Texte intégral
ARRET
N°
S.A. C.A. CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO
C/
[E]
[S]
CV
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 14 FEVRIER 2023
N° RG 22/00045 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IJ37
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS EN DATE DU 09 JUILLET 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. C.A. CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emilie CHRISTIAN substituant Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 21
Ayant pour avocat plaisant, Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMES
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [U], [O] [S] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine TONGIO, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Décembre 2022 devant Mme Cybèle VANNIER, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Février 2023.
GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Cybèle VANNIER en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Selon offre préalable acceptée le 9 janvier 2018 , la SA CA Consumer Finance Departement Sofinco a consenti à M.[Y] [E] et à Mme [U] [S] épouse [E] un prêt d'un montant de 75 000 € remboursable en 108 échéances d'un montant de 1078, 41 € , au taux d'intérêts de 5, 65 % l'an .
Plusieurs échéances demeurant impayées , la banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme .
Par acte d'huissier en date du 1er février 2021 , la SA CA Consumer Finance Departement Sofinco a fait assigner M.[Y] [E] et Mme [U] [S] épouse [E] devant le tribunal judiciaire de Senlis afin d'obtenir le paiement de la somme en principal de 67 587, 06 € outre intérêts à compter du 7 janvier 2021 ainsi que la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
M.[Y] [E] s'est présenté à l'audience , a indiqué ne pas contester la dette et avoir envoyé trois chèques à la banque pour le paiement d'une partie de son montant .
Mme [U] [S] épouse [E] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter .
Par jugement en date du 9 juillet 2021 , le Tribunal judiciaire de Senlis a :
-débouté la SA CA Consumer Finance Departement Sofinco de l'intégralité de ses demandes .
-dit que la Sa CA Consumer Finance Departement Sofinco conserve la charge des dépens qu'elle a engagés .
La Sa CA Consumer Finance Departement Sofinco a interjeté appel de la décision le 5 janvier 2022 .
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 25 août 2022 expurgées des demandes de constater, dire et juger , la SA CA Consumer Finance Departement Sofinco demande à la Cour de :
-condamner solidairement M.[Y] [E] et Mme [U] [S] épouse [E] à lui payer la somme de 65 905, 58 € se décomposant ainsi , 61 514, 48 € au titre du capital restant dû , 3 999, 06 € au titre de l'indemnité légale de 8 % , 392, 08 € au tire des frais , outre les intérêts au taux de 5, 651 % l'an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 7 janvier 2021 et jusqu'au jour du plus complet règlement.
A titre subsidiaire ,
-prononcer la résolution judiciaire du contrat de regroupements de crédits consenti le 9 janvier 2018 aux torts exclusifs des emprunteurs pour manquements à l'obligation du crédit , à la date du 7 janvier 2021, date de la seconde mise en demeure .
-par conséquent , condamner solidairement M.[Y] [E] et Mme [U] [S] épouse [E] à lui payer la somme de 75 000 € au titre des restitutions qu'implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus .
-condamner solidairement M.[Y] [E] et Mme [U] [S] épouse [E] à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts .
A titre infiniment subsidiaire ,
- condamner solidairement M.[Y] [E] et Mme [U] [S] épouse [E] à lui payer les échéances impayées jusqu'à la date de la décision à intervenir et dire qu'ils devront reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalités de la SA CA Consumer Finance Departement Sofinco .
En tout état de cause ,
-condamner solidairement M.[Y] [E] et Mme [U] [S] épouse [E] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
-condamner in solidum M.[Y] [E] et Mme [U] [S] épouse [E] aux entiers frais et dépens d'appel y compris ceux d'appel dont distraction au profit de la SCP Lusson et Catillon .
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 26 octobre 2022, M.[Y] [E] et Mme [U] [S] épouse [E] demandent à la Cour de :
-déclarer irrecevables les demandes nouvelles de l'appelante tendant à assimiler l'assignation à une mise en demeure ,de résolution judiciaire du contrat , de condamnation au paiement d'une somme de 2 000 € , de condamnation au paiement des échéances impayées et de reprise des règlements à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalités de la banque .
- confirmer le jugement rendu le 9 juillet 2021 en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire ,
-débouter la SA CA Consumer Finance Departement Sofinco de ses demandes nouvelles .
En tout état de cause ,
-en l'absence de toute cause de déchéance du terme ou de résolution judiciaire , dire qu'ils devront reprendre le règlement des échéances du prêt à la date du présent arrêt , le capital restant dû au titre du prêt devant être minoré de la somme de 5 500 € réglés par eux de janvier à avril 2021 .
-condamner la SA CA Consumer Finance Departement Sofinco à leur verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel .
-condamner la SA Consumer Finance Departement Sofinco aux entiers dépens d'appel .
L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 3 novembre 2022 .
SUR CE
Sur la recevabilité des demandes
Les époux [E] font valoir que les demandes présentées par la banque tendant à l'assimilation de l'assignation à une mise en demeure , de résolution judiciaire du contrat , de condamnation au paiement d'une somme de 2 000 € en application de l'article 1231-1 du code de procédure civile , de condamnation au paiement des échéances impayées et de reprise des règlements à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalités de la banque sont nouvelles et doivent être déclarées irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile .
La SA CA Consumer Finance Departement Sofinco déclare que ses demandes ne sont pas nouvelles en application de l'article 565 du code de procédure civile et sont recevables qu'elle réclamait en première instance la condamnation solidaire des époux [E] au paiement de la somme principale de 67 587, 06 € , qu'elle présente la même demande devant la Cour et des demandes subsidiaires , que ces demandes tendent aux mêmes fins puisqu'il s'agit de demandes de condamnations au paiement liées à la cessation de rapports contractuels entre le prêteur et l'emprunteur .
Selon l'article 564 du code de procédure civile , à peine d'irrecevabilité relevée d'office , les parties ne peuvent soumettre à la Cour , de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation , faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du code précité dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent .
La banque se prévalant de la déchéance du terme intervenue suite au non paiement de plusieurs échéances du contrat de crédit conclu entre les parties le 9 janvier 2018 a sollicité en première instance leur condamnation à titre principal au paiement de la somme de 67 587, 06 € outre intérêts contractuels .Elle présente une demande identique devant la Cour et des demandes subsidiaires , soit la résolution du contrat et des demandes en paiement qui sont la conséquence de cette dernière, ces demandent tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, elles sont donc recevables .
Sur l'exigibilité des sommes réclamées
Le premier juge a déclaré que si la Sa CA Consumer Finance Departement Sofinco produisait aux débats deux courriers en date du 16 décembre 2020 de mise en demeure d'avoir à régler sous 15 jours la somme de 7 702, 20 € , elle n'établissait pas, par la production d'un accusé de réception, que ce courrier avait été effectivement envoyé aux débiteurs et qu'ils en aient été avisés , qu' ainsi la déchéance du terme dont se prévalait la banque était irrégulière , celle ci ne pouvant prétendre qu'au paiement des échéances impayées , qu'il y avait lieu en conséquence de la débouter de sa demande de remboursement intégral du crédit qu'elle avait octroyé, sans qu'il soit possible de condamner les emprunteurs au paiement des mensualités impayées exigibles, en l'absence de demande de ce chef présentée à titre subsidiaire .
La Sa Consumer Finance Departement Sofinco fait valoir que si elle ne peut justifier d'un accusé de réception pour sa lettre de mise en demeure adressée le 16 décembre 2020 tant à l'emprunteur qu'au co emprunteur , cette mise en demeure a en tout état de cause été envoyée , que l'article 1344 du code civil n'impose pas l'envoi d'une lettre de mise en demeure en recommandé avec accusé de réception dés lors qu'il en ressort une interpellation suffisante , ce qui est le cas en l'espèce , que la déchéance du terme est patente et régulière , qu'elle a en outre adressé une mise en demeure valant déchéance du terme par courriers en recommandé avec accusé de réception en date du 7 janvier 2021.
Elle ajoute qu'en toute hypothèse , l'assignation crée un lien juridique d'instance entre les parties et vaut mise en demeure au sens de l'ancien article 1153 du code civil , que selon la jurisprudence , toute assignation vaut mise en demeure de payer et qu'en poursuivant judiciairement l'emprunteur en paiement , l'établissement financier est, réputé avoir prononcé la déchéance du terme du crédit à la date de l'exploit d'huissier .
Elle fait valoir qu'il résultait des termes du contrat que seule la défaillance de l'emprunteur rendait exigible la créance et non la notification à ce dernier de la déchéance du terme , qu'aucune formalité n'était exigée pour prononcer cette dernière .
Elle souligne que la défaillance des emprunteurs est patente , défaillance qui justifie en tout état de cause le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat , qu'en première instance , M.[E] a indiqué expressément ne pas contester sa dette et avoir envoyé 3 chèques pour payer une partie de cette dernière , qu'en l'espèce l'inexécution du contrat est suffisamment grave pour prononcer sa résiliation à la date du 7 janvier 2021 , date de la seconde mise en demeure .
Les époux [E] répliquent que l'établissement de crédit ne démontre pas leur avoir adressé une mise en demeure , que la seule production d'un courrier en ce sens ne peut attester ni de son envoi effectif ni de sa réception , qu'ils n'ont jamais reçu ce courrier ,que si le créancier entend se prévaloir d'une déchéance du terme conventionnelle, cette mise en demeure est indispensable sauf stipulation expresse l'écartant, ce qui n'est pas le cas en l'espèce .Ils ajoutent que l'assignation ne vaut pas déchéance du terme, que si l'on considère que l'assignation vaut à la fois mise en demeure et déchéance du terme , le débiteur est privé de toute faculté de régularisation .
S'agissant de la résolution judiciaire du contrat , les époux [E] font valoir que cette dernière reste soumise à l'appréciation du juge , qu'ils n'ont en aucun cas fait preuve de négligence , puisqu'ils ont payé par chèques 3250 € le 13 janvier 2021 , 1 100 € le 30 janvier 2021 et 1 200 € le 7 avril 2021 , soit 5 550 € au total , que ces chèques ont été encaissés , que la banque a arrêté tout prélèvement automatique des échéances suivantes et a prétendu n'avoir reçu aucun règlement alors qu'elle a encaissé les chèques , que la résolution du contrat ne peut donc être prononcée face à un créancier qui se refuse à prélever les mensualités du prêt , qu'ils souhaitent reprendre le paiement de leurs échéances mensuelles , qu'il convient de débouter la banque de sa demande de résolution judiciaire et de sa demande en paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 1231 du code civil , non justifiée .
Ils ajoutent que la reprise des échéances ne peut être ordonnée sous peine de déchéance du terme sans formalités puisque le contrat ne le prévoit pas et que si la banque sollicite désormais la somme de 65 905, 58 € , qu'il convient de constater que les sommes réglées n'ont pas été imputées sur le capital restant dû .
Pour fonder sa demande de paiement intégral comprenant le capital restant dû,la Sa CA Consumer Finance Departement soutient avoir prononcé la déchéance du terme .
La simple production du courrier en date du 16 décembre 2020 selon lequel Sofinco déclare mettre en demeure chacun des emprunteurs de régler la somme de 7702, 20 € dans un délai de 15 jours et qu'à défaut la déchéance du terme sera prononcée ne démontre pas que ce dernier ait été envoyé aux emprunteurs ni qu'il aurait été reçu par eux , aucun accusé de réception n'étant produit aux débats , la banque ne peut donc se prévaloir de la déchéance du terme par cet acte .A noter qu'il en est de même pour la lettre du 7 janvier 2021, réclamant le paiement de la somme totale de 70 988, 59 € aucun accusé de réception n'étant produit .
Il est admis que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entrainera la déchéance du terme ,cette dernière ne peut sauf stipulation expresse et non équivoque , être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet , précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle .
En l'espèce , l'article VI 2 du contrat précise « en cas de défaillance de la part de l'emprunteur dans les remboursements ,le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû , majoré des intérêts échus mais non payés .Jusqu'à la date du règlement effectif , les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt .En outre le prêteur pourra demander à l'emprunteur une indemnité dépendant de la durée restant à courir du contrat .Si le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû , il pourra exiger outre le paiement des échéances échues impayées une indemnité égale à 8 % desdites échéances Cependant dans le cas où il accepterait des reports d'échéances à venir, le taux de l'indemnité serait ramené à 4 % ».
Il ressort de ces dispositions , qu'il n'est prévu aucune dispense expresse et non équivoque de mise en demeure préalable .
S'agissant de l'assignation délivrée le 1er février 2021 , elle ne prévoit pas non plus de délai de régularisation des échéances échues impayées , permettant de faire obstacle à l'exigibilité anticipée.
En conséquence , la société CA Consumer Finance Departement Sofinco n'est pas fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et ne peut réclamer que le paiement des mensualités échues impayées .
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat
L'appelante sollicite à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat pour inexécution grave depuis le 7 janvier 2021 .
Il est établi cependant que les époux [E] ont repris les paiements en versant à la banque la somme de 3 250 € le 15 janvier 2021 , puis la somme de 1 100 € le 2 février 2021, ainsi que la somme de 1200 € le 13 avril 2021 . soit 5 550 € , ce qui démontre la volonté incontestable des emprunteurs de s'acquitter de leurs obligations . Par conséquent , il n' y a pas lieu d'ordonner la résiliation du contrat .
Sur les demandes subsidiaires de paiement
En l'absence de résiliation du contrat , il y a lieu ainsi que sollicité par l'établissement de crédit , de condamner les époux [E] à régler les échéances impayées dans les termes du tableau d'amortissement jusqu'à la date du présent arrêt .
Il y a lieu également de dire qu'ils devront reprendre le règlement mensuel de leurs échéances le 5 de chaque mois sous peine de déchéance du terme ,intervenant après mise en demeure restée infructueuse .
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens d'appel .
PAR CES MOTIFS
La Cour , statuant par arrêt contradictoire , en dernier ressort , par mise à disposition au greffe
Déclare les demandes de la SA Consumer Finance Departement Sofinco recevables.
Confirme le jugement en toutes ses dispositions .
Y ajoutant,
Déboute la société CA Consumer Finance Departement Sofinco de sa demande de résiliation du contrat en date du 9 janvier 2018 conclu avec M.[Y] [E] et Mme [U] [S] épouse [E] .
Condamne solidairement M.[Y] [E] et Mme [U] [S] épouse [E] à payer à la SA Consumer Finance Departement Sofinco les échéances impayées dans les termes du tableau d'amortissement jusqu'à la date du présent arrêt .
Dit que M.[Y] [E] et Mme [U] [S] épouse [E] devront reprendre le règlement mensuel de leurs échéances le 5 de chaque mois, sous peine de déchéance du terme intervenant après mise en demeure restée infructueuse .
Dit que chacune des parties gardera à sa charge ses propres frais et dépens d'appel .
Le Greffier, La Présidente,