Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 16 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/324
Rôle N° RG 19/01987 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDXMM
[K] [R]
C/
S.A.R.L. IMMO MEDITERRANEE
[X] [Z]
Association AGS-CGEA DE [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
16 SEPTEMBRE 2022
à :
Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Michel LAO, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [X] [Z]
Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 23 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F17/02702.
APPELANT
Monsieur [K] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
S.A.R.L. IMMO MEDITERRANEE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Michel LAO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexandrine ARSENTO, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [X] [Z] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL IMMO MEDITERRANEE, demeurant [Adresse 3]
non comparant
Association AGS-CGEA DE [Localité 5], demeurant Les Docks, Atrium 10. [Adresse 4]
représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Camille FIGEROD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2022
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [K] [R] soutient avoir été engagé par la SARL IMMO MEDITERRANEE, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 23 février 2015, en qualité de conducteur et responsable de travaux.
Le 16 avril 2015, Monsieur [R] a été victime d'un accident du travail.
Invoquant des manquements de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail, Monsieur [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille, le 23 novembre 2017, aux fins de solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail, le paiement d'indemnités de rupture et d'un rappel de salaire, notamment.
Par jugement du 23 janvier 2019, le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur [R] et la SARL IMMO MEDITERRANEE de la totalité de leurs demandes et a condamné Monsieur [R] aux entiers dépens.
Monsieur [R] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2019, il demande à la Cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté le salarié appelant de l' ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau :
- condamner l'employeur, la SARL IMMO MEDITERRANEE, à régler au salarié, Monsieur [R], et en tant que de besoin, au regard du redressement judiciaire précité, fixer la créance du salarié au passif pour la demande du salarié concernant les sommes suivantes : rappel de salaire pour les mois de février 2015 (du 23 à la fin du mois) à mars 2015 et avril 2015 (jusqu'au 16 avril inclus) : 6.850 €.
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur assimilée à une rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse,
- condamner l'employeur, la SARL IMMO MEDITERRANEE, à payer au salarié, Monsieur [R], et en tant que de besoin, au regard du redressement judiciaire précité, fixer la créance du salarié au passif pour la demande du salarié concernant les sommes suivantes :
* dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 45. 000 €
* dommages-intérêts pour préjudice moral : 6.000 €
* indemnité compensatrice de préavis : 7.600 €
* congés payés sur préavis : 760 €
* indemnité conventionnelle de licenciement : 2.850 €
- ordonner la délivrance des bulletins de salaire non-délivrés au salarié, Monsieur [R], et ce , depuis mai 2015 à ce jour, et ce, sous astreinte de 80 € par jour de retard et par document et, du fait de la résiliation du contrat, la délivrance de documents sociaux mentionnant comme date de fin de contrat celle incluant le préavis, et ce sous astreinte de 80 € par jour de retard et par document.
- ordonner la condamnation de l'employeur, la SARL IMMO MEDITERRANEE, et en tant que de besoin, au regard du redressement judiciaire précité de fixer la créance du salarié au passif pour la demande du salarié concernant les intérêts au taux légal sur l'ensemble des condamnations à compter de la demande en justice.
- condamner l'employeur, la SARL IMMO MEDITERRANEE, et en tant que besoin, au regard du redressement judiciaire précité, fixer la créance du salarié, Monsieur [R], au passif concernant les dépens, ainsi qu'à l'article 700 du code de procédure civile : 2.500 €.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2022, la SARL IMMO MEDITERRANEE demande à la Cour de :
- dire et juger les demandes de la SARL IMMO MEDITERRANEE recevables et bien fondées.
- confirmer en son entier le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 23 janvier 2019.
- débouter Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
- condamner Monsieur [R] à la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL D'AVOCATS MICHEL LAO.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2022, l'UNEDIC-DELEGATION AGS-CGEA de [Localité 5] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille rendu le 23 janvier 2019 en ce qu'il a débouté Monsieur [R] de la totalité de ses demandes et condamné Monsieur [R] aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau,
- fixer l'éventuelle rupture du contrat de travail à la date de l'arrêt à intervenir.
- constater que l'éventuelle rupture du contrat de travail intervient en dehors des délais de garantie de l'AGS.
- constater le caractère subsidiaire de la garantie de l'AGS.
En tout état de cause,
- dire et juger qu'en application de l'article L. 3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclus les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposé par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204A du code général des impôts.
- dire et juger que l'obligation de l'UNEDIC - AGS ' CGEA DE [Localité 5] de faire l'avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, compte tenu du plafond applicable (article L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce dernier de l'absence de fonds disponible entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-19 du code du travail.
- dire et juger que l'AGS ' CCEA DE [Localité 5] ne doit pas sa garantie pour les demandes au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du code de procédure civile, des dépens, de l'astreinte, des cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité.
- dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence d'un contrat de travail
Alors que Monsieur [R] invoque un contrat de travail signé le 23 février 2015 ainsi qu'une relation salariale, la SARL IMMO MEDITERRANEE invoque l'existence d'un contrat de travail fictif en soutenant que Monsieur [R] n'a jamais produit le contrat de travail invoqué, qu'il ne démontre pas de lien de subordination, qu'il a travaillé, en réalité, en qualité de sous-traitant de la SARL IMMO MEDITERRANEE sur des chantiers de construction puisque Monsieur [R] est gérant d'une société ARTS ET CONSTRUCTION GÉNÉRALE immatriculée au RCS et que, parce que Monsieur [R] se trouvait dans une situation financière difficile, la SARL IMMO MEDITERRANEE a accepté de l'embaucher mais de façon fictive, sans contrat de travail écrit, sans occupation réelle et en l'absence de tout lien de subordination.
L'AGS-CCEA de [Localité 5] conclut également que Monsieur [R] ne démontre pas l'existence d'un contrat de travail.
*
Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination moyennant rémunération.
L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
A défaut de contrat écrit ou d'apparence de contrat, c'est à celui qui invoque l'existence d'une relation salariale d'en rapporter la preuve par tout moyen. Par contre, en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, s'il invoque un contrat de travail signé le 23 février 2015 sans toutefois produire cette pièce (qui est indiquée dans son bordereau de communication de pièces avec la mention 'pour mémoire'), Monsieur [R] produit des bulletins de salaire de février 2015 (indiquant une entrée dans la société le 23 février 2015) à avril 2015 (indiquant un accident du travail du 16 au 30 avril), des courriers de réclamation de paiement de salaires qu'il a adressés à la SARL IMMO MEDITERRANEE les 13 mai 2017, 29 mai 2017, 23 juin 2017, 21 novembre 2017, une déclaration d' accident du travail du 20 avril 2015 et une attestation de salaire dans le cadre de l'accident du travail renseignée mais non signée par la SARL IMMO MEDITERRANEE.
Ces éléments caractérisent la présence d'un contrat de travail apparent et il appartient donc à la SARL IMMO MEDITERRANEE et à l'AGS ' CCEA de [Localité 5] de rapporter la preuve de son caractère fictif.
La SARL IMMO MEDITERRANEE produit un extrait Kbis du 7 octobre 2018 indiquant que Monsieur [R] est gérant d'une société dénommée ART ET CONSTRUCTION GÉNÉRALE, créée le 5 mai 2014, et une attestation de Monsieur [G], président de la SAS [G], qui atteste que Monsieur [R] a travaillé pour sa société, à partir de second trimestre 2015, sur un chantier commun avec la SARL IMMO MEDITERRANEE et que Monsieur [R] s'est toujours présenté comme entrepreneur à part entière.
Alors que la SARL IMMO MEDITERRANEE ne conclut pas au caractère frauduleux des bulletins de salaire produits par Monsieur [R], les éléments qu'elle produit, qui ne concernent pas directement les relations entre Monsieur [R] et la SARL IMMO MEDITERRANEE, sont assurément insuffisants pour établir le caractère fictif du contrat de travail invoqué par Monsieur [R].
Echouant dans sa charge probatoire, il convient donc de retenir l'existence d'un contrat de travail entre Monsieur [R] et la SARL IMMO MEDITERRANEE, à compter du 23 février 2015.
Monsieur [R] sollicite la résiliation judiciaire du contrat de travail en invoquant des manquements de l'employeur qui n'a pas réglé les salaires de février à avril 2015, qui n'a pas répondu à ses courriers de réclamation, qui a changé de siège social sans l'en avertir et qui n'a pas adressé l'attestation de salaire lui permettant de percevoir les indemnités journalières de la sécurité sociale.
La SARL IMMO MEDITERRANEE conclut que la demande de rappel de salaire n'est pas fondée; qu'en trois ans, elle n'a reçu qu'un seul courrier de Monsieur [R], le 5 février 2018, l'informant de la prolongation de son arrêt de travail ; que Monsieur [R] étant un simple partenaire professionnel, le transfert de son siège social ne peut être considéré comme une faute alors que Monsieur [R] a toujours connu son adresse puisqu'il a continué à travailler pour la SARL IMMO MEDITERRANEE, après son accident du travail.
L'AGS- CCEA de [Localité 5] conclut que, si par extraordinaire la Cour devait considérer l'existence d'une relation de travail ainsi que d'un lien de subordination entre la SARL IMMO MEDITERRANEE et Monsieur [R], elle ne pourra que constater que la SARL IMMO MEDITERRANEE a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 31 octobre 2019, avant que ne soit adopté un plan de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille, le 2 septembre 2021.
*
Par application des articles 1224 et 1227 du code civil, le salarié est admis à demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d'inexécution par l'employeur des obligations découlant du contrat. Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être établis par le salarié et d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En l'espèce, il est constant que les salaires de février à avril 2015 n'ont pas été réglés par la SARL IMMO MEDITERRANEE et que celle-ci n'a pas adressé à Monsieur [R] les documents utiles destinés à permettre au salarié de percevoir les indemnités journalières de la sécurité sociale dans le cadre de l'accident du travail, malgré les nombreuses réclamations écrites de ce dernier.
Ces manquements, portant sur des obligations essentielles de l'employeur dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, sont assurément suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail qui prendra effet ce jour, date du prononcé de la résiliation judiciaire, dès lors que le contrat de travail n'a pas été rompu antérieurement et que Monsieur [R] est toujours au service de la SARL IMMO MEDITERRANEE dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée qui a été suspendu pour cause d'un accident du travail. Ainsi, Monsieur [R] a indiqué dans un courrier du 29 mai 2017 son intention de reprendre son travail le 1er juillet 2017 et demandait à son employeur 'où je devrais me présenter' (l'arrêt de travail ayant toutefois, dans les faits, été prolongé).
La demande de rappel de salaire, non contestée en son montant par les intimées, sera accueillie à hauteur de 6.850 €.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, issues de l'ordonnance n°2017-1387, dont l'application n'est pas contestée par les intimées, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (71 ans), de son ancienneté (7 ans révolus), de sa qualification, de sa rémunération (3.800 € ), des circonstances de la rupture et de la période de chômage qui s'en est suivie, il sera accordé à Monsieur [R] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 12.000 €.
Il convient également de lui allouer une indemnité compensatrice de préavis de 7.600 €, des congés payés afférents de 760 € et une indemnité conventionnelle de licenciement, calculée sur la base de la convention collective visée dans les bulletins de salaire, de 2.660 € ( la SARL IMMO MEDITERRANEE ne produisant aucun élément de nature à déterminer l'application d'une autre convention collective).
Monsieur [R] sollicite l'allocation de dommages-intérêts au titre d'un préjudice moral. Cependant, il ne produit pas d'élément de nature à caractériser un préjudice distinct de celui qui a été réparé par l'octroi de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui prennent en considération les circonstances de la rupture du contrat de travail. La demande sera donc rejetée.
Sur la garantie de l'AGS
En premier lieu, l'AGS ' CCEA de [Localité 5] soutient qu'il est de jurisprudence consacrée que les créances résultant de la rupture du contrat de travail visées par l'article L.3253-8, alinéa 2 du code du travail s'entendent d'une rupture à l'initiative de l'administrateur ou du mandataire judiciaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque c'est Monsieur [R] qui est à l'origine de la saisine du conseil de prud'hommes en sollicitant la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Les créances résultant de la rupture du contrat de travail visées par l'article L.3253-8 2° du code du travail s'entendent d'une rupture à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur. En l'espèce, le salarié sollicite le résiliation judiciaire du contrat de travail de sorte que la rupture du contrat n'intervient donc pas à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur.
Il en résulte que la garantie de l'AGS n'est pas due pour les créances résultant de la rupture du contrat de travail.
Sur les autres demandes
La remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la SARL IMMO MEDITERRANEE n'étant versé au débat.
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, soit à compter du 28 novembre 2017, et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Comme le sollicite le CGEA de [Localité 5], il convient de rappeler que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (article L.622-28 du code de commerce).
Il est équitable de laisser à la charge de la procédure collective de la SARL IMMO MEDITERRANEE, les frais non compris dans les dépens que Monsieur [R] a engagés en première instance et en cause d'appel à hauteur de 2.500 €.
La procédure collective de la SARL IMMO MEDITERRANEE devra les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant rejeté les demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral et d'astreinte,
Statuant à nouveau,
Dit qu'un contrat de travail a existé entre Monsieur [R] et la SARL IMMO MEDITERRANEE, à compter du 23 février 2015,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail à compter de ce jour,
Fixe au passif de la SARL IMMO MEDITERRANEE la créance de Monsieur [K] [R] aux sommes suivantes :
- 6.850 € à titre de rappel de salaire du 23 février 2015 au 16 avril 2015 inclus,
- 12.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 7.600 € à titre d'indemnité de préavis,
- 760 € à titre de congés payés afférents,
- 2.660 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 2.500 € au titre l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2017 et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels,
Dit la présente décision opposable au CGEA-AGS de [Localité 5],
Dit que les créances résultant de la rupture du contrat de travail ne sont pas garanties par l'AGS,
Dit que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées à l'article L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L3253-20 du code du travail,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Laisse les dépens d'appel à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL IMMO MEDITERRANEE .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction