Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 08 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/
AL
Rôle N° RG 20/00162 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFMO3
[F] [J]
C/
SA BOLLORE LOGISTICS
Copie exécutoire délivrée
le : 08/09/22
à :
- Me Antoine LOUNIS de la SELARL ERGASIA LOUNIS LECOMTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Me Maxime DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE,
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ARLES en date du 10 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00193.
APPELANTE
Madame [F] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Antoine LOUNIS de la SELARL ERGASIA LOUNIS LECOMTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SA BOLLORE LOGISTICS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maxime DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE,
et Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Thibault MARIE, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat à durée indéterminée du 29 novembre 2010, avec reprise d'ancienneté au 1er juillet 2009, la société SDV a embauché Mme [F] [J] en qualité d'employée administrative logistique. Le 31 décembre 2015, la société SDV a absorbé la société Saga France, et pris la dénomination Bollore Logistics. A compter du 21 décembre 2017, Mme [F] [J], élue déléguée du personnel, a été arrêtée pour maladie. Puis, à l'issue d'un examen médical du 14 février 2018, elle a été déclarée inapte à son poste. Par suite, l'employeur l'a convoquée à un entretien préalable par lettre du 6 avril 2018, puis l'a licenciée pour inaptitude par lettre recommandée du 4 juin 2018.
Exposant avoir été victime de harcèlement moral, et soutenant que la rupture de son contrat de travail devait être requalifiée de ce chef en licenciement nul, Mme [F] [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles, le 31 août 2018, à l'effet d'obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 10 décembre 2019, le conseil de prud'hommes d'Arles, présidé par le juge départiteur, a rejeté ses demandes et l'a condamnée aux dépens, rejetant pour le surplus la demande de la société Bollore Logistics fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [F] [J] a relevé appel de cette décision par déclaration du 7 janvier 2020.
La mise en état de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 2 juin 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions du 1er avril 2020, Mme [F] [J] expose :
- sur l'avertissement du 6 janvier 2017,
- que cette sanction est mal fondée, les faits prétendument fautifs n'ayant pas été commis,
- sur le harcèlement,
- qu'elle s'est trouvée en butte à l'animosité de sa supérieure hiérarchique, Mme [I] [H], qui l'a notamment éconduite, le 6 janvier 2017 lorsqu'elle s'est interrogée sur une nouvelle organisation de son travail la conduisant à partager son poste,
- qu'un avertissement abusif lui a été notifié le 6 janvier 2017,
- qu'elle produit plusieurs attestations de salariés rapportant la violence verbale et le dénigrement imputables à Mme [H],
- que ces comportements ont eu pour effet d'altérer son état de santé, de telle sorte qu'elle a fait l'objet d'une prise en charge psychiatrique, ainsi que l'a constaté le médecin du travail,
- qu'elle a informé son employeur du harcèlement dont elle était victime,
- que le compte-rendu d'enquête produit par la société Bollore Logistics n'est pas probant,
- que son contrat de travail a été suspendu, en raison de cette altération de son état de santé causé par sa supérieure hiérarchique, à compter du 21 décembre 2017,
- que, consécutivement, le médecin du travail l'a estimée inapte à tout poste dans l'entreprise ou dans l'une des entreprises du groupe,
- que, dès lors, son licenciement doit être déclaré nul, son inaptitude résultant des agissements de l'employeur,
- sur la violation de son statut protecteur,
- qu'elle a été élue en qualité de déléguée du personnel et de membre du comité d'établissement le 19 juin 2017,
- que ce mandat expirait le 19 janvier 2021,
- que la protection liée à ce mandat devait ainsi durer encore 37 mois et demi à compter de la date de son licenciement,
- que son salaire moyen était de 1 929,89 euros.
Du tout, Mme [J] sollicite :
- l'infirmation du jugement déféré,
- l'annulation de l'avertissement du 6 janvier 2017,
- la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul,
- le paiement des sommes suivantes :
- 3 857,78 euros à titre d'indemnité de préavis, avec intérêts à compter de sa demande, et anatocisme,
- 385,78 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, avec intérêts à compter de sa demande, et anatocisme,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour exécution fautive du contrat de travail,
- 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 57 866,70 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de son statut protecteur,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la société par actions simplifiée Bollore Logistics fait valoir :
- sur l'avertissement du 6 janvier 2017,
- que cette sanction a été notifiée à Mme [J] car elle était arrivée en retard à son poste, et l'avait quitté ensuite sans autorisation,
- que cette sanction était légitime et bien fondée,
- sur le harcèlement moral,
- que la salariée ne justifie pas d'élément laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral,
- que les deux attestations qu'elle produit ne sont pas probantes, la première émanant d'un salarié qui ne travaille plus au sein de l'entreprise depuis 2016, et la seconde ne précisant pas la date des faits rapportés,
- que les tâches administratives de la salariée ne lui ont pas été retirées, une nouvelle organisation de l'entreprise ayant conduit en revanche à rendre tous les employés polyvalents,
- que Mme [J] ne démontre pas avoir fait l'objet de remarques désobligeantes ou de critiques injustifiées,
- que la direction de l'entreprise a diligenté une enquête, qui a conclu à l'absence de harcèlement moral,
- sur les sommes réclamées,
- que la salariée ne justifie pas du préjudice causé par la rupture de son contrat de travail,
- que, subsidiairement, la somme réclamée de ce chef doit être ramenée à six mois de salaire brut,
- que l'indemnité pour violation du statut protecteur ne saurait être due, dès lors que le licenciement a été autorisé par l'inspection du travail.
Par ces motifs, la société Bollore Logistics conclut à la confirmation du jugement entrepris et au rejet des prétentions adverses, subsidiairement, à la réduction de la somme réclamée à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul à 11 573,34 euros bruts. Elle sollicite en outre celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail
Sur l'avertissement du 6 janvier 2017
L'avertissement du 6 janvier 2017 est formulé comme suit :
'Madame,
Le 05/01/17, vous avez assisté à la réunion de service organisée par [I] [H] et [C] [D], au cours de laquelle il vous a été annoncé la réorganisation du travail entre [Z] [X], [O] [N] et vous-même. Cette réorganisation a été rendue nécessaire par le fait que [Z] [X] et vous-même travaillez désormais toutes les deux à 80 %. L'une étant absente le mercredi, l'autre le vendredi.
De ce fait, il a été décidé que [Z] [X] et vous-même travaillerez en alternance une semaine sur deux sur le poste 'Accueil chauffeur' et sur le poste 'Administratif' ; les deux jours d'absence dans la semaine étant assurés par [O] [N].
Vous avez clairement manifesté votre désaccord sur cette réorganisation du travail estimant que vous étiez dévalorisée.
Aujourd'hui, le 06/01/17, vous êtes arrivée avec 20 mn de retard à votre poste de travail. Vous vous êtes assise à votre poste et n'avez pas bougé de votre poste quand des chauffeurs sont arrivés. Votre responsable hiérarchique vous a fait remarquer votre attitude. Vous avez demandé à me voir. N'étant pas disponible à ce moment, vous avez quitté votre poste de travail à 9h15 sans aucune explication et surtout sans aucune autorisation préalable de votre responsable hiérarchique.
Votre comportement de ce jour est inadmissible et constitue une faute nous contraignant à vous notifier par la présente un avertissement.
Nous espérons vivement que de tels incidents ne se reproduiront pas. A défaut, nous pourrions être amenés à prendre à votre égard une sanction plus grave.
(...)'.
L'article L 1333-2 du code du travail dispose que le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Le motif d'une sanction doit être suffisamment explicité pour permettre au salarié d'apporter une contradiction utile aux allégations de son employeur, et au juge de vérifier la réalité des manquements reprochés.
En l'espèce, Mme [F] [J] conteste avoir commis les faits reprochés dans l'avertissement susdit. En réponse, l'employeur renvoie à son courrier électronique du 6 janvier 2017 (pièce 17 de la salariée), qui mentionne : 'Mr [B] bonjour, suite à l'appel que je vous ai passé j'ai eu une altercation avec [I] qui m'a dit de vous attendre dans le couloir elle ne souhaitait plus me voir dans le bureau. J'ai attendu quelques minutes mais vu que vous étiez en réunion j'ai préféré rentrer pour me reposer. Le fait que je ne comprend pas la nouvelle organisation et le partage du poste qu'on me demande. Cela me rend maladie. Veuillez noter que je suis en arrêt maladie dès à présent et vous demande un rdv la semaine prochaine pour discuter ensemble de mon avenir professionnel'. Cette pièce prouve la réalité des faits reprochés. En outre, Mme [J] ne démontre pas avoir fait l'objet d'un arrêt de travail à la date du 6 janvier 2017. Dès lors, son départ de son poste n'était pas justifié. La sanction litigieuse étant proportionnée à la faute commise, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à son annulation.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'. L'article L 1154-1 charge le salarié d'établir la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement. Il appartient alors au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Le cas échéant, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; le juge forme alors sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, Mme [F] [J] produit les pièces suivantes, à l'appui de ses allégations de harcèlement moral :
- une attestation de M. [P] [Y] du 22 décembre 2017 (pièce 19), qui déclare : '(...) Je travaille en tant que cariste et je suis amené à côtoyer les personnes du service administratif logistique tout au long de ma journée. De ce fait j'ai pu assister à diverses reprises aux attitudes suivantes : remarques désobligeantes de Madame [H] envers Madame [G] (nom de jeune fille de Mme [J]), agressions verbales accompagnées de dénigration en public, humiliations et dévalorisations en public de Madame [G] en rapport avec ses tâches de gestion des commandes clients. J'ai constaté les changements de postes de Madame [G] au sein du service administratif. J'ai aussi assisté malgré moi au désarroi de Madame [G] lorsqu'elle s'effondrait en larmes suite aux réflexions et agissements de Madame [H] [I]',
- une attestation de M. [M] [L] (pièce 20), qui indique : 'je précise que j'ai remplacer Madame [G] lors de ses deux périodes de maternité. En septembre 2016 au retour de Madame [G] sa mise à l'écart de son poste sans que celle ci ne sois justifier, j'ai pu également constater une différence de traitement entre Madame [G] et nous autres collaborateurs. Le comportement de Madame [H] était excessif et agressif envers elle de façon récurrente. Madame [H] dévalorisait Madame [G] devant les caristes, les chauffeurs, les manutentionnaires et devant l'ensemble du personnel administratif. (...)',
- diverses pièces médicales dont il résulte que Mme [J] a présenté un trouble anxieux réactionnel, diagnostiqué au mois de janvier 2018, qui a donné lieu à un suivi médical et à un traitement (pièces 21 à 25), le psychiatre [E] [A] faisant état d'un 'burn out en rapport à ses conditions de travail' (pièce 24),
- son dossier médical établi par la médecine du travail (pièce 26),
- divers arrêts de travail (pièces 27 à 30),
- ses avis d'inaptitude (pièces 31 à 33),
- sa lettre du 30 janvier 2018 dans laquelle elle a dénoncé à son employeur son mal-être au travail, et qui mentionne : 'je vous ai cité les diverses dégradations que je subis depuis plusieurs semaines : remarques désobligeantes de ma responsable hiérarchique auxquelles je dois faire face en public, privation de mes tâches administratives de gestion du portefeuille de commandes, critiques injustifiées et répétées que je reçois de sa part sur les tâches que j'effectue en respectant les consignes qu'elle m'a donné, retours qu'elle me fait sur mon travail, toujours de façon négative et humiliante, et en public, jugements sur ma personnalité et de façon humiliante, quand elle me reproche de plus avoir confiance en moi et de n'avoir aucune conscience professionnelle, déstabilisation en public (...)' (pièce 34),
- les échanges avec son employeur qui ont suivi cette lettre (pièces 35 à 51).
Ces pièces démontrent l'existence d'éléments précis, qui, pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
En réponse, la société Bollore Logistics démontre avoir diligenté une enquête, à la suite de la lettre du 30 janvier 2018 dans laquelle la salariée déclarait faite l'objet de harcèlement moral. Les compte-rendu de cette enquête (pièce 17 de l'employeur) fait état de l'audition de cinq salariés, en sus de Mme [H], qui témoignent, d'une part, que l'équipe administrative de l'entreprise est polyvalente, et que les tâches administratives de Mme [J] ne lui ont pas été retirées, mais distribuées autrement dans le cadre d'une réorganisation de la société. D'autre part, ils indiquent que les remarques de Mme [H] à l'égard de Mme [J] restaient dans un cadre professionnel, une seule salariée évoquant une 'mésentente' entre celle-ci et Mme [H], sans confirmer, pour le surplus, les griefs énoncés par la salariée. Ce compte-rendu, établi au terme d'investigations réelles, démontre, ainsi que l'a relevé le conseil de prud'hommes, l'absence de harcèlement.
Par suite la salariée échouant à établir l'existence d'une faute de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
Sur la nullité du licenciement
Aux termes de l'article L 1152-2 du code du travail, 'aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés'.
En l'absence de harcèlement, le licenciement de Mme [J] n'encourt pas la nullité. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de cette dernière tendant au paiement d'une indemnité de ce chef, et de dommages et intérêts pour violation de son statut protecteur.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris doit être également confirmé en ce qu'il a condamné Mme [J] aux dépens. Son recours n'ayant pas prospéré, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles exposés en la cause. Mme [J] sera donc condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement entrepris, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] [J] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne Mme [F] [J] à verser à la société Bollore Logistics la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRESIDENT