Texte intégral
N° RG 24/02239 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PRHN
Nom du ressortissant :
[V] [L]
[L]
C/
PRÉFET DE L'ISÈRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Sandra BOUSSARIE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 17 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [L]
né le 01 Janvier 1988 à [Localité 4] ( MAROC)
de nationalité marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
Monsieur LE PRÉFET DE L'ISÈRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Mars 2024 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision 14 février 2024, le préfet de l'Isère a ordonné le placement en rétention d'[V] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pour une durée de 24 mois prise et notifiée à la même date par l'autorité administrative à l'intéressé, dont le recours exercé à l'encontre de cette mesure d'éloignement a été rejetée par jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 février 2024.
Suivant ordonnance du 16 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention d'[V] [L] et ordonné en conséquence sa mise en liberté.
Par ordonnance du 18 février 2024 statuant sur l'appel du Ministère public, préalablement déclaré recevable et suspensif, le délégataire du premier président a infirmé l'ordonnance du premier juge et, statuant à nouveau, a déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention administrative d'[V] [L] pour une durée de 28 jours.
Suivant requête du 14 mars 2024, enregistrée le jour-même à 15 heures 01, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention d'[V] [L] pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 15 mars 2024 à 15 heures 07, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration reçue au greffe le 16 mars 2024 à 12 heures 14, [V] [L] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture de l'Isère n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 17 mars 2024 à 10 heures 30.
[V] [L] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil d'[V] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[V] [L], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il est en France depuis 2004 et n'a plus d'attaches familiales au Maroc. Il ajoute qu'il est athée et qu'il craint donc pour sa vie en cas de retour au Maroc, car il ne pratique pas la religion.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[V] [L], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
[V] [L] soutient dans sa requête en appel que la préfecture de l'Isère n'a pas effectué les diligences suffisantes durant la première période de prolongation de sa rétention administrative.
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet
Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»
En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces de la procédure, et en particulier de la requête en prolongation de la rétention d'[V] [L] formalisée par l'autorité préfectorale :
- que l'intéressé étant démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, le préfet de l'Isère a saisi les autorités marocaines dès le 15 février 2024, en vue de son identification et de la délivrance d'un laissez-passer consulaire,
- que des relances ont été adressées les 23 février, 1er mars et 8 mars 2024 par la préfecture à la Direction Générale des Etrangers en France (DGEF), service du Ministère de l'Intérieur chargé des relations avec les autorités centrales marocaines,
- que par courriel du 8 mars 2024, la DGEF a fait savoir que le dossier d'[V] [L] a été transmis au Maroc pour identification, mais que les autorités marocaines à [Localité 5] n'ont pas encore fait connaître leurs conclusions,
- que la préfecture de l'Isère a de nouveau sollicité la DGEF le 14 mars 2024 afin d'avoir des informations sur l'état d'avancement du dossier.
La réalité de ces diligences n'est nullement contestée par [V] [L].
C'est pourquoi, il y a lieu de retenir que le préfet de l'Isère a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies, ce qui conduit à la confirmation de la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [V] [L],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Sandra BOUSSARIE Marianne LA MESTA
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