Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 07 Mars 2024
N° RG 22/00185 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G46J
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 16 Novembre 2021, RG 15/01259
Appelante
S.A.R.L. IREN dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE et la SELARL GENESIS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimés
M. [T] [W]
né le 04 Décembre 1960 à [Localité 16] - ETATS UNIS, demeurant [Adresse 7]
SARL LE [17] dont le siège social est sis Chalet Le [17] [Adresse 19]
prise en la personne de son représentant légal
Représentés par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
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SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [8] dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal
S.A.S. [Localité 15] PRESTIGE RENTALS dont le siège social est [Adresse 21]
prise en la personne de son représentant légal
SARL FRANCE CHALET RENTALS dont le siège social est [Adresse 21]
prise en la personne de son représentant légal
Représentées par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL PARME AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 12 décembre 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Au sein de la résidence '[10]' située à [Localité 12] se trouvent plusieurs chalets dont :
- le chalet '[18]' (AC[Cadastre 5]) appartenant à la société 'Iren' (SARL),
- le chalet '[17]' (CA[Cadastre 3]) appartenant à M. [T] [W] et exploité par la société 'Le [17]' (SARL),
- le chalet '[11]' (CA[Cadastre 4]) appartenant à M. [T] [W] et exploité par la société 'Le [17]' (SARL),
- le chalet '[8]' (AC[Cadastre 1]) dont la société '[8]'(SCI) est nue-propriétaire et dont la société [Localité 15] Prestige Rentals (SAS) est usufuitière,
- le chalet '[13]' (AC[Cadastre 2]) appartenant à la société 'France Chalet Rentals' (SARL).
Le 1er juillet 2011, dans le cadre d'opération de démolition/reconstruction de trois de ces chalets, un accord transactionnel a été trouvé entre les propriétaires, nus-propriétaires et usufruitiers.
Les 24 février 2012 et 26 juin 2012, la société Iren a obtenu un permis de construire, lequel a été prorogé le 24 février 2014.
Au cours des travaux, un litige est né entre les différentes parties concernant l'implantation par la société Iren de clous de construction sur les propriétés voisines. La première soutenait avoir été autorisée à les implanter, les autres estimant au contraire qu'elle empiétait sur leurs propriétés.
Une première procédure de référé aboutissait à un arrêt de la cour d'appel de Chambéry le 12 novembre 2015, par lequel le retrait des clous de construction était ordonné sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard. En outre la cour ordonnait l'arrêt immédiat des travaux dans l'attente de la remise en état des lieux et désignait Monsieur [L] pour surveiller l'opération de retrait des clous de construction. Ce dernier déposait son rapport le 2 octobre 2016.
Le juge de l'exécution liquidait l'astreinte par jugement du 21 février 2017, décision confirmée par la cour d'appel de Chambéry le 14 juin 2018.
Entre-temps, par une seconde procédure de référé, Monsieur [L] était à nouveau désigné par ordonnance du 15 mars 2017 pour examiner les conditions et les modalités de retrait des clous ainsi que leur impact sur les propriétés riveraines. Il déposait son rapport le 2 mai 2018.
Les propriétaires riverains se sont opposés à la réalisation des travaux et ont été condamnés par la cour d'appel de Chambéry, statuant sur appel d'un jugement du juge de l'exécution par arrêt du 18 juillet 2019, à laisser pénétrer sur leurs fonds la société Iren ou toute personne intervenant pour son compte, afin d'effectuer la réalisation des travaux préconisés par l'expert. La condamnation était assortie d'une astreinte et d'une restitution de dommages et intérêts d'un montant de 12 000 euros qui avait été versés par la société Iren. Cet arrêt a été partiellement cassé par décision de la cour de cassation du 26 novembre 2020, avec renvoi devant la cour d'appel de Lyon.
Le 19 avril 2019, le permis de construire délivré le 26 juin 2012 faisait l'objet d'une décision de péremption par le maire de [Localité 12]. Par décision du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Grenoble, devant lequel cette décision a été contestée, constatait le désistement de la société Iren laquelle interjetait appel de cette décision. Au temps du jugement dont appel, la décision de la cour administrative d'appel n'était pas connue.
Un nouveau permis de construire a été sollicité par la société Iren qui s'est vu opposer un refus par décision du 2 mars 2020. Elle a alors déposé une autre demande sur la base d'un permis modifié et a obtenu le permis de construire le 11 mai 2020.
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Dans l'intervalle, et par actes des 29 septembre 2015 et 2 octobre 2015, la société Iren a fait assigner M. [T] [W], la société 'Le [17]', la société '[8]', la société '[Localité 15] Prestige Retal'et la société 'France Chalet Rentals' devant le tribunal de grande instance d'Albertville aux fins d'obtenir des dommages et intérêts et la cessation des empiétements.
Par ordonnance du 6 février 2020, le juge de la mise en état a débouté les parties de leur demande de médiation ou de conciliation.
Par jugement contradictoire du 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire d'Albertville a :
- dit n'y avoir lieu à médiation judiciaire,
- condamné la société Iren à payer à M. [T] [W] la somme de 900 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement en réparation du préjudice subi du fait de l'emprise consistant en l'implantation de 5 clous de construction en tréfonds de sa parcelle,
- condamné la société Iren à payer à la société 'France Chalet Rentals' la somme de 900 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement en réparation du préjudice subi du fait de l'emprise consistant en l'implantation de 5 clous de construction en tréfonds de sa parcelle,
- condamné solidairement M. [T] [W], la société '[8]', la société '[Localité 15] Prestige Retal' et la société 'France Chalet Rentals' à payer à la société Iren la somme de 120 000 euros au titre de leur participation aux frais de construction de la paroi cloutée, outre intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2015,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné la société Iren à supporter un tiers des dépens,
- condamné M. [T] [W] et la société 'Le [17]' à supporter un tiers des dépens,
- condamné la société '[8]',la société '[Localité 15] Prestige Rentals' et la société 'France Chalet Rentals' à supporter un tiers des dépens,
- autorisé maître Capdeville et la SCP Milland, Dumollars, Thill à recouvrer directement les dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 2 février 2022, la société Iren a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Iren demande à la cour de :
- infirmer partiellement le jugement du 16 novembre 2021,
- dire et juger que les intimés ont commis des fautes dans l'exécution du protocole d'accord qu'ils ont signé avec elle les 30 juin et 1er juillet 2011,
- dire et juger que ces fautes engagent leur responsabilité contractuelle,
- dire et juger que les fautes commises par les intimés lui ont causé des préjudices qu'il appartient aux intimés de réparer intégralement,
- condamner solidairement M. [T] [W], la société 'Le [17]', la société '[8]', la société '[Localité 15] Prestige Rentals' et la société 'France Chalet Rentals' à lui payer la somme globale de 4 232 624 euros (sauf à parfaire) à titre de dommages et intérêts en raison des surcoûts de travaux que les fautes des intimés lui ont causés,
- condamner solidairement M. [T] [W], la société 'Le [17]', la société '[8]', la société '[Localité 15] Prestige Rentals' et la société 'France Chalet Rentals' à lui payer la somme de 10 800 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance subie par cette dernière de pas avoir pu percevoir des revenus locatifs nets tirés de la location de son chalet à compter de la saison hivernale 2016- 2017 et ce, pendant 6 ans ,
- à titre subsidiaire sur ce point, si la cour estimait ne pas disposer de suffisamment d'éléments pour statuer sur la réparation des préjudices subis par la concluante, ordonner avant-dire droit une mesure d'instruction en désignant tout expert de son choix avec pour mission de donner une évaluation du préjudice global qu'elle a subi du fait des fautes contractuelles commises par les intimés,
En toute hypothèse :
- débouter les intimés de leur appel incident et de l'ensemble de leurs demandes
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- condamner solidairement M. [T] [W], la société 'Le [17]', la société '[8]', la société '[Localité 15] Prestige Rentals' et la société 'France Chalet Rentals' à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisser à M. [T] [W], la société 'Le [17]', la société '[8]', la société '[Localité 15] Prestige Rentals' et la société 'France Chalet Rentals' la charge des entiers frais et dépens de la présente instance.
Dans leurs conclusions adressées par voie électronique le 26 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société '[8]', la société '[Localité 15] Prestige Rentals' et la société 'France Chalet Rentals' demandent à la cour de :
- dire et juger la demande de la société Iren tendant à la condamnation solidaire des sociétés '[Localité 15] Prestige Rentals','[8]' et 'France Chalet Rentals' au paiement de la somme de 18 000 000 euros au titre d'une prétendue perte de chance est nouvelle en cause d'appel et, partant, irrecevable,
- débouter société Iren de toutes ses demandes,
- infirmer le jugement déférer en ce qu'il a solidairement condamné les sociétés '[Localité 15] Prestige Rentals','[8]' et 'France Chalet Rentals' à verser la somme de 100 000 euros hors taxe à la société Iren au titre de leur participation aux frais de construction de la paroi clouée, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2015,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Albertville en ce qu'il a rejeté leur demande visant à la condamnation de la société Iren à leur verser la somme de 500 000 euros, à chacune au titre du préjudice subi du fait des empiétements commis sans droit ni titre dans le sous-sol de sa propriété,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Albertville en ce qu'il a rejeté leur demande visant à la condamnation de la société Iren à leur verser la somme de 50 000 euros à chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Albertville en ce qu'il a rejeté leur demande visant à la condamnation de la société Iren à leur verser la somme de 20 000 euros, à chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Albertville du 16 novembre 2021 dans toutes ses autres dispositions,
Et faisant usage de son pouvoir d'évocation,
- condamner la société Iren à verser à la société 'France Chalet Rentals' des dommages et intérêts d'un montant de 500 000 euros au titre du préjudice subi du fait des empiétements commis sans droit ni titre dans le sous-sol de sa propriété,
- condamner la société Iren à verser, à chacune d'elle des dommages et intérêts d'un montant de 50 000 euros pour procédure abusive,
- rejeter l'ensemble des demandes de la société Iren formées à leur encontre ;
En tout état de cause,
- condamner la société Iren à leur verser, à chacune, la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens avec pour les dépens d'appel application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Selurl Bollojeon, Avocat associée.
Dans leurs conclusions adressées par voie électronique le 25 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société 'Le [17]' et M. [T] [W] ' demandent à la cour de :
1. Sur la demande avant dire droit :
- rejeter la demande à titre subsidiaire d'expertise de la société Iren visant à ordonner une mesure d'instruction en désignant tout expert avec pour mission de donner une évaluation du préjudice global subi du fait des fautes contractuelles qui aurait été commises par les appelants,
2. Sur l'appel incident :
- réformer le jugement déféré en ce qu'il :
- a condamné la société Iren à payer à M. [T] [W] la somme de neuf cents euros, outre intérêt au taux légal à compter de la présente décision, en réparation du préjudice subi du fait de l'emprise consistant dans l'implantation en tréfonds de sa parcelle de 5 clous,
- a condamné solidairement M. [T] [W], la société '[8]', la société '[Localité 15] Prestige Rentals' et la société 'France Chalet Rentals' à payer à la société Iren la somme de 120 000 TTC euros au titre de leur participation aux frais de constructions de la paroi cloutée, outre intérêt au taux légal à compter du 29 septembre 2015,
- les a condamné à supporter un tiers des dépens,
- par voie de réformation :
a. Sur la participation financière à la paroi clouée préfondée de la société Iren :
- dire et juger que les appelants n'ont jamais été rendus destinataire d'un devis précis et circonstancié de nature à rendre exigible la somme de 100.000 euros HT prévue au titre de l'article 2.1 du protocole d'accord du 30 juin 2011 et visant à financer une paroi clouée au bénéfice de la société Iren et qu'en toute hypothèse la TVA ne pouvait être incluse puisque récupérée si par extraordinaire la société Iren établissait avoir effectué les travaux,
- dire et juger que la réalisation de la paroi clouée préfondée n'a été qu'envisagée par l'article 2.1 du protocole d'accord du 30 juin 2011,
- dire et juger que la société Iren n'a jamais justifié remplir les conditions prévues au titre de l'article 2.1 du protocole d'accord du 30 juin 2011 pour le versement de la somme au titre de la participation financière à la réalisation de sa paroi clouée préfondée, à savoir, la société Iren n'a jamais présenté de devis pour la réalisation de ladite paroi,
- dire et juger que le courrier du 8 septembre 2015 de la société Iren ne remplit pas les conditions prévues au titre de l'article 2.1 du protocole d'accord du 30 juin 2011 pour le versement de la somme au titre de la participation financière à la réalisation de sa paroi clouée préfondée, en ce qu'aucun devis n'a jamais été présentés aux intimés principaux,
- dire et juger qu'en considérant par extraordinaire la somme de 100 000 euros HT prévue par l'article 2.1 du protocole d'accord du 30 juin 2011 comme étant exigible, que M. [T] [W] et les intimés sont légitimes à se prévaloir d'une exception d'inexécution au regard du comportement grave commis par leur cocontractant, la société Iren,
- condamner la société 'Iren' à rembourser à M. [T] [W] la somme de 63.276 euros TTC (correspondante à la part versée au titre de la condamnation solidaire des 120.000 euros TTC prévue par le jugement querellé) assortie des intérêts légaux versée par M. [T] [W] à la société Iren au titre de l'exécution du jugement querellé,
- débouter la société Iren de ses demandes de condamnation,
b. Sur les empiétements de la société Iren,
- confirmer que les 10 clous implantés dans le tréfonds des parcelles sur lesquelles sont édifiés les chalets « [14] » et « Le [17] » constituent un empiétement irrégulier,
- condamner la société Iren à payer à M. [T] [W] une somme de 480 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices liés à l'empiétement et son maintien imposé,
- condamner la société Iren à leur payer à chacun une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral lié à l'attitude fautive de la société 'Iren' dans la gestion de cet empiétement ;
c. Sur la mise hors de cause la société 'Le [17]'
- dire et juger que la société 'Le [17]'n'est que la société en charge de l'exploitation des chalets '[17]' et 'petit palais',
- constater que la société 'Le [17]' n'est pas partie au protocole et ne peut donc être condamnée à verser une somme en exécution d'un contrat qu'elle n'a pas signé, ni n'est propriétaire du chalet '[17]',
- débouter la société Iren de toutes ses demandes contre la société 'Le [17]',
- mettre hors de cause la société 'Le [17]',
3. Au titre de l'appel principal :
- dire et juger qu'aucun manquement contractuel n'a été commis par les appelants lesquels se sont valablement opposés à une violation manifeste et illicite de leurs droits notamment de propriété et qu'ils seraient, en toute hypothèse, fondés à se prévaloir d'une exception d'inexécution,
- dire et juger encore qu'aucune faute délictuelle n'a été commise par les concluants et par surcroît qu'aucun des préjudices allégués n'est justifié ni dans son principe ni dans son quantum,
- dire et juger que la demande de la société Iren visant à la condamnation des intimés à la somme de 18 000 000 d'euros au titre d'un préjudice de perte de revenus locatifs constitue une demande nouvelle à hauteur d'appel et par conséquent, cette demande devra être déclarée comme étant irrecevable,
En conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouter la société Iren au titre de ses demandes visant à reconnaitre les intimées comme étant responsable d'une faute de nature contractuelle dans l'exécution des protocoles d'accord signés entre les parties en date des 30 juin et 1er juillet 2011,
- débouter la société Iren au titre de ses demandes de dommages et intérêts liées aux prétendus préjudices découlant des fautes contractuelles alléguées ;
Par voie de conséquence :
-débouter la société Iren de toutes ses demandes au titre de son appel principal ;
4. En toutes hypothèses :
- condamner la société 'Iren' à leur payer à chacun une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société 'Iren' aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la Selurl Bollonjeon, avocat associée, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de la demande formée par la société 'Iren' d'indemnisation de son préjudice au titre de la perte d'une chance
La société 'Iren' revendique, à hauteur d'appel, l'indemnisation d'une perte de chance de percevoir de son chalet des revenus locatifs, perte qu'elle chiffre dans son dispositif à la somme de 10 800 000 euros. Elle précise que la perte de chance est bien réparable sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Elle dit avoir demandé en première instance l'indemnisation d'un préjudice de jouissance et que sa demande relative à la perte de chance tend exactement aux mêmes fins, d'autant plus qu'elle avait expressément mentionné cette perte locative dans ses écritures de première instance.
Les intimés exposent pour leur part que la demande fondée sur la perte de chance tend à l'indemnisation d'un préjudice distinct de celui présenté aux premiers juges.
L'article 564 du code de procédure civile dispose que, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Selon l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L'article 566 du code de procédure civile prévoit pour sa part que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce il résulte du jugement déféré (p.4) que la société 'Iren' a demandé aux intimés, dans le dispositif de ses dernières conclusions, le paiement d'un certain nombre de sommes dont 8 241 000 euros 'au titre du préjudice de jouissance'. Par ailleurs, les motifs du treizième jeu de conclusions que la société 'Iren' a versé en première instance (pièce n°61) indiquent en page 86 que la perte de jouissance 'peut s'évaluer au regard du manque à gagner résultant du fait de ne pouvoir exploiter et louer son bien pendant au moins 5 périodes hivernales' et que 'la privation de jouissance de son chalet pendant 5 saisons hivernales, à tout le moins, sera donc pour elle à l'origine d'une perte de revenus locatifs'.
Il convient de noter que le fructus attaché au droit de propriété permet de tirer les fruits de son bien, notamment les fruits civils tels que des loyers et que, pour l'exercer, encore faut-il être ne pas être privé de l'usus de ce droit. Il résulte clairement des éléments ci-dessus rappelés que la société 'Iren' a entendu être indemnisée de la perte de revenus locatifs qu'elle a qualifié en première instance 'privation de jouissance' et qu'elle qualifie différemment et beaucoup plus précisément en appel de 'perte de chance' de percevoir des revenus locatifs.
Par voie de conséquence, la demande étant en réalité la même si on excepte l'augmentation particulièrement substantielle du montant demandé mais qui ne la rend pas nouvelle pour autant, il convient de dire que la demande litigieuse est bien recevable.
2. Sur la mise hors de cause de la société 'Le [17]'
La société 'Le [17]' sollicite sa mise hors de cause en exposant qu'elle n'est pas partie au protocole d'accord dont la société 'Iren' se plaint de l'inexécution et que son objet consiste uniquement à gérer les chalets appartenant à M. [T] [W] (chalet '[17]' et chalet '[11]'). Elle reproche au tribunal de l'avoir condamnée à régler une partie des dépens.
Il est constant que l'action en responsabilité a été engagée par la société 'Iren' pour la violation d'un protocole d'accord conclu en 2011 (pièce appelant n°12). Or la lecture de ce document permet de se convaincre que la société 'Le [17]' n'est pas partie à cet accord. Dès lors aucune action en responsabilité ne pouvait être engagée contre elle dans le cadre du présent litige.
Il convient donc de mettre hors de cause la société 'Le [17]'. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
3. Sur l'inexécution du protocole d'accord de 2011
La société 'Iren' reproche, en substance aux intimés :
- de n'avoir pas respecté leur commune intention qui était, selon elle, de s'autoriser réciproquement et par avance leurs travaux de démolition et de reconstruction de leur chalets respectifs, impliquant nécessairement l'implantation de clous en tréfonds ;
- d'avoir été d'une mauvaise foi caractérisée dans l'exécution de l'accord ;
- d'avoir engagé un recours en écrivant au Maire de [Localité 20] [Localité 12] en 2019 pour lui demander de constater la péremption du permis de construire alors que le protocole posait une interdiction générale ne pouvant pas se limiter aux seuls recours contentieux.
La société '[8]', la société '[Localité 15] Prestige Rentals' et la société 'France Chalet Rentals' exposent pour leur part en substance que :
- elles n'ont commis aucune faute dans l'exécution du protocole d'accord,
- les engagements réciproques étaient clairement définis notamment en ce que si des empiétements sur la propriété de la société 'Iren' étaient autorisés, l'inverse n'était pas prévu ; que le seul élément prévu était que la société 'Iren' envisageait de créer une paroi clouée préfondée qui n'affecterait pas les chalets voisins ;
- la société 'Iren' a sollicité ultérieurement leur accord en vue de la réalisation de travaux préalables ;
- l'opposition aux travaux entamés par la société 'Iren' était donc légitime et non fautive de leur part ;
- la justice a ordonné à la société 'Iren' de cesser les empiétements et de retirer les clous de construction litigieux ;
- la lettre adressée au Maire pour attirer son attention sur la caducité du permis de construire de la société 'Iren' n'est pas un recours ni gracieux, ni contentieux ;
M. [T] [W] précise quant à lui que :
- la société 'Iren' n'a jamais demandé à être autorisée à empiéter en tréfonds des terrains voisins ;
- le protocole d'accord n'a pas fait de référence à l'implantation litigieuse ;
- il existait pour la société 'Iren' des solutions alternatives à l'implantation de clous en tréfonds ;
- il ne peut pas exister d'autorisation implicite ;
- si la configuration des lieux implique l'implantation d'une paroi préfondée, elle m'implique pas une autorisation d'implanter les clous dans le tréfonds voisin ;
- il n'y a pas eu de méconnaissance de l'intention commune des parties ;
- des décisions de justice ont déjà constaté l'illicéité de l'implantation des clous ;
- il n'y a pas eu de violation de l'interdiction d'exercer des recours contre les projets respectifs.
SUR CE
3.1. Sur la violation de l'intention commune et l'exécution de mauvaise foi
Le protocole d'accord litigieux prévoit que les travaux projetés sont :
- pour M. [T] [W], un projet de construction '[11]', de type chalet dont les plans ont été communiqués à la société 'Iren ; ce projet est particulièrement détaillé, notamment en ce qui concerne les techniques qui vont être mises en oeuvre et les entreprises chargées de réaliser ces opérations (article III, A, 1°) ;
- pour les sociétés '[8]', '[Localité 15] Prestige Rentals' et 'France Chalet Rentals', des travaux de modification des chalets '[13]' et '[8]' par terrassement à l'Ouest du chalet '[18]' dont les plans ont été communiqués à la société 'Iren' ;
- pour la société 'Iren', il est indiqué qu'elle envisage de déposer un permis de construire concernant la reconstruction du chalet '[18]' dont les plans ont été communiqués aux autres sociétés et à M. [T] [W] ; il est indiqué que 'dans le cadre des travaux, elle envisage de créer une paroi clouée préfondée qui 'n'affectera pas les chalets voisins' ;
- les plan présentés par la société 'Iren' comme ceux qui accompagnaient ce protocole (pièce n°13) ne font apparaître aucun clou ou projet de clou en tréfonds des propriétés voisines.
Le protocole prévoit par ailleurs que la société 'Iren', par la voix de son représentant, a autorisé M. [T] [W] à réaliser les ouvrages décrits le concernant, notamment par l'usage de pieux et de micro-pieux, avec engagement de la part de M. [T] [W] de procéder à leur retrait s'ils venaient à gêner les futurs travaux de la société 'Iren'. Les autres sociétés et M. [T] [W] s'engagent pour leur part à participer au financement de la paroi clouée que la société 'Iren' envisage de réaliser, et ce à hauteur de 100 000 euros HT.
Il ressort de ce qui précède que :
- la société 'Iren' s'est engagée volontairement dans un protocole d'accord sur un projet qui, pour elle, n'était pas abouti faute d'avoir déjà déposé son permis de construire ; qu'elle prenait donc le risque de s'engager sans même avoir la certitude que son permis serait accepté ;
- il n'existe aucune autorisation formelle permettant à la société 'Iren' d'investir les tréfonds des propriétés voisines ; qu'il n'apparaît nulle part qu'il serait envisagé d'implanter des clous en tréfonds voisin ; que cet élément ne peut pas se déduire de la seule mention de l'éventualité de créer une paroi clouée préfondée ; qu'au demeurant, à supposer que tel soit le cas, il ne pourrait aucunement s'en déduire une autorisation implicite d'empiéter sur les terrains voisins en raison de l'imprécision du projet et, corrélativement, de l'impossibilité pour les propriétaires voisins de mesurer l'ampleur de l'empiétement envisagé ; qu'il ne saurait être fait une comparaison avec l'autorisation accordée par la société 'Iren' à M. [T] [W] laquelle, en premier lieu, est expresse et laquelle, en second lieu, a été faite sur la base d'un projet très précisément décrit quant à son ampleur, aux techniques employées et même au nombre de clous et pieux concernés ;
- contrairement à ce qu'elle affirme, l'engagement pris par la société 'Iren' de ne pas affecter les 'chalets voisins' ne peut pas s'entendre autrement que comme celui de ne pas affecter les 'propriétés voisines' et pas uniquement les bâtiments qui s'y trouvent, sauf à perdre son sens dans la mesure où un dommage au terrain peut entraîner un dommage au bâti.
La cour relève par ailleurs que ce n'est que par un courrier du 18 février 2015 (pièce M. [T] [W] n°12) que la société 'Iren' a informé la société 'Le [17]' que 'les contraintes techniques liées en particulier à la proximité des constructions, (l)'obligent à réaliser des ouvrages de soutènement et travaux de terrassement dans le tréfonds des propriétés riveraines (...)' et que sa démarche de ce jour 'consiste à vous informer des contraintes techniques et obtenir votre accord pour la réalisation des travaux provisoires décrits ci-après' comprenant l'implantation des clous. Or si l'autorisation avait été donnée dans le protocole d'accord, la société 'Iren' n'aurait eu qu'à informer les riverains des travaux à venir et non à solliciter une quelconque autorisation.
Il convient également de rappeler que plusieurs décisions de justice ont déjà estimé que l'empiétement réalisé par la société 'Iren' par l'implantation des clous de construction est illicite. Ainsi en est-il de l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance d'Albertville en date du 3 juillet 2015 et de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Chambéry en date du 12 novembre 2015 (p. 11). Si la société 'Iren' n'a pas procédé au retrait des clous, c'est d'abord en raison du risque causé par cet éventuel retrait comme relevé par l'expertise du 2 mars 2016 (pièce société 'Iren' n°29) et c'est ensuite, après qu'une nouvelle expertise a préconisé une manière d'opérer le retrait des clous (expertise du 2 mai 2018, pièce société 'Iren' n°33), parce que les propriétaires voisins ont finalement renoncer à les faire retirer (lettre officielle du conseil de M. [T] [W] du 25 juillet 2019, pièce société 'Iren' n°39 / constat fait par la cour d'appel de Chambéry dans son arrêt du 18 juillet 2019 pour les société '[Localité 15] Prestige Rentals', 'France Chalet Rentals' et '[8]', pièce société 'Iren' n°38).
Il résulte de ce qui précède que la société 'Iren' ne peut exciper d'aucune faute tirée de la violation par les intimés de l'intention commune exprimée dans les protocoles d'accord de 2011 ou de la mauvaise foi caractérisée de ces derniers dans l'exécution de ces accords. En effet, en s'opposant à la réalisation des travaux exécutés par la société 'Iren', les intimés n'ont fait qu'user de leur droit légitime à se défendre contre un empiétement non autorisé de leurs fonds.
3.2 Sur la violation de l'interdiction d'engager des recours
Le paragraphe 4 du protocole d'accord de 2011 (pièce société 'Iren' n°12), intitulé 'approbation expresse et renonciation à recours', indique que : 'En considération des projets de contrat autorisant les signataires du présent protocole lesquels reconnaissent avoir reçu les dossiers complets et les plans des constructions projetées, les soussignés déclarent accepter lesdits projets, et s'interdisent de formuler un quelconque recours contre les permis de démolir et de construire déjà obtenus ou ceux à venir, et plus particulièrement en ce qui concerne les permis de démolir et de construire concernant : Chalet [13], Chalet [11], Chalet [18], Chalet [8], Chalet [17]'.
Par courrier en date du 10 avril 2019 adressé au Maire de [Localité 12] (pièce société 'Iren' n°40), le conseil de la société 'Le [17]' (qualité expressément donnée dans ce courrier où le conseil ne dit pas qu'il intervient aussi pour le compte de M. [T] [W]) précise que sa cliente pense que le permis de construire obtenu par la société 'Iren' est périmé et lui demande 'de faire le nécessaire pour que les règles d'urbanisme soient respectées par la société IREN'. Il convient de rappeler, comme vu ci-dessus, que la société 'Le [17]' n'est pas partie au protocole d'accord litigieux, de sorte que cette lettre ne saurait en aucun cas constituer une violation de l'interdiction d'exercer des recours contre la société 'Iren'.
Par courrier en date du 12 avril 2019 adressé au Maire de [Localité 12] (pièce société 'Iren' n°41) le conseil des sociétés 'France Chalet Rentals', '[Localité 15] Prestige Rentals' et '[8]' lui demande de 'bien vouloir faire application de l'article L. 480-1 et suivants du code de l'urbanisme, en tout état de cause constater que le permis de construire de la société IREN est aujourd'hui périmé (...) en cas de reprise effective de son chantier (...) faire dresser un procès-verbal d'infraction devant être transmis au procureur de la République et, si cela n'était pas suffisant, prendre un arrêté ordonnant l'interruption des travaux entrepris'.
La cour relève tout d'abord que, contrairement à ce qu'affirme la société 'Iren', M. [T] [W] n'a ni lui-même, ni par l'intermédiaire de son conseil, écrit au Maire de [Localité 12] relativement à la péremption du permis de construire. Dès lors, la société 'Iren' ne saurait lui reprocher aucune faute tirée de la violation de l'interdiction de recours contenu dans le protocole d'accord.
La cour note ensuite que l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme dispose que le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 du code de l'urbanisme ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. La péremption est donc automatique le maire ne pouvant qu'en faire le constat. Par conséquent, le fait d'attirer l'attention du Maire sur une éventuelle péremption d'un permis ne peut pas s'analyser en un recours contre ce permis. Enfin le fait de demander au Maire d'établir, le cas échéant, un procès-verbal de constatation d'infraction à transmettre au procureur de la République ou de prendre un arrêté de suspension des travaux ne peut pas plus être considéré comme l'exercice d'un recours. En effet, le Maire est seul juge de l'opportunité de procéder à de tels actes indépendamment des courriers qu'il peut recevoir en ce sens et auxquels il ne se trouve en rien tenu. Il en résulte qu'aucune violation de l'interdiction de recours n'est caractérisée à l'encontre des sociétés '[8]', '[Localité 15] Prestige Rentals' et 'France Chalet Rentals'.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société 'Iren' de sa demande principale de dommages et intérêts et subsidiaire d'organisation d'une expertise aux fins de chiffrer les préjudices.
4. Sur l'indemnisation par la société 'Iren' du préjudice subi par la société 'France Chalet Rentals' et par M. [T] [W] du fait de l'implantation illicite des clous
La société 'France Chalet Rentals' sollicite la condamnation de la société 'Iren' à lui payer la somme de 500 000 euros en réparation de son préjudice causé par la présence des clous dans le tréfonds de sa parcelle. Elle expose que, même si elle a renoncé à les faire retirer, son préjudice existe et doit être réparé. Elle estime que le maintien des clous génère une diminution de la valeur de sa propriété en limitant les possibilités d'extension du bâtiment en sous-sol. Elle dit que le coût d'un niveau supplémentaire en sous-sol est égal à 7 millions d'euros, hors pertes locatives corrélatives et précise que, si elle veut mener à bien des travaux, elle devra supporter un coût important lié au retrait des clous. Elle juge donc que l'indemnisation à hauteur de 900 euros accordée par le tribunal est nettement insuffisante.
M. [T] [W] rejoint la société 'France Chalet Rentals' dans son raisonnement en jugeant très insuffisante l'indemnisation reçue pour réparer les dommages causés par l'empiétement illicite. Il estime qu'il faut prendre en compte le coût engendré par la remise en état des lieux, le trouble de jouissance subi. Il rappelle que le coût du retrait des clous effectué par la société 'Iren' elle-même était de 280 000 euros et conteste le chiffrage établi par la société Sogeo Expert qui ne prend pas en compte la nécessité de créer une nouvelle excavation. Il chiffre son préjudice à la somme de 480 000 euros.
La société 'Iren' considère quant à elle que le jugement a très bien caractérisé l'absence de préjudice causé par la présence des clous. Elle rappelle qu'un préjudice, pour être indemnisable, doit être certain et que l'expert a précisé que l'enlèvement des clous par les intéressés ne poserait aucune difficulté particulière ni surcoût important.
SUR CE,
Il résulte des rapports d'expertises (pièces société 'Iren' n°29 et 33) que l'empiétement est constitué par la présence de 10 clous subhorizontaux dans le tréfonds des parcelles où sont situés les chalets '[14]' (propriété de la société 'France Chalet Rentals') et '[17]' (propriété de M. [T] [W]). Ils sont plus précisément situés entre les deux chalets. L'expert a jugé possible le retrait des clous à l'aide de travaux à effectuer depuis les parcelles atteintes et les a décrits minutieusement dans le rapport du 2 mai 2018. L'expert indique encore, dans le rapport de 2016, que les clous litigieux n'assurent plus de fonction mécanique (ce que nul ne conteste), que leur présence ne cause pas de désordres dans le tréfonds des parcelles concernées et que l'enlèvement de ces clous ne posera pas de difficultés particulières ni de surcoût important.
Dès lors le préjudice subi par M. [T] [W] et la société 'France Chalet Rentals' ne consiste pas en une privation de jouissance, aucun trouble actuel n'étant relevé et les intéressés n'étant pas face à une impossibilité technique d'exploiter, le cas échéant, leurs parcelles en sous-sol. Néanmoins, il existe un préjudice actuel et certain né de l'empiétement illicite lui-même et donc d'une atteinte au droit de propriété. Celle-ci n'a pour conséquence que l'apport d'une contrainte, qui n'existait pas jusqu'alors, en cas de volonté, pour l'heure hypothétique, d'exploitation du sous-sol par les propriétaires lésés. En conséquence, et en l'absence de tout projet concret de création de niveaux supplémentaires en sous-sol, l'indemnisation de ce préjudice ne peut pas être égal au montant estimé des travaux de retrait des clous, étant entendu par ailleurs que ni M. [T] [W], ni la société 'France Chalet Rentals' ne produisent de chiffrage précis. D'ailleurs, en cas de projet de réalisation d'un niveau en sous-sol, les travaux envisagés comprendraient nécessairement des excavations dont le coût ne peut donc pas être pris en compte comme un élément propre du préjudice. Le préjudice ne peut pas davantage être évalué par référence à une perte hypothétique de revenus locatifs, aucune impossibilité de réalisation d'un niveau en sous-sol n'ayant été caractérisée.
Par conséquent, il convient de dire que le préjudice subi par M. [T] [W] et par la société 'France Chalet Rentals' consiste en une atteinte à leur droit de propriété. Ce préjudice, afin de prendre en compte l'ampleur des implantations litigieuses (5 clous par propriétaire), l'absence de surcoût ou de difficulté particuliers au retrait des clous et l'instauration d'un obstacle supplémentaire à la réalisation d'un éventuel projet d'extension en sous-sol, sera entièrement réparé par l'allocation à chaque propriétaire d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement déféré sera réformé en ce sens et la société 'Iren' condamnée à payer la somme de 5 000 euros à chacun des propriétaires lésés, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
5. Sur la participation financière des société '[8]', '[Localité 15] Prestige Rentals' et société 'France Chalet Rentals' et de M. [T] [W] aux travaux financés par la société 'Iren'
M. [T] [W] estime que l'engagement qui était le sien et celui des autres sociétés envers la société 'Iren' n'est pas exigible de sorte que c'est à tort qu'ils ont été solidairement condamnés à lui payer une somme de 120 000 euros TTC. Il s'appuie sur le fait que, dans le protocole d'accord les travaux de la société 'Iren' n'étaient pas décrits précisément, le recours à une paroi clouée n'étant que 'envisagé'. Il ajoute que la société 'Iren' ne produit aucune facture pour justifier de l'engagement de la dépense et que les documents fournis ne permettent pas de connaître le coût des travaux. Il reproche en réalité à la société 'Iren' d'avoir adressé deux devis sans préciser lequel des deux sera retenu. Il dit encore que la présence d'une paroi clouée ne peut pas se déduire de la seule présence de clous subhorizontaux. Il ajoute qu'à réception des devis, il disposait du moyen d'invoquer une exception d'inexécution, moyen non examiné par le tribunal et résultant du non respect par la société 'Iren' de ses engagements lié à l'empiétement litigieux. M. [T] [W] demande en conséquence à ce que la société 'Iren' lui rembourse la somme de 63 276 euros TTC qu'elle a payée à ce titre en exécution provisoire du jugement déféré.
Les sociétés '[8]', '[Localité 15] Prestige Rentals' et 'France Chalet Rentals' invoquent également l'exception d'inexécution pour voir infirmée la décision de condamnation prise contre elles.
La société 'Iren' estime pour sa part avoir correctement rempli ses obligations. Elle dit produire un décompte général et définitif établi par la société 'Rhône-Alpes fondations' qui fait bien état de la création d'une paroi clouée préfondée
SUR CE,
Le protocole d'accord prévoit que M. [T] [W] et les sociétés '[8]', '[Localité 15] Prestige Rentals' et 'France Chalet Rentals' s'engagent 'solidairement entre eux à prendre en charge, dans la limite de CENT MILLE EUROS (100.000) hors taxe le coût de la réalisation de la paroi clouée que la société IREN se propose de réaliser dans le cadre des travaux de reconstruction du chalet [18]. Cette somme deviendra exigible sur appel de fonds réalisé par la société IREN sur présentation du devis correspondant. La société IREN s'obligera alors à réaliser les travaux financés'.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 septembre 2015, la société 'Iren' a adressé à toutes les parties concernées une mise en demeure de régler la somme de 100 000 euros HT en application de l'accord et a joint une copie du marché de la société RAF en vue de la réalisation des parois clouées qui seront remplacées par des fondations spéciales butonnées. Cette lettre, versée aux débats, ne contient pas les pièces jointes (pièce société 'Iren' n°27). Toutefois la société 'Iren' produit un devis de la société RAF en date du 25 août 2015 intitulé 'plus value paroi butonnée braconée' pour un montant total de 157 338,85 euros TTC (pièce n°53). La proximité des dates entre ce devis et la lettre envoyée laisse penser que c'est ce devis qui a été adressé aux autres parties lesquelles ne produisent pas davantage les pièces jointes à la lettre du mois de septembre 2015. Par ailleurs, la société 'Iren' produit un décompte général définitif de la société RAF (pièce n°63) qu'elle présente comme démontrant la création d'une paroi clouée préfondée et dont le point '8" (intitulé 'paroi clouée préfondée définitive') a été surligné par ses soins. Or ce point '8" correspond au point '8.1" du devis intitulé 'paroi clouée préfondée'. Il convient encore de lire ces pièces à la lumière du marché de travaux de mai 2015 (pièce société 'Iren' n°52) lequel, comme l'a parfaitement relevé le tribunal concerne la réalisation d'ouvrages spéciaux de soutènement, en particulier de parois clouées, d'un montant global de 1 068 000 euros.
Il en résulte que la société 'Iren' a bien respecté son engagement de procéder à un appel de fonds concernant les travaux prévus et a bien fait réaliser les travaux financés.
En ce qui concerne l'exception d'inexécution, force est de constater que le tribunal a bien répondu à cet argument dans son jugement en estimant que l'empiétement sur des parcelles voisines est sans incidence sur les obligations contractuelles de financement. En effet, comme cela a été relevé ci-dessus l'empiétement ne constitue pas une méconnaissance du contrat (protocole d'accord) mais une atteinte au droit de propriété se traduisant en dommages et intérêts. Dès lors, aucune exception d'inexécution ne peut être caractérisée au profit des intimés. C'est donc à très juste titre que le tribunal les a condamnés solidairement à payer à la société 'Iren' la somme de 100 000 euros HT, soit 120 000 euros TTC, sa condamnation étant bien prononcée en montant hors taxes, traduit en montant toutes taxes comprises. Sa décision sera confirmée sur ce point et M. [T] [W] débouté de sa demande en remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire.
6. Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral
M. [T] [W] et la société 'Le [17]' sollicitent l'allocation à chacune de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié à l'attitude fautive de la société 'Iren' dans la gestion de l'empiétement. Au soutien de cette prétention ils se contentent toutefois de dire 'que la procédure est 'à l'évidence fautive' et constitutive d'un préjudice moral. Il sera cependant relevé que, affirmer une évidence ne peut pas s'analyser en une démonstration de la réalité d'une faute ou de celle d'un préjudice. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] [W] et la société 'Le [17]' de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Les sociétés '[8]', '[Localité 15] Prestige Rentals' et 'France Chalet Rentals' sollicitent pour leur part la condamnation de la société 'Iren' à leur payer à chacune la somme de 50 000 euros au titre d'une procédure abusive. A ce titre, il convient de rappeler que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière. En l'espèce les intimées ne démontrent pas en quoi la société 'Iren' aurait été animée par l'une ou l'autre de ses intentions ou qu'elle aurait commis une erreur grossière dans l'appréciation de la situation. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés '[8]', '[Localité 15] Prestige Rentals' et 'France Chalet Rentals' de leurs demandes au titre de la procédure abusive.
7. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il est constant en jurisprudence que, lorsqu'une partie ne succombe que partiellement, le juge a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens (cass. civ. 3ème, 4 février 1976, Bull. Civ. III n°47).
En l'espèce chaque partie succombant pour une part il convient de faire supporter par chacune d'elle une part des dépens. Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu'il a mis à la charge de la société 'Iren' d'une part, de M. [T] [W] de deuxième part et des sociétés '[8]', '[Localité 15] Prestige Rentals' et 'France Chalet Rentals' de troisième part de un tiers des dépens chacun. Il en sera de même à hauteur d'appel, avec distraction pour ceux d'appel au profit de la Selurl Bollonjeon par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, les sociétés '[8]', '[Localité 15] Prestige Rentals' et 'France Chalet Rentals' étant tenues in solidum entre elles pour leur part.
Dans la mesure où chaque partie conserve la charge d'une partie des dépens, il n'est pas inéquitable de leur laisser à chacune, y compris la société 'Le [17]', la charge de ses propres frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés en première instance et en appel. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il en sera de même pour les demandes similaires formées en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit recevable la demande formée par la société 'Iren' en indemnisation de son préjudice au titre de la perte d'une chance de percevoir des revenus locatifs,
Met hors de cause la société 'Le [17]',
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société 'Le [17]' à supporter avec M. [T] [W] un tiers des dépens,
Réforme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société 'Iren' à payer à M. [T] [W], ainsi qu'à la société 'France Chalet Rentals' la somme de 900 euros chacun au titre de l'indemnisation de l'implantation des clous en tréfonds de leurs propriétés,
Condamne la société 'Iren' à payer à M. [T] [W] et à la société 'France Chalet Rentals' la somme de 5 000 euros chacun en réparation de leur préjudice lié à l'implantation des clous en tréfonds de leurs propriétés, outre intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [T] [W] de sa demande de remboursement des sommes versées en exécution provisoire du jugement déféré,
Met les dépens de la procédure à hauteur d'un tiers chacun à la charge d'une part de la société 'Iren', de deuxième part de M. [T] [W] et de troisième part, in solidum entre elles, à la charge des sociétés '[8]', '[Localité 15] Prestige Rentals' et 'France Chalet Rentals', la Selurl Bollonjeon étant autorisée à recouvrer directement auprès de la société 'Iren', et dans les limites de la proportion décrite, ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Déboute la société 'Iren', M. [T] [W], la société 'Le [17]' et les sociétés '[8]', '[Localité 15] Prestige Rentals' et 'France Chalet Rentals' de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 07 mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente