Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 13 FEVRIER 2023
N° RG 22/03684 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2G7
[I] [H]
c/
[P] [U]
[P] [O] [X]
Nature de la décision : OPPOSITION ARRET
AU FOND
Grosse délivrée le :13 février 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement du 22 octobre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux ( RG 21/00856) suivant la déclaration d'appel 21 décembre 2021 et arrêt rendu le 30 juin 2022 par le Cour d'Appel de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 21/06953) suivant des conclusions aux fins d'opposition du 28 juillet 2022
APPELANT ET DEFENDEUR À L'OPPOSITION :
[I] [H]
né le 02 Janvier 1970 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Marie RAYSSAC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[P] [U]
né le 02 Février 1990 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Non représenté, assigné à étude d'huissier
INTIME ET DEMANDEUR A L'OPPOSITION
[P] [O] [X]
né le 04 Juillet 1991 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Luc BRASSIER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Roland POTEE, président, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 18 octobre 2020, M. [I] [H] a donné à bail d'habitation à M. [P] [U] un logement situé [Adresse 2], à [Localité 6].
Par acte sous seing privé du 16 octobre 2020, M. [P] [X] s'est porté caution solidaire des engagements du locataire.
Toutefois, malgré le commandement de payer adressé le 20 janvier 2020 à M. [U], le locataire n'a pas réglé ses loyers.
Par acte d'huissier du 8 avril 2021, M. [H] a fait assigner M. [U] et M. [X] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de voir constater la résiliation du bail, d'ordonner l'expulsion de M. [U] et de voir condamner solidairement M. [U] et M. [X] au paiement de la somme de 7 087 euros au titre de l'arriéré locatif, au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer, au paiement d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, outre 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 22 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré les demandes tendant à l'acquisition de la clause résolutoire, à l'expulsion et à la condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation irrecevables,
- condamné solidairement M. [U] et M. [X] à payer à M. [H] la somme de 7 087 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation à la date de l'assignation (échéance du mois d'avril 2021 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la décision, ainsi qu'au paiement des indemnités d'occupation continuant à courir à compter du 1er mai 2021,
- condamné solidairement M. [U] et M. [X] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, et de la notification de l'assignation au représentant de l'État,
- condamné solidairement M. [U] et M. [X] à payer à M. [H] une indemnité de 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes,
- rappelé que l'ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
M. [H] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 21 décembre 2021.
Par arrêt rendu par défaut le 30 juin 2022, la cour d'appel de Bordeaux a :
- infirmé l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- déclaré M. [H] recevable en ses demandes,
- constaté la résiliation du bail conformément à la clause de résiliation de plein droit,
- condamné M. [U] à quitter et libérer le lieu loué situé [Adresse 2] à [Localité 6] et ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- rappelé que les articles L. 451-1 et R. 451-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution prévoient que l'huissier de justice chargé de l'exécution procède aux opérations de reprise des lieux lorsqu'il constate que la personne expulsée et les occupants de son chef ont volontairement quitté les lieux postérieurement à la signification du commandement de quitter les lieux prévu à l'article L. 411-1 de ce code,
- débouté M. [H] de sa demande tendant à voir séquestrer les meubles de M. [U],
- débouté M. [H] de sa demande d'astreinte,
- fixé à titre provisionnel le montant de l'indemnité d'occupation due au montant égal à celui du loyer et des charges qu'aurait payé le locataire en cas de non résiliation du bail et condamne M. [U] et M. [X] solidairement à son paiement,
- condamné solidairement M. [U] et M. [X] à payer à M. [H] la somme de 7 087 euros à titre de loyers et indemnités d'occupation, terme d'avril 2021 inclus,
- condamné in solidum M. [U] et M. [X] à payer à M. [H] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [U] et M. [X] aux dépens de première instance comprenant notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la caution, celui de l'assignation de sa dénonciation au préfet de la Gironde et aux dépens d'appel,
- rappelé que les frais éventuels d'exécution sont compris dans les dépens.
M. [X] a formé opposition à cet arrêt par déclaration du 28 juillet 2022.
Par conclusions déposées le 15 décembre 2022, M. [X] demande à la cour de :
- le recevoir en son opposition et de le déclarer bien fondé,
Y faisant droit,
- rétracter l'arrêt rendu par défaut le 30 juin 2022 en ses dispositions faisant grief à M. [X], par application des articles 571 et suivants de code de procédure civile,
Très subsidiairement,
- déclarer nul et de nul effet l'acte de cautionnement solidaire du 16 octobre 2020,
- débouter M. [H] de l'ensemble de ses prétentions dirigées à l'encontre de M. [X],
- condamner M. [H] à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H] en tous les dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers est requise au profit de Maître Luc Brassier, avocat aux offres de droit.
A cet effet, il fait valoir notamment que :
- l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 30 juin 2022 est un arrêt de défaut susceptible d'opposition ;
- le cautionnement est nul faute de mention manuscrite, sinon en raison d'un vice du consentement ;
Par conclusions déposées le 19 septembre 2022, M. [H] demande à la cour de :
- rejeter l'opposition relevée par M. [X],
- condamner M. [X] en sa qualité de caution :
* à payer la somme de 7 087 Euros à titre de loyers et indemnités d'occupation, terme d'avril 2021 inclus,
* à payer à M. [H] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
* aux dépens de première instance comprenant notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la caution, celui de l'assignation de sa dénonciation au préfet de la Gironde, et aux dépens d'appel.
A cet effet, il fait valoir que :
- M. [X] a reçu en personne le commandement et l'assignation de première instance, ainsi que la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant qui lui ont été signifées à son domicile;
- M. [X] a signé l'acte de caution et rien ne pouvait laisser penser à M. [H] que tel n'était pas le cas ;
M. [U] n'a pas constitué avocat. Il a été régulièrement assigné par remise de l'acte à l'étude.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 9 janvier 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 26 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'opposition
L'opposition, voie de recours ordinaire, est réglémentée aux articles 571 et suivants du code de procédure civile. Aux termes de l'article 571, l'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut et n'est ouverte qu'au défaillant.
Sur la qualification de l'arrêt du 30 juin 2022
Selon l'article 474, alinéa 2, du code de procédure civile lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, elle est rendue par défaut.
En l'espèce, M. [X] s'est vu signifier la déclaration d'appel 21/05491 déposée à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 22 octobre 2021 par dépôt en l'étude de Maîtres [R] et [Z]. Il est relevé par Me [R] dans l'acte de signification que 'n'ayant trouvé au domicile du signifié aucune personne susceptible de recevoir la copie de l'acte ou de me renseigner, et n'ayant pu rencontrer le signifié sur son lieu de travail, cet acte a été déposé en notre étude sous enveloppe fermée (...) Un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant a été laissé au domicile du signifié'.
De même, Me [M] chargé de la signification de la déclaration d'appel à M. [U] a indiqué que l'acte n'avait pu être remis à personne et l'a donc déposé en son étude.
La cour d'appel ayant rendu son arrêt alors qu'aucun des intimés n'a été cité à personne, la décision critiquée a été, à juste titre, qualifiée d'arrêt par défaut.
Sur la régularité de la procédure d'opposition et l'intérêt à agir de M. [X]
Selon l'article 538 du code de procédure civile le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
L'article 573, alinéa 2, du même code précise que l'opposition peut être faite en la forme des notifications entre avocats devant les juridictions où la représentation est obligatoire. Dans ce cas, selon l'article 575, elle doit, à peine d'irrecevabilité, être déclarée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision par l'avocat constitué par le défaillant, dans le mois de la date où elle a été formée.
L'aticle 574 du code de procédure civile précise que l'opposition doit contenir les moyens du défaillant.
En l'espèce, l'arrêt rendu par défaut par la cour d'appel de Bordeaux le 30 juin 2022 a été remis à personne à M. [X] le 15 juillet 2022, suivant procès-verbal de Me [L], commissaire de justice, (pièce n° 1 du dossier de M. [X]). Le 28 juillet 2022, Me Brassier, avocat de M. [X], a notifié sa constitution et ses conclusions aux fins d'opposition à Me Rayssac, avocat de M. [H], et, le même jour, en a fait la déclaration au greffe. Les conclusions comportent les moyens de M. [X] au soutien de sa demande de rétractation.
Dans ces conditions, M. [X], partie défaillante et justifiant d'un grief pour avoir été condamné en qualité de caution, sera reçu en son opposition contre l'arrêt critiqué. Il est à ce titre indifférent que M. [X] se soit vu signifier à personne le commandement de payer et l'assignation en première instance, le caractère réputé contradictoire de l'ordonnance de référé n'étant pas contesté et pertinent dans le cadre de la présente instance.
Sur l'effet dévolutif de l'opposition
Selon l'article 572 du code de procédure civile l'opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
L'arrêt critiqué a notamment :
'- fixé à titre provisionnel le montant de l'indemnité d'occupation due au montant égal à celui du loyer et des charges qu'aurait payé le locataire en cas de non résiliation du bail et condamne M. [U] et M. [X] solidairement à son paiement,
- condamné solidairement M. [U] et M. [X] à payer à M. [H] la somme de 7 087 euros à titre de loyers et indemnités d'occupation, terme d'avril 2021 inclus,
- condamné in solidum M. [U] et M. [X] à payer à M. [H] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [U] et M. [X] aux dépens de première instance comprenant notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la caution, celui de l'assignation de sa dénonciation au préfet de la Gironde et aux dépens d'appel '
Par ses conclusions du 15 décembre 2022, M. [X] demande à la cour de rétracter et de débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes à son encontre, au regard de la nullité de l'acte de cautionnement solidaire du 16 octobre 2020.
Nonobstant la mention inappropriée 'très subsidiairement' présente dans le dispositif des conclusions de M. [X], et qui précéde en réalité ce constitue des demandes principales, il y a lieu de considérer que la cour est ici appelée à se prononcer sur les points rappelés ci-dessus et jugés par défaut, dans la mesure où ils font grief à M. [X].
Sur la nullité du cautionnement
Pour condamner solidairement M. [X] à payer à M. [H] les arriérés de loyers et les indemnités d'occupation à devoir suite à la résiliation du bail, la cour d'appel a pris acte de l'existence d'un cautionnement daté du 16 octobre 2020 et signé par M. [X].
Dans le cadre de la présente procédure ayant restauré la contradiction avec M. [X], celui-ci soutient que ledit cautionnement est nul. Il explique qu'il ne connaît pas M. [U], qu'il a simplement transmis à sa soeur un document pré-imprimé qu'il s'est contenté de signer et de dater, que le document ne comporte pas les mentions prescrites par la loi et qu'aucun exemplaire du contrat de bail ne lui a été remis.
En réponse, M. [H] relève que le cautionnement a bien été signé par M. [X] et que celui-ci n'a jamais remis en cause sa qualité de caution alors même qu'il s'est vu signifier à personne le commandement de payer.
Dans sa version applicable aux faits de l'espèce, l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que 'la personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.'
En l'espèce, il est produit un acte de cautionnement (pièce n° 2 du dossier de M. [H]) dont il ressort nettement que les champs de l'imprimé ont été remplis par le bailleur lui-même. Pour autant, force est de constater que l'acte 'fait apparaître' les mentions prescrites par la loi, laquelle, à la date à la date où le cautionnement a été conclu, n'imposait pas une mention manuscrite apposée de la main de la caution. En outre, le document est signé par M. [X], qui ne conteste pas sa signature.
Cependant, il ressort également de l'acte de cautionnement que celui-ci a été signé par M. [X] le 16 septembre 2020, soit à une date antérieure à la signature du contrat de bail, lequel a été signé plus d'un mois plus tard, le 18 octobre 2020. Par conséquent, M. [X] n'a pas été mis en mesure de connaître l'identité du seul locataire figurant sur le bail, alors que l'identité du débiteur du contrat principal est un élément déterminant du consentement au contrat de cautionnement.
En outre, M. [H] n'a pas signé le contrat de bail alors que l'acte produit (pièce n° 1 du dossier de M. [H]) comporte un encart de signature, resté vierge, intulé 'cautionnement' et renvoyant à la mention suivante : 'Pour être valable, le contrat de cautionnement (complété et signé par toutes les parties) doit être joint au contrat de location. Un exemplaire du bail doit être remis à la caution'. M. [H] ne justifie pas s'être acquitté par d'autres moyens de son obligation de remettre un exemplaire du contrat de location à M. [X], alors même que cette formalité est prescrite par loi pour permettre à la caution de prendre toute la mesure de la portée de son engagement.
M. [H] ne justifiant pas avoir remis à M. [X] le contrat de cautionnement, et étant donné que les formalités prévues par l'article 22-1 de la loi du 6 jullet 1989 sont prescrites à peine de nullité du cautionnement, il y a lieu d'annuler le cautionnement litigieux et en conséquence d'anéantir l'arrêt critiqué dans ce qu'il a d'incompatible avec ce nouvel état de fait.
Sur les autres demandes
M.[H] succombant, il sera condamné aux dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 de code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare recevable l'opposition de M. [P] [X] formée à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 30 juin 2022 ;
Dit que l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 30 juin 2022 est mis à néant seulement en ce qu'il a condamné M. [X] à payer à M. [H] l'indemnité d'occupation, outre la somme de 7 087 euros à titre de loyers et indemnités d'occupation, terme d'avril 2021 inclus.
Statuant à nouveau,
Déboute M. [I] [H] de l'intégralité de ses prétentions à l'encontre M. [P] [X] ;
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [H] aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,