cadastre 2] et [Cadastre 3] pour 22 a et 68 ca,
* une propriété située au [Adresse 1] et [Adresse 35] située sur la commune de [Localité 33] et cadastrée AM [Cadastre 22],
* une parcelle de terre située [Adresse 49] à [Localité 33] pour une contenance de 19 a et 90 ca et cadastrée AM [Cadastre 11],
* une maison d'habitation située [Adresse 17] sur la commune de [Localité 46] cadastrée ZP [Cadastre 27],[Cadastre 28] et [Cadastre 29],
* une parcelle de terre située [Adresse 49] sur la commune de [Localité 33] pour une contenance de 20 a et cadastrée AM [Cadastre 12],
* une maison d'habitation et un autre bâtiment situés [Adresse 18] sur la commune de [Localité 33] et cadastrée section AM [Cadastre 4],[Cadastre 8],[Cadastre 9],[Cadastre 14],[Cadastre 16] et [Cadastre 13],
* une parcelle de terre située sur la commune de [Localité 33] cadastrée AN [Cadastre 10] pour une contenance de 23 a et 42 ca,
* sur la commune de [Localité 33], la parcelle cadastrée AM [Cadastre 34] ;
' donner son avis sur la valeur des biens précités à l'époque du partage, c'est à dire au jour du dépôt du rapport d'expertise, et ce d'après leur état à la date de donation et cela en distinguant les donations en pleine propriété et celle en nue-propriété ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 10 novembre 2022 ;
- réservé les demandes des parties et les dépens.
M. [T] [Y] est décédé le [Date décès 20] 2022.
M. [B] a déposé son rapport daté du 10 novembre 2022.
Par conclusions du 17 novembre 2022, Mme [J] [Y], fille de M. [T] [Y], a demandé qu'il lui soit décerné acte de son intervention volontaire en reprise d'instance comme ayant droit de son père et qu'en cette qualité elle entendait donner adjonction entière à l'appel inscrit et aux écritures prises au nom du défunt.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 17 octobre 2023.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 19 octobre 2023, puis mise en délibéré au 11 janvier 2024, délibéré prorogé au 14 mars 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 13'octobre 2023, Mme [J] [Y], ès qualités d'ayant droit de M. [T] [Y], intimé et demandeur au renvoi, demande à la présente juridiction de :
- homologuer le rapport d'expertise de M. [O] [B] du 10 novembre 2022, sauf en ce qui concerne les évaluations de la maison numéro 1 cadastrée section AM [Cadastre 8] sur la commune de [Localité 33] et la parcelle AM [Cadastre 11] ;
- juger que la maison numéro 1 telle que définie dans le rapport d'expertise de M.'[O] [B], située sur la parcelle AM numéro [Cadastre 8] sur la commune de [Localité 33] sera évaluée à la somme de 196 750 euros ;
- juger que la parcelle AM [Cadastre 11] sur la commune de [Localité 33] s'évalue à la somme de 423 870 euros ;
- homologuer les valorisations retenues dans le rapport d'expertise de M. [O] [B] pour tous les autres biens immobiliers ;
- confirmer le jugement du 22 novembre 2016 en ce que la somme de 9235,65 euros doit être rapportée à la masse successorale ;
- condamner in solidum Mme [E] [Y] épouse [V] et Mme [F] [Y] épouse [L] à payer à Mme [J] [Y] la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile';
- juger que les dépens en instance d'appel seront employés en frais privilégiés de partage comprenant les honoraires de M. [O] [B] pour le dépôt de son rapport définitif du 10 novembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 29'septembre 2023, Mme [F] [Y] épouse [L], intimée et défenderesse au renvoi, demande à la présente juridiction de :
- infirmer le jugement du 22 novembre 2016 au visa du principe rappelé par la cour de Cassation que l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des objets donnés ou légués à l'époque du partage, et leur état au jour où la libéralité a pris effet ;
Statuant à nouveau :
- ordonner la poursuite des opérations de liquidation et de partage de la succession de la communauté [Y]-[X] et de la succession personnelle de Mme [X] veuve [Y] ;
- ordonner le partage de la parcelle AM[Cadastre 32] sur la commune de [Localité 33] ;
- commettre Maître [U], notaire à [Localité 41] pour procéder aux dites opérations,
lequel aura notamment pour mission de :
' fixer la prise en charge par chacun des montants des frais de succession et dépens d'instance à régulariser ou d'ores et déjà payés au profit de la succession ;
' fixer l'actif de communauté et l'actif successoral de Mme [X], à la lumière de l'expertise de M. [B] ;
' déterminer la propriété de la parcelle AM[Cadastre 32] ;
' fixer les droits des parties et déterminer les portions et fractions réductibles ;
' fixer les indemnités de réduction à la lumière des rapports d'expertise de
M. [B] ;
' fixer le passif de succession, lequel comprendra et les dépens des différentes instances, excepté le référé expertise, mais également les frais de d'acte et de partage ;
' fixer les créances entre co-indivisaires ;
- fixer le coefficient d'abattement à appliquer à la valeur de la parcelle [Adresse 49] à [Localité 33], cadastré AM [Cadastre 11] à 30 % ;
- condamner Mme [E] [V] au rapport de la somme de 9 235,65 euros au titre des dons manuels constatés par l'expert ;
- débouter Mme [E] [V] et Mme [J] [Y] de toutes prétentions contraires ;
- ordonner que l'ensemble des dépens de procédure depuis l'assignation du 1er et 20 avril 2004 soit employés en frais privilégiés de partage.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 16'octobre 2023, Mme [E] [Y] épouse [V], appelante et défenderesse au renvoi, demande à la présente juridiction de :
- infirmer le jugement entrepris ;
- ordonner la poursuite des opérations de liquidation partage de la succession de la communauté ayant existé entre M. [K] [Y] et Mme [Z] [X] et de la succession personnelle de Mme [Z] [X] ;
- commettre maître [U], notaire à [Localité 41], pour y procéder, avec notamment pour mission de :
' fixer l'actif de communauté et l'actif successoral de Mme [X] en considération de la valeur des biens à la date du partage, telle que fixée par l'expert ;
' fixer les droits des parties et déterminer les portions et fractions réductibles ;
' fixer les indemnités de réduction en considération des valeurs retenues par l'expert en tenant compte des sommes d'ores et déjà réglées par Mme [V]';
' déterminer l'origine de la propriété de la parcelle sise [Localité 33] cadastrée AM [Cadastre 32] et procéder à la liquidation partage de cette parcelle';
' fixer le passif de la succession, lequel comprendra les dépens, en ce compris les frais d'expertise, ainsi que les frais d'acte et de partage.
- réduire à de plus justes proportions le coefficient de pondération appliqué à la valeur de la parcelle AM [Cadastre 22] ;
- juger n'y avoir lieu à application d'un coefficient de pondération s'agissant de la parcelle AM [Cadastre 11] ;
- fixer le coefficient de pondération à appliquer à la valeur de la parcelle ZP [Cadastre 29] à ' 40 % en considération de l'état du bien au jour de la donation, auquel s'ajoute le coefficient de ' 25 % retenu par l'expert en considération de l'absence de terrain/jardin ;
- débouter Mme [J] [Y], ès qualités d'ayant droit de M. [T] [Y], et Mme [F] [Y] épouse [L] de leurs prétentions contraires, déclarées non fondées ;
- condamner in solidum Mme [J] [Y], ès qualités d'ayant droit de M.'[T] [Y], et Mme [F] [Y] épouse [L] à verser à Mme [E] [Y] épouse [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- juger que les dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise et d'acte, seront employés en frais privilégiés de partage.
Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'intervention volontaire de Mme [J] [Y]
L'article 554 du code de procédure civile dispose que : 'Peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité'.
L'intervention volontaire peut se faire par voie de conclusions.
En l'espèce, suite au décès de M. [T] [Y] survenu le [Date décès 20] 2022, sa fille Mme [J] [Y] a fait connaître son intention d'intervenir volontairement dans la présente instance par conclusions du 17 novembre 2022.
Cette intervention volontaire n'a donné lieu à aucune contestation de la part des autres parties.
Par suite il y a lieu de constater l'intervention volontaire de Mme [J] [Y] en qualité d'ayant droit de M. [T] [Y].
Sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel d'Angers après l'arrêt rendu le 4 novembre 2020 par la Cour de cassation,
Mme [E] [Y] épouse [V] a fait grief à l'arrêt rendu le 30 octobre 2018 par la cour d'appel de Rennes d'avoir homologué le projet de liquidation et de partage des deux successions et de la communauté, alors que le montant de l'indemnité de réduction d'une donation doit être fixé d'après la valeur du bien donné au jour du partage ; qu'en énonçant, pour faire droit à la demande d'homologation du projet de liquidation et partage, que c'était à bon droit que le notaire avait, lors du calcul des indemnités de réduction, retenu la valeur à l'ouverture de la succession des immeubles donnés et réunis à la masse partageable, conformément à l'article 922 alinéa 2 du Code civil, et que l'application de cet article rendait inutile la discussion qui avait eu lieu entre les parties sur les futures éventuelles modifications de classement et de valeur des parcelles situées sur la commune de [Localité 33], la cour d'appel a violé l'article 868 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.
La réponse de la Cour de Cassation a été :
- Vu l'article 868 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 :
' Selon ce texte, l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des objets donnés ou légués à l'époque du partage, et leur état au jour où la libéralité a pris effet.
' Pour homologuer le projet de liquidation et partage des successions et de la communauté ayant existé entre [K] [Y] et [Z] [X], l'arrêt retient que c'est à juste titre que le notaire a, lors du calcul des indemnités de réduction, retenu, sur la base du rapport d'expertise judiciaire, la valeur à l'ouverture de la succession des immeubles donnés et réunis à la masse partageable, conformément à l'article 922 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, de sorte que les éventuelles évolutions de classification ultérieures des parcelles situées sur la commune de [Localité 33] ne sont pas de nature à justifier une nouvelle mesure d'investigation.
' En statuant ainsi, alors que si l'application de l'article 922 permettait de déterminer la proportion dans laquelle les libéralités étaient réductibles, il convenait, pour le calcul de l'indemnité de réduction, de retenir la valeur des biens donnés à l'époque du partage, la cour a violé le texte susvisé.
La Cour de Cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2018 par la cour d'appel de Rennes, et remis les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt les renvoyant devant la cour d'appel d'Angers.
Sur les opérations de liquidation compte et partage
Mme [E] [Y] épouse [V] demande que soit ordonnée la poursuite des opérations de liquidation partage de la communauté ayant existé entre M. [K] [Y] et Mme [Z] [X] et de la succession personnelle de Mme [X], avec désignation de maître [U] notaire à [Localité 41] pour y procéder.
Mme [F] [Y] épouse [L] forme la même demande.
Mme [J] [Y] n'a pas formé de demande de ce chef.
Sur ce,
L'article 1373 du code de procédure civile énonce que : 'En cas de désaccords des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif'.
L'article 1374 du même code dispose que : 'Toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis'.
L'article 1375 du code de procédure civile dispose que : 'Le tribunal statue sur les points de désaccords. Il homologue l'état liquidatif ou renvoi les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision , soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis'.
Le tribunal de grande instance de Lorient par jugement du 14 mars 2007 a ordonné les opérations de liquidation partage de la communauté ayant existé entre M. [K] [Y] et Mme [Z] [X] et de la succession de M.'[K] [Y] et de la succession de Mme [Z] [X], et a commis pour y procéder maître [G] notaire à [Localité 44] et maître [U] notaire à [Localité 41].
Les notaires ont établi le 14 mai 2008 un procès-verbal de difficultés.
Par jugement du 18 février 2009 le tribunal de grande instance de Lorient a homologué le projet liquidatif établi par les notaires en ce qu'il vise la liquidation et le partage de la succession de M. [K] [Y].
Le jugement entrepris rendu le 22 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Lorient a homologué le projet de liquidation de la communauté et des successions de M. [K] [Y] et Mme [Z] [X] établi par maître [U] avec le concours de maître [G], annexé au procès-verbal de difficultés du 16 juin 2011, sauf à constater que la somme de 9 235,65 euros, consistant en des dons manuels, doit être rapportée à la masse successorale par Mme [E] [Y] épouse [V].
La cour d'appel de Rennes dans son arrêt du 30 octobre 2018 a confirmé le jugement en toutes ses dispositions. Cet arrêt a été cassé.
Il y a donc lieu d'ordonner la poursuite des opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [K] [Y] et Mme [Z] [X] et de la succession de Mme [Z] [X], et de désigner maître [U] pour y procéder.
Les parties seront renvoyées devant le notaire désigné pour l'établissement de l'acte de partage.
Sur l'évaluation des biens
La Cour de Cassation a jugé au visa de l'article 922 du code civil, qu'il convient de retenir pour le calcul de l'indemnité de réduction la valeur des biens donnés à l'époque du partage.
M. [B] a rédigé son rapport d'expertise le 10 novembre 2022.
Pour la maison n°1 située au [Adresse 18] à [Localité 33] cadastrée AM [Cadastre 8]
Mme [J] [Y] demande l'homologation du rapport d'expertise de M.'[B] sauf en ce qui concerne l'évaluation retenue pour la maison n°1 située au [Adresse 18] à [Localité 33] cadastrée AM [Cadastre 8] évaluée à 115 750 euros qu'elle estime avoir une valeur de 196 750 euros.
Elle argue de ce que la maison se situe dans un secteur géographique privilégié, à 650 mètres de la plage et d'axes de circulation dont une gare, ce qui a amené l'expert en juillet 2009 à évaluer le bien à 181 803 euros, après la crise de 2008, et que même si le bien peut nécessiter des coûts de rénovation, cela ne justifie pas la baisse de 36 % retenue sur 13 ans.
Mme [E] [Y] épouse [V] ne remet pas en cause l'évaluation retenue par l'expert pour la maison située au [Adresse 18], observant que comme décrite par l'expert, l'ancienne résidence de sa mère est impropre à l'habitation car dénuée de chauffage et de sanitaire.
Mme [F] [Y] épouse [L] n'a pas formé de demande différente de l'évaluation retenue par l'expert concernant la maison située au [Adresse 19].
Sur ce,
M. [B] décrit la parcelle AM [Cadastre 8] comme supportant deux biens d'habitation, deux maisons, bénéficiant du même chemin d'accès par la parcelle AM [Cadastre 4].
La maison n°1 et son appentis (un ancien garage) sont des années 1945/1950 et la maison N°2 des mêmes années.
La maison N°1 d'une surface de 54 m2 est construite en pierres, impropre à l'habitation car dépourvue de chauffage et de sanitaires, et nécessitant en outre d'importants travaux de rénovation de la toiture et de la charpente.
La parcelle est close au nord d'un muret de pierres non maçonné et très délabré recouvert de végétation par endroit et de haies de végétaux avec du grillage à mouton en limite de pâturages.
La localisation de ce bien dans une commune du littoral breton permet d'en envisager la réhabilitation complète aux fins d'en faire une résidence principale.
Mme [J] [Y] remet en cause l'évaluation retenue par l'expert, mais ne verse aux débats aucun élément de comparaison (autres biens situés sur la commune de [Localité 33] présentant les mêmes caractéristiques), permettant de fonder sa demande d'évaluation du bien à la valeur de 196 750 euros.
D'autre part, lors de l'expertise réalisée en 2009 M. [B] a décrit un bien moins dégradé par le temps.
Par suite, Mme [J] [Y] ne rapporte pas la preuve que l'évaluation réalisée par l'expert à hauteur de 115 750 euros ne serait pas conforme à l'état du marché immobilier local.
Pour la parcelle AM [Cadastre 11] située [Adresse 49] à [Localité 33] et le sort de la parcelle AM [Cadastre 32]
Mme [J] [Y] demande que la valeur de la parcelle estimée à 360 289,50 euros par l'expert soit portée à 423 870 euros.
Mme [J] [Y] considère que le coefficient de réduction de 15 % retenu par l'expert pour la parcelle de terre AM [Cadastre 11], pouvant faire l'objet d'une division parcellaire en quatre lots, au motif qu'elle comporte un puits constituant une contrainte constructive n'est pas justifié.
Alors que la parcelle peut parfaitement être vendue dans son intégralité, la présence d'une source en eau étant un plus, et l'existence d'une parcelle AM [Cadastre 32], omise dans les opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [K] [Y], implantée au centre des parcelles appartenant à Mme [F] [Y] épouse [L], accroissant la valeur globale de l'ensemble.
Dans le corps de ses écritures Mme [J] [Y] a cependant conclu à titre infiniment subsidiaire à la confirmation de la valeur indiquée dans le rapport d'expertise de 360 289,50 euros, avec application d'un coefficient de réduction de 15 %.
Mme [J] [Y] déclare dans le corps de ses conclusions ne pas s'opposer à l'attribution de la parcelle AM [Cadastre 32] à sa tante [F].
Mme [E] [Y] épouse [V] explique que la découverte au centre de la parcelle AM [Cadastre 11] d'une petite parcelle de 10 m2 AM [Cadastre 32], manifestement omise dans l'acte de donation du 5 mars 1994, sur laquelle a été construit par sa grand-mère maternelle un puits devrait logiquement être attribuée à sa soeur [F], ce qui lèverait tout obstacle à l'aménagement de la parcelle AM'[Cadastre 11], et qu'il n'y a donc pas lieu de retenir le coefficient de réduction de 15 % proposé par l'expert.
A titre subsidiaire elle demande que le coefficient de réduction ne puisse excéder 15 %.
Mme [E] [Y] épouse [V] demande que maître [U] reçoive mission de déterminer l'origine de la propriété de la parcelle AM [Cadastre 32] pour procéder à la liquidation partage de ce bien.
Mme [F] [Y] épouse [L] pour la parcelle Am [Cadastre 11] située [Adresse 49] à [Localité 33] demande qu'un coefficient de réduction de 30 % soit fixé.
Mme [F] [Y] épouse [L] constate comme les autres parties, que la parcelle AM [Cadastre 32] sur laquelle existe un puits a été manifestement omise dans les opérations de liquidation de partage de la succession de M. [K] [Y] homologuées par jugement du 18 février 2009, et que la présence de ce puits peut-être un obstacle technique à la constructibilité de l'ensemble dont l'expert recommande une division parcellaire, comme un obstacle juridique.
Mme [F] [Y] épouse [L] demande également que maître [U] détermine la propriété de la parcelle AM [Cadastre 32], et que soit ordonné le partage de la parcelle.
Sur ce,
L'expert décrit la parcelle de terre AM [Cadastre 11] d'une contenance de 1 990 m2 comme constructible, mais dans la limite des règles d'urbanisme et relève qu'une altération majeure de sa valeur est apportée par la présence en son milieu d'une parcelle AM [Cadastre 32] de 10 m2 vraisemblablement oubliée dans l'acte de donation par Mme [X] à sa fille [F] du 5 mars 1994 reçu par maître [P] notaire à [Localité 41], sur laquelle figure un puits protégé par un petit bâtiment en pierres.
Indépendamment de la détermination de la propriété de cette parcelle AM [Cadastre 32], M. [B] a mis en évidence la difficulté technique pour aménager la parcelle AM [Cadastre 11] (passage des réseaux et engins) en raison du bâti existant en position centrale de la parcelle, qui peut au surplus donner lieu à un éventuel droit de puisage au profit de tiers, matérialisé par l'attribution d'une parcelle cadastrale.
Les parties contestent la réduction de 15 % retenue par l'expert, sans néanmoins verser aux débats d'éléments comparatifs permettant de remettre en cause la justesse de l'évaluation à hauteur de 360 289,50 euros.
Il appartiendra au notaire en charge des opérations de comptes liquidation et partage de l'indivision de déterminer l'origine et le statut de la parcelle AM [Cadastre 32] aux fins de l'y intégrer ou non.
Pour l'immeuble situé au [Adresse 1] et [Adresse 35] à [Localité 33] cadastré AM [Cadastre 22]
Mme [E] [Y] épouse [V] demande que le coefficient de pondération retenu par l'expert de 40 % soit ramené à de plus justes proportions concernant l'immeuble situé au [Adresse 1] et au [Adresse 35] à [Localité 33] cadastré AM [Cadastre 22].
Elle considère que le bien dépourvu de parking, de cave et ancien, était néanmoins loué ce qui contredit son état impropre à l'habitation décrit par l'expert.
Mme [J] [Y] demande la confirmation de la valorisation retenue pour l'ensemble immobilier AM [Cadastre 22] à hauteur de 576 600 euros par l'expert.
Mme [F] [Y] épouse [L] forme la même demande que sa nièce concernant le bien cadastré AM [Cadastre 22] relevant qu'il s'agit d'une maison d'habitation divisée en appartements, qui nécessite des travaux d'isolation, que les huisseries et les planchers devraient être repris comme l'ensemble du second oeuvre.
Sur ce,
M. [B] décrit le bien comme une maison d'habitation initiale divisée en six appartements, deux par niveau, d'une superficie totale de 238 m2 mais non habitables en l'état (toiture à reprendre, façade à rénover, absence de chauffage, installation électriques vétustes, isolation à reprendre, huisseries à changer, planchers à réhabiliter, configuration à reprendre en raison de nombreux dénivelés au sein des appartements, second oeuvre à reprendre entièrement pour chaque appartement, cage d'escalier et parties communes à rénover, ensemble des équipements sanitaires et cuisine à changer, courette à reprendre, l'appartement du rez-de-chaussée dépourvu de salle d'eau).
Si l'implantation géographique du bien est incontestablement un plus, la lourdeur des travaux à entreprendre pour le rendre propre à l'habitation justifie la pondération de 40 % retenue par l'expert, dont Mme [E] [Y] épouse [V] ne vient pas rapporter la preuve par la production d'éléments comparatifs de l'inadéquation avec les prix du marché local.
Pour l'immeuble situé au [Adresse 17] cadastré ZP [Cadastre 29] à [Localité 46]
Mme [E] [Y] épouse [V] demande que pour le terrain cadastré ZP [Cadastre 29] soit appliqué un coefficient de pondération de - 40% auquel s'ajoute le coefficient de - 25 % retenu par l'expert.
Elle explique que ce bien appartenant à la communauté [Y]-[X] et sur lequel se trouvait une remise en ruine a fait l'objet d'importants travaux en 1993 pour le rendre habitable, mais postérieurement à la donation, ce qui justifie le coefficient de 40 %, et que l'absence de terrain/jardin justifie en sus les 25 % de pondération retenus par l'expert.
Mme [J] [Y] demande l'homologation de la valeur de 75 337,50 euros avec application d'un coefficient de réduction de 25 % retenus par l'expert pour l'ancienne remise du fait de l'absence de jardin, mais sans application d'une réduction supplémentaire de 40 %, le bien étant situé à moins de 200 mètres de la [Adresse 47] qui est un secteur privilégié et étant une construction en pierre qui offre un potentiel de réhabilitation réel.
Mme [F] [Y] épouse [L] conclut au débouté de la demande formée par sa soeur.
Elle considère que les factures de travaux produites par Mme [E] [Y] épouse [V] ne permettent pas pour la plupart de déterminer la date de début des travaux, ni leur localisation précise et qu'au surplus certaines sont au nom de Mme [S] [V].
Sur ce,
L'expert décrit le bien comme une parcelle de terre de 35 m2 supportant une remise entièrement bâtie de 20,50 m2, qui a été réhabilitée en habitation, et qui est en bon ordre, maintenu par son locataire.
La remise est en pierres et située à 170 mètres de la [Adresse 47], à 4 kilomètres du centre bourg, dans un quartier résidentiel de qualité valorisant le village, offrant un réel potentiel d'aménagement et de mise en valeur supplémentaire.
Mme [E] [Y] épouse [V] conteste la pondération de 25 % appliquée par l'expert, mais elle n'établit pas la réalité des éléments factuels permettant de retenir pour ce bien une dépréciation supplémentaire de 40 %. D'ailleurs il est à noter que ce bien est d'ores et déjà loué, donc habitable.
Par suite le rapport d'expertise de M. [B] en date du 10 novembre 2022 sera homologué.
Sur le rapport à la succession
Mme [J] [Y] demande que la somme de 9 235,65 euros soit rapportée à la masse successorale de Mme [Z] [X] au titre des mouvements de fonds suspects relevés par l'expert comptable M. [W] ayant profité à Mme [E] [Y] épouse [V], comme constituant des dons manuels.
Mme [F] [Y] épouse [L] forme la même demande au visa de l'article 843 du code civil, estimant qu'il s'agit là de legs réputés faits hors parts successorales rapportables à la masse successorale.
Mme [E] [Y] épouse [V] demande l'infirmation du jugement. Elle soutient ne pas avoir bénéficié de dons manuels de la part de sa mère, et que les simples interrogations de l'expert comptable exprimés dans son rapport de septembre 2013 n'en constituent pas la preuve.
Mme [E] [Y] épouse [V] explique en outre que bien qu'elle se soit occupée de sa mère durant les dernières années de sa vie, n'hésitant pas à se mettre à mi-temps pour être davantage disponible et la conduire faire ses courses, elle n'avait aucune procuration sur les comptes de sa mère que cette dernière gérait seule et en toute indépendance.
Sur ce,
L'article 825 du code civil dispose que : 'La masse partageable comprend les biens existants à l'ouverture de la succession ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n'a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents. Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou l'indivision'.
L'article 843 du code civil énonce que : 'Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant'.
Les biens dont le de cujus a disposé par donations entre vifs sont donc réunis fictivement à l'actif net.
Ce rapport permet d'assurer l'égalité des héritiers au moment du partage.
L'imputation des libéralités permet de déterminer si la quotité disponible a été dépassée et par conséquent s'il a été porté atteinte à la réserve.
Il appartient à celui qui sollicite le rapport à la succession d'une libéralité consentie par le de cujus, d'établir la preuve d'un dépouillement irrévocable de l'auteur réalisé dans l'intention de gratifier le cohéritier.
En l'espèce suite aux suspicions émises par Mme [F] [Y] épouse [L], mentionnées par les notaires dans le procès-verbal de difficultés du 16 juin 2011, quant au fait que sa soeur [E] aurait bénéficié de fonds à partir des comptes de leur mère mais également dans le cadre de la gestion locative des biens dont leur mère avait conservé l'usufruit, M. [R] [W] expert comptable auprès de la cour d'appel de Rennes a reçu mission par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient en date du 25 octobre 2011 d'établir un relevé des mouvements de fonds sur les comptes de la défunte qui auraient profité sans justification à Mme [E] [Y] épouse [V].
M. [W] a recensé entre 2002 et le [Date décès 5] 2006, date du décès de Mme'[A], 99 chèques obtenus de La [40] qu'il a considéré comme sujets à questionnement, en raison d'achats alimentaires faits à l'extérieur de la presqu'île de [Localité 46] et [Localité 39] où résidait Mme [A] et de chèques émis pendant ses périodes d'hospitalisation en 2002 ,2005 et 2006, soit':
- 7 chèques en 2002 pour un total de 1 320,19 euros
- 7 chèques en 2003 pour un total de 1 281,18 euros
- 8 chèques en 2004 pour un total de 2 149,86 euros
- 20 chèques en 2005 pour un total de 2 121,95 euros
- 57 chèques en 2006 pour un total de 2 362,47 euros
d'un total sur cinq ans de 9 235,65 euros.
Le premier juge a retenu sur la base de ce listing que les 9 235,65 euros sur lesquels s'interrogeait l'expert devaient être qualifiés de dons manuels.
Or aucun des chèques litigieux n'a été émis au bénéfice de Mme [E] [Y] épouse [V], seuls deux chèques du 31 juillet 2002 d'un montant de 830 euros et du 21 mai 2004 d'un montant de 129,80 euros l'ont été au bénéfice d'un particulier qui porte le même nom patronymique, [M] [V].
La majorité des autres chèques a été émise au bénéfice de grandes surfaces à quelques kilomètres de la commune d'habitation de Mme [X] (Intermarché, Leclerc, Lidl) ou d'enseignes commerciales locales, pour un total moyen chaque année de l'ordre de 1 847 euros, soit environ 154 euros de dépenses par mois.
Il n'a pas été fait état par l'expert de l'existence d'une procuration bancaire que Mme [Z] [X] aurait établie au profit de sa fille [E], ce que cette dernière a confirmé, et son frère et sa soeur ont indiqué à l'expert que selon eux si certains chèques étaient renseignés par leur soeur, ils étaient tous signés par leur mère.
Dans ses dires annexés en 12,15 et 16 du rapport de l'expert, Mme [E] [Y] épouse [V] a expliqué qu'elle accompagnait souvent sa mère en voiture pour l'aider à faire ses courses et avait réalisé des courses pour le compte de sa mère durant ses périodes d'hospitalisation.
Et en page 25 de son expertise M. [W] a indiqué que 'l'analyse des comptes de Mme [V] n'a pas permis de relever des mouvements ayant un rapport avec les comptes de Mme veuve [Y]. Les réponses de Mme [V] aux interrogations de l'expert sont suffisantes'.
M. [W] a néanmoins estimé dans ses conclusions que le nombre de chèques émis lui paraissait en total inéquation avec le train de vie même au dessus de la normale d'une personne âgée vivant seule.
Or le postulat retenu par l'expert selon lequel la défunte aurait eu par nature un train de vie réduit au minimum, est contredit par les dix attestations de proches de la défunte produites qui la décrivent comme coquette, prenant soin d'elle et profitant ostensiblement de la vie depuis le décès de son époux.
Ainsi Mme'[D] [FD] témoigne de ce que 'après 1995, elle avait énormément changé, elle qui n'avait pas le temps de s'occuper d'elle, elle est devenue coquette, et avait décidée de bien vivre le reste de sa vie', ' elle voulait manger tout ce qu'elle pouvait car c'était son argent, voilà ce qu'elle disait'.
Mme'[N] [H] l'a décrite comme ' Elle me disait que c'était les plus belles années de sa vie et qu'elle avait l'intention de tout bouffer pour ne rien laisser à son autre fille ([F]) et à son fils'.
L'expert n'a en outre pas été missionné pour fournir des éléments comptables sur les revenus mensuels locatifs dont bénéficiait Mme [X], mais il a établi que son compte postal courant était toujours largement créditeur chaque année (5 406,37 euros au 31 décembre 2002, 8 388,95 euros au 31'décembre 2003, 10 597,79 euros au 31 décembre 2004, 5 904,52 euros au 31 décembre 2005).
Il n'est par suite pas démontré que Mme [E] [Y] épouse [V] aurait profité de chèques émis par sa mère pour honorer le paiement de dépenses qui lui étaient propres, ou de versements d'espèce, qui auraient ainsi constitués des dons manuels voire des donations déguisées ou indirectes animés par une intention libérale.
Aussi le jugement en ce qu'il a ordonné que la somme de 9 235,65 euros soit rapportée par Mme [E] [Y] épouse [V] à la succession de Mme [X] sera infirmé de ce chef.
Sur les frais et dépens
Aucun élément ne fonde en équité les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile formées par chacune des parties.
Elles seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
C'est à bon droit que le jugement a ordonné qu'il soit fait masse des dépens, incluant les frais d'expertise, et dit qu'ils seraient employés en frais privilégiés de partage.
Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage, comprenant les honoraires de M. [O] [B] pour le dépôt de son rapport définitif du 10'novembre 2022.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur renvoi après cassation,
CONSTATE l'intervention volontaire de Mme [J] [Y] venant en qualité d'ayant droit de son père feu M. [T] [Y] ;
Vu l'arrêt rendu le 4 novembre 2020 par la Cour de cassation, première chambre civile, cassant et annulant en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 30 octobre 2018 par la cour d'appel de Rennes ;
CONFIRME le jugement rendu le 22 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Lorient sauf en ce qu'il a homologué le projet de liquidation et partage de la communauté et des successions de M. [K] [Y] et Mme [Z] [X] veuve [Y] établi par maître [U] avec le concours de maître [G], annexé au procès-verbal de difficultés du 16 juin 2011, sauf à constater que la somme de 9 235,65 euros, consistant en des dons manuels, doit être rapportée à la masse successorale par Mme [E] [V] ; fixé les droits de M. [T] [Y] à la somme de 297 571,03 euros ; fixé les droits de Mme'[F] [L] à la somme de 297 571,03 euros ; fixé les droits de Mme [E] [V] à la somme de 595 143,36 euros; condamné Mme'[E] [V] à payer à M. [T] [Y] une indemnité de réduction de 288 237,11 euros et à Mme [F] [L] une indemnité de réduction de 188 791,86 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Statuant de nouveau de ces seuls chefs,
HOMOLOGUE le rapport d'expertise en date du 10 novembre 2022 réalisé par M.'[O] [B] ;
ORDONNE la poursuite des opérations de compte liquidation partage de la succession de la communauté ayant existé entre M. [K] [Y] et Mme [Z] [X] et de la succession de Mme [Z] [X] veuve [Y] ;
COMMET pour y procéder maître Pierre [C] [U], notaire à [Localité 41] (56) ;
DIT qu'il appartiendra notamment au notaire de fixer les droits des parties et de déterminer les portions et fractions réductibles en considération des valeurs retenues par l'expertise de M. [O] [B] du 10 novembre 2022 ;
DIT qu'il appartiendra également au notaire de déterminer l'origine de la propriété de la parcelle cadastrée AM [Cadastre 32] située à [Localité 33] et de l'intégrer, s'il y a lieu, dans les opérations de liquidation partage objets de sa mission ;
DIT n'y avoir lieu à rapporter une somme de 9 235,65 euros, à la masse successorale par Mme [E] [V] ;
DÉBOUTE Mme [J] [Y], Mme [E] [Y] épouse [V] et Mme [F] [Y] épouse [L] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage comprenant les honoraires de M. [O] [B] pour le dépôt de son rapport du 10'novembre 2022.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
F. BOUNABI M.C PLAIRE COURTADE