Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 15 MARS 2024
N° 2024/354
N° RG 24/00354 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXMF
Copie conforme
délivrée le 15 Mars 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 14 Mars 2024 à 15H52.
APPELANT
X se disant Monsieur [M] [P]
né le 07 Octobre 1989 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Comparant, assisté deMe Maëva LAURENS, avocat inscrit au barreau d'Aix-en-Provence, avocat choisi, et de [G] [C] [K], interprète en langue arabe, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix en Provence, ayant préalablement prêté serment d'apporter son concours à la Justice en son honneur et sa conscience;
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
Représenté par Mme [E] [W];
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté;
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Mars 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Ida FARKLI, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024 à 22h09,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Ida FARKLI, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la peine d'interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans prononcée par arrêt contradictoire de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 29 décembre 2022;
Vu l'arrêté portant exécution de la peine d'interdiction du territoire français susvisée pris le 13 février 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié à X se disant Monsieur [M] [P] le même jour à 11 heures 20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 février 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée à X se disant Monsieur [M] [P] le même jour à 11 heures 20;
Vu l'ordonnance du 19 Février 2024 émanant du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirmant l'ordonannce du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 16 février 2024 décidant le maintien de X se disant Monsieur [M] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours;
Vu l'ordonnance du 14 Mars 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de X se disant Monsieur [M] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours;
Vu l'appel interjeté le15 mars 2024 à 11H09 par Me Perrine DELLA SUDDA, avocate de X se disant Monsieur [M] [P] ;
X se disant Monsieur [M] [P] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'J'ai une adresse à [Localité 6], c'est une nouvelle adresse que je ne connais pas. C'est difficile pour moi dans la mesure où je fais le ramadan. Mais je souhaite sortir pour pouvoir quitter le pays. C'est la 1ère fois que j'ai une obligation de quitter le territoire, à [Localité 9]. J'ai quitté le territoire, je suis allé en Italie. Je suis resté un mois chez mon oncle en Italie et je suis revenu. C'est vous qui décidez.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu. Elle soutient que le premier juge n'a pas répondu aux moyens soulevés par l'étranger. Elle demande en outre à la cour de relever d'office les moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention en application de l'arrêt de la cour de justice de l'Union européenne en date du 8 novembre 2022. Elle argue par ailleurs de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention, faute pour le préfet d'avoir produit concomitamment au dépôt de sa requête la délégation de signature dont bénéficiait le cas échéant son signataire. Elle soutient que le retenu n'a pas refusé de communiquer avec les autorités consulaires algériennes, comme celles-ci le prétendent, et argue d'une potentielle confusion entre les différents retenus présentés le même jour à ces autorités. Elle estime que les investigations complémentaires initiées par ces autorités sans raison allongent de manière injustifiée la rétention et justifie la remise en liberté de X se disant Monsieur [M] [P].
LA représentante de la préfecture a été entendue. Elle déclare: 'On est sur la préfecture des Alpes-Maritimes. Il est de jurisprudence constante de votre cour que les délégations de signature sont accessibles au public. La requête du 13 mars a été signée par Mme [L] [Y], qui a une délégation de signature. Si on fait des diligences envers plusieurs pays pour augmenter les chances, on nous le reproche et si on ne saisit que le seul consulat du pays dont la personne se déclare, on nous le reproche aussi. On a un PV du consul qui dit que Monsieur a refusé de communiquer. Le Consul a des photos dans un dossier, il peut reconnaître la personne. Je vous demande de confirmer l'ordonnance du JLD.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 14 mars 2024 à 15 heures 52. X se disant Monsieur [M] [P] a interjeté appel le 15 mars 2024 à 11 heures 09 en adressant au greffe de la cour, par l'intermédiaire de son avocate, une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré du défaut de réponse du premier juge à tous les moyens soulevés devant lui
Selon les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
L'article 458 du code de procédure civile prévoit que ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 doit être observé à peine de nullité.
Il sera relevé que le retenu avait soulevé devant le premier juge l'ensemble des moyens figurant dans sa déclaration d'appel, à l'exception du moyen examiné.
L'analyse de l'ordonnance déférée révèle pourtant que le juge des libertés et de la détention répond à tous les moyens invoqués devant lui et ne relève aucun moyen d'office.
Le moyen soulevé n'est pas sérieux. Il sera donc rejeté.
3) Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention et l'absence de pièces justificatives utiles
Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.'
Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.'
Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d'une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l'irrecevabilité de la demande. Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655).
La délégation de signature délivrée par le préfet est une pièce justificative utile.
En l'espèce, il ressort de l'ordonnance déférée que toutes les délégations de signature de la préfecture des Alpes-Maritimes, document public consultable gratuitement et publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture, sont déposées à titre permanent au greffe du juge des libertés et de la détention de Nice et mises à disposition des parties. Cette modalité de communication établit donc que cette pièce et la requête préfectorale en prolongation sont toujours présentes concomitamment au greffe du juge des libertés et de la détention.
La requête préfectorale a été signée le 13 mars 2024 par Mme [L] [Y], cheffe du pôle éloignement, du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour de la préfecture des Alpes-Maritimes, titulaire d'une délégation de signature aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention selon l'article 6 de l' arrêté n°2024-035 du 11 janvier 2024, publié au recueil spécial des actes administratifs.
Le moyen sera donc rejeté.
4) Sur le moyen tiré du défaut de diligences préfectorales
Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
En l'espèce, le préfet justifie de la saisine du consulat d'Algérie par mail du 12 février 2024 à 9h35, soit la veille du placement en rétention de l'appelant, aux fins d'identification et délivrance d'un laissez-passer. Le 28 février 2024, X se disant Monsieur [M] [P] a été présenté aux autorités consulaires algériennes. Si l'intéressé soutient ne pas avoir refusé de communiquer lors de cet entretien, le courrier de ces autorités daté du 29 février 2024 indique le contraire et informe l'administration de la nécessité de fait de procéder à des vérifications complémentaires en Algérie. Ainsi, aucun élément ne permet de remettre en cause les propos tenus par les autorités consulaires algériennes.
Par ailleurs, le représentant de l'Etat démontre avoir aussi saisi le consulat de Tunisie le 20 février. Le 21 février, le retenu a été entendu par les services consulaires tunisiens, qui ont également initié des investigations complémentaires dans leur pays.
L'administration démontre donc avoir accompli de nombreuses diligences tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Le moyen sera donc rejeté.
5) Sur le moyen tiré de la vérification d'office par la cour des moyens susceptibles d'entraîner la mainlevée de la mesure de rétention
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle, par une autorité judiciaire, des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserve du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
L'examen de la procédure ne met en exergue aucune irrégularité de nature à emporter la mainlevée de la mesure de rétention.
Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [M] [P],
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 14 Mars 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
X se disant Monsieur [M] [P]
né le 07 Octobre 1989 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de , interprète en langue arabe.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 15 Mars 2024
- Monsieur le préfet des Alpes Maritimes
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Maeva LAURENS
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 15 Mars 2024, suite à l'appel interjeté par :
X se disant Monsieur [M] [P]
né le 07 Octobre 1989 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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