Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/822
N° RG 22/00816 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PEGV
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 09 décembre à 13H15
Nous , N. ASSELAIN,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 07 Décembre 2022 à 16H37 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
Alias [A] [D] X SE DISANT [K] [W]
né le 22 Mai 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 08/12/2022 à 13 h 12 par courriel, par Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 09 décembre 2022 à 11h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
Alias [A] [D] X SE DISANT [K] [W]
assisté de Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [C] [E], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [T] représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M.[K] [W], né le 22 mai 1996 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative au centre de rétention de [Localité 2] le 5 décembre 2022, à la suite de sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Localité 3].
Il a fait l'objet d'un arrêté préfectoral du Var du 2 décembre 2022, notifié le 5 décembre 2022, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans.
Il avait déjà fait l'objet d'un arrêté préfectoral des Bouches-du-Rhône du 24 août 2021, notifié le même jour, portant obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an.
Par requête en date du 6 décembre 2022, le préfet du Var a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse d'une demande de prolongation de la rétention de M.[K] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours.
Par ordonnance du 7 décembre 2022 à 16 h 37, le juge des libertés et de la détention a :
- prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
- déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative ;
- ordonné la prolongation de la rétention de M.[K] [W] pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de M.[K] [W] a interjeté appel de cette décision par acte reçu au greffe le 8 décembre 2022 à 13 h 12.
M.[K] [W] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du 7 décembre 2022 et de prononcer sa remise en liberté immédiate.
Il contestait en première instance la régularité de la décision de placement en rétention, en ce qu'elle est insuffisamment motivée et ne prend pas en compte sa situation personnelle. Il fait valoir qu'il a indiqué souhaiter quitter la France dans les plus brefs, et qu'il a une compagne à [Localité 4].
Le préfet du Var a sollicité la confirmation de la décision.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Selon l'article L.741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives et propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l'espèce, l'arrêté portant placement en rétention administrative daté du 2 décembre 2022, régulièrement notifié à M.[K] [W] le 5 décembre 2022, vise en droit les textes applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 2 décembre 2022, régulièrement notifié à M.[K] [W] le 5 décembre 2022. En fait il est motivé par les éléments suivants :
- M.[K] [W], également connu sous le nom de [A] [D], né le 11 janvier 1996, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français, en utilisant un faux passeport;
- il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes car, notamment, il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré, il n'envisage pas un retour dans son pays d'origine, il n'a pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité et il ne justifie pas d'une adresse effective dans un local affecté à son habitation principale;
- son état de vulnérabilité caractérisé par un suivi psychologique ne s'oppose pas à un placement en rétention mais des mesures de surveillances seront mises en place.
C'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a retenu que l'arrêté était ainsi suffisamment motivé.
En l'état de ces éléments, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement est établi et aucune mesure autre que le placement en rétention n'apparaît suffisante pour garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Dans ces conditions, le premier juge a justement estimé que c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet a ordonné le placement en rétention.
Sur la prolongation de la rétention
C'est par de justes motifs que la décision rappelle que M.[K] [W] ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une assignation à résidence, en l'absence notamment de remise préalable de l'original d'un passeport en cours de validité.
En application de l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
En l'espèce, l'administration justifie de diligences suffisantes par la saisine des autorités consulaires d'Algérie, avant même le début de la rétention, le 2 décembre 2022, aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire.
La décision dont appel doit en conséquence être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable.
Au fond, confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Toulouse le 7 décembre 2022.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la Préfecture du Var, à M.[K] [W] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au Ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI N. ASSELAIN
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