Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 23 MAI 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06512 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKHQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Août 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° R23/00668
APPELANTE :
S.A.S. HOLDING COMPANY, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cédric LIGER, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : E1065 et par Me Benjamin LEBRETONNIER, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS,
INTIMÉE :
Madame [P] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2023-50967 du 20/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Représentée par Me David AMANOU, avocat postulant, inscrit au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 108 et par Me Sofia EJJARI, avocat plaidant, inscrit au barreau des HAUTS-DE-SEINE,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Holding Company (ci-après la 'Société') a engagé Mme [P] [M] suivant contrat d'apprentissage à compter du 15 février 2023 en qualité d'experte digitale, pour une durée hebdomadaire de 35 heures moyennant une rémunération mensuelle brute de base de 1.709,28 euros.
Le contrat prévoyait un début d'exécution le 15 février 2023 et une fin de contrat le 20 septembre 2024.
Par requête réceptionnée le 15 juin 2023, Mme [M] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir condamner la Société à lui payer un rappel de salaire pour la période comprise entre le 1er mars 2023 et le 1er juin 2023.
Le 7 août 2023, Mme [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour faute grave.
Par ordonnance de référé contradictoire rendue le 23 août 2023, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« ordonne à la SAS HOLDING COMPANY de verser à titre de provisions à Madame [P] [M] les sommes suivantes :
o 1.709,32 € bruts au titre des salaires du 1er mars au 31 mars 2023 ainsi que les frais de remboursement du Pass Navigo du mois afférent,
o 1.709,32 € bruts au titre des salaires du 1er juillet au 31 juillet 2023 ainsi que les frais de remboursement du Pass Navigo du mois afférent,
o 385,97 € bruts au titre des salaires du 1er août au 7 août 2023 ainsi que les frais de remboursement du Pass Navigo du mois afférent,
o 80 € au titre du remboursement des frais de découvert bancaire,
o 450 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes,
- condamne la SAS HOLDING COMPANY aux dépens,
- donne force exécutoire à la présente décision ».
La Société a interjeté appel de la décision le 10 octobre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 1er février 2024, la Société demande à la cour de :
« - INFIRMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- ordonné à la SAS HOLDING COMPANY de verser à titre de provisions à Madame [P] [M] les sommes suivantes :
o 1.709,32 € bruts au titre des salaires du 1er mars au 31 mars 2023 ainsi que les frais de remboursement du Pass Navigo du mois afférent,
o 1.709,32 € bruts au titre des salaires du 1er juillet au 31 juillet 2023 ainsi que les frais de remboursement du Pass Navigo du mois afférent,
o 385,97 € bruts au titre des salaires du 1er août au 7 août 2023 ainsi que les frais de remboursement du Pass Navigo du mois afférent,
o 80 € au titre du remboursement des frais de découvert bancaire,
o 450 € au titre de l'article 700 du CPC,
- dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes,
- condamné la SAS HOLDING COMPANY aux dépens,
- donné force exécutoire à la présente décision.
- INFIRMER l'ordonnance entrepris en ce qu'elle n'a pas fait droit aux demandes suivantes :
o Débouter Madame [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société HOLDING COMPANY.
- STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT :
o Débouter Madame [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société HOLDING COMPANY ;
o Condamner Madame [M] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile relativement aux frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
o Condamner Madame [M] aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 4 janvier 2024, Mme [M] demande à la cour de :
« - INFIRMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
DEBOUTE Madame [P] [M] de sa demande de paiement de la somme de 776,90 € bruts au titre du rappel de salaire sur la période du 19 juin 2023 au 30 juin 2023 ;
REJETTE la demande indemnitaire provisionnelle pour résistance abusive formulée par Madame [P] [M] ;
- CONFIRMER l'ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions ;
STATUANT À NOUVEAU,
CONDAMNER la SAS HOLDING COMPANY à verser à Madame [P] [M] la somme de 776,90 € bruts au titre du rappel de salaires du 19 juin 2023 au 30 juin 2023 et des frais de remboursement du Pass Navigo ;
CONDAMNER la SAS HOLDING COMPANY à verser à Madame [P] [M] la somme provisionnelle de 1.000,00 € en réparation du préjudice né de la résistance abusive de son employeur ;
DEBOUTER la SAS HOLDING COMPANY de l'intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNER la SAS HOLDING COMPANY à verser à Madame [P] [M] la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à la restitution des entiers dépens de la procédure ».
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes portant sur les provisions pour salaires impayés et remboursement de pass navigo et de frais de découvert bancaire :
La Société fait valoir que :
- depuis le 19 juin 2023, Mme [M] n'a plus fourni le moindre travail et ne s'est plus présentée à son poste et a donc été placée en absence injustifiée ce qui a justifié l'absence de paiement de salaire à compter du 19 juin 2023 de sorte qu'il n'y a pas de trouble manifestement illicite ;
- elle a régularisé les salaires auxquels Mme [M] pouvait prétendre par virement bancaire du 25 juillet 2023 et elle s'oppose au paiement de tous salaires postérieurement au 19 juin 2023 ;
- c'est en vue de sanctionner les absences de Mme [M] qu'elle l'a convoquée à un entretien préalable fixé au 17 juillet 2023 ;
- s'agissant des frais de transport, Mme [M] a été remplie de ses droits ;
- concernant la condamnation au remboursement des frais de découvert bancaire, « ce n'est pas par gaîté de c'ur qu'(elle) a été contrainte de régulariser avec retard les salaires de Mme [M] mais en raison de graves difficultés de trésorerie ; en tout état de cause la cour ne pourra que débouter Mme [M] de sa demande ».
Mme [M] oppose que :
- elle a débuté son contrat d'apprentissage et dès le début de la relation elle n'a pas été payée pour le travail effectué et a dû adresser des relances à son employeur qui l'a payée avec retard ; le salaire du mois de février 2023 a finalement été mis à la paye le 26 mai 2023 ;
- étudiante étrangère ne disposant d'aucune famille sur le territoire national elle a vu sa situation financière s'aggraver, elle n'a plus été en capacité d'acquitter son loyer et s'est retrouvée à découvert ;
- malgré cela, elle s'est toujours présentée sur son lieu de travail et a continué à réaliser les tâches qui lui étaient affectées ;
- le 19 juin 2023, son responsable, après avoir été informé de l'instance prud'homale, lui a demandé de quitter les lieux en la menaçant et en lui indiquant qu'il lui refusait tout accès aux locaux et elle est en possession d'une vidéo de ces faits ; elle a été contrainte de regagner son domicile, et sur recommandation du conseil de prud'hommes elle a adressé un courrier à son employeur lui précisant qu'elle demeurait à son entière disposition ;
- ce n'est que la veille de l'audience le 25 juillet 2023 qu'elle a perçu un virement bancaire de 4.313,33 euros mentionnant qu'il correspondait au paiement des salaires des mois d'avril, mai et de la période du 1er au 19 juin de sorte que demeuraient impayés le mois de mars, la seconde moitié du mois de juin et le mois de juillet 2023 ;
- lors de l'audience elle a actualisé ses demandes jusqu'au 7 août 2023 date à laquelle elle a pris acte de la rupture de son contrat ;
- l'absence de paiement de ses salaires constitue un trouble manifestement illicite ;
- les frais de découvert bancaire constituent un préjudice direct découlant du défaut de rémunération.
Sur ce,
En liminaire, sur la compétence de la formation de référé, il convient de rappeler les dispositions applicables.
L'article R. 1455-6 du même code dispose que « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En application de la disposition précitée, le trouble manifestement illicite résulte d'un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d'une norme obligatoire dont l'origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire, l'appréciation du caractère manifestement illicite du trouble invoqué, relevant du pouvoir souverain du juge des référés.
Aux termes de l'article R. 1455-7 du code du travail, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
S'agissant de la demande présentée au titre des salaires et des frais de transport, il ressort des pièces versées aux débats, de mails de relance de Mme [M], ainsi que de messages WhatsApp échangés avec la Société, et il n'est d'ailleurs pas vraiment contesté que Mme [M] a été payée avec retard ou partiellement, la Société réglant la somme de 4.313,33 euros « au titre des salaires auxquelles elle (Mme [M]) pouvait prétendre », par virement sur compte bancaire du 25 juillet 2023, le libellé du virement mentionnant qu'il correspondait au paiement des salaires des mois d'avril, mai et de la période du 1er au 19 juin 2023.
Si par courrier du 7 août 2023, Mme [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour non respect par son employeur de son obligation de payer les salaires, et si ce dernier en a contesté les termes en relevant que Mme [M] n'était plus présente à son poste, force est cependant de relever que Mme [M] justifie par des échanges de messages adressés à son employeur se tenir à sa disposition.
En effet, par courriel adressé à ce dernier le 19 juin 2023, Mme [M] a indiqué être disponible en demandant la liste des taches à accomplir, et elle a ensuite demandé de connaître sa situation au sein de l'entreprise.
Sa disponibilité a été rappelée dans un mail du 4 juillet de sorte que le non paiement de la totalité des rémunérations jusqu'à la date de la prise d'acte constitue un trouble manifestement illicite qu'il y a lieu de faire cesser par la condamnation de l'employeur au paiement.
S'agissant du montant sollicité, l'obligation n'est pas sérieusement contestable à hauteur des sommes retenues par le premier juge, s'agissant tant des salaires eux mêmes que des frais de remboursement des transports, les sommes correspondant aux mois de mars et juillet et du 1er au 8 août 2023, date de la prise d'acte, ces périodes correspondant à celles qui n'avaient pas été couvertes par le virement du 25 juillet 2023 et du virement opéré correspondant au mois de février 2023.
Dès lors, l'ordonnance sera confirmée sur ce point.
S'agissant des frais bancaire pour le découvert, rencontré avant la régularisation de la Société opérée par virement du 25 juillet 2023, c'est à bon droit que le premier juge a alloué une provision de 80 euros, cette dépense de deux fois 40 euros étant de façon incontestable liée à la situation débitrice du compte à la date du prélèvement des frais bancaires le 4 juillet 2023.
L'ordonnance sera également confirmée sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Mme [M] fait valoir que l'absence de versement des salaires et la résistance opposée par son employeur à la rémunérer lui ont causé un préjudice moral personnel direct et certain indépendant de son préjudice financier, alors qu'elle a rejoint la France pour y poursuivre ses études, qu'elle y vit seule, ne dispose d'aucune famille, ces difficultés ont été telles qu'elle s'est vue prescrire des antidépresseurs pour pallier son stress et son anxiété qui n'ont cessé de croître.
La Société oppose que Mme [M] ne justifie d'aucun préjudice.
Sur ce,
L'article 1231-6 du code civil dispose :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ».
L'appréciation de la mauvaise foi de la Société constitue manifestement une contestation sérieuse qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher, la bonne foi étant présumée en matière contractuelle de sorte que l'ordonnance sera également confirmée sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La Société, qui succombe doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de l'intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME l'ordonnance de référé ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Holding Company aux dépens d'appel ;
CONDAMNE La société Holding Company à payer à Mme [P] [M] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre.
La Greffière La Présidente
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