Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 17 FEVRIER 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10322 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4S3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Avril 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 22/51454
APPELANTS
M. [B] [F]
Centre Hospitalier [10]
[Localité 3]
Société BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED (BHIIL) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 4]
[Localité 9] (Royaume Uni)
Représentés par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistés par Me Pierre-Henri LEBRUN substituant Me Georges LACOEUILHE, avocats au barreau de PARIS, toque : A105
INTIMEES
Mme [Y] [S]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0895
Assistée par Me Lucie VALLES substituant Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocats au barreau de PARIS, toque : A0895
OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM ) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée par Me Ebersolt ANSIAU MAXIME substituant Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC, avocats au barreau de PARIS, toque : P0261
CPAM DU VAL D'OISE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défaillante - Déclaration d'appel signifiée à personne habilité le 12/07/2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 janvier 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargé du rapport et Rachel LE COTTY, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le 8 mars 2017, Mme [S] a consulté le docteur [F], gynécologue exerçant au sein de la clinique [8], pour la pose d'un implant contraceptif par voie sous-cutanée, au niveau du bras. Lors de la mise en place de cet implant, Mme [S] a ressenti une vive douleur et les suites ont été marquées par des douleurs dans l'hémicorps gauche, une asthénie et une perte de poids.
Le 7 juillet 2020, Mme [S] a consulté le docteur [A] à la clinique [8] pour le retrait de l'implant dont la durée est estimée à trois ans. Celui-ci n'ayant pu être localisé, des examens radiologiques ont été effectués et ont révélé sa présence au niveau du lobe inférieur du poumon gauche.
La découverte de la migration de l'implant a occasionné à Mme [S] un choc émotionnel important d'autant que son retrait nécessite une lobectomie inférieure gauche non dépourvue de risque.
C'est dans ces conditions, que par actes des 25 et 26 janvier 2022, Mme [S] a fait assigner, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, M. [F], la société François Branchet, la société Clinique [8], l'ONIAM et la caisse primaire de l'assurance maladie (CPAM) du Val d'Oise afin d'obtenir une mesure d'expertise judiciaire.
A cette instance est intervenue la société Berkshire Hathaway International Insurance, assureur de M. [F].
Par ordonnance réputée contradictoire du 1er avril 2022, le premier juge a :
mis hors de cause la société François Branchet ;
donné acte à la société Berkshire Hathaway International Insurance Ldt de son intervention volontaire, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de M. [F] ;
mis hors de cause la société Clinique [8] ;
donné acte des protestations et réserves formulées en défense ;
ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [O], chargé d'assurer la coordination de l'expertise, et M. [V] avec pour mission notamment de :
donner tous éléments sur la forme et le contenu de l'information délivrée au patient, notamment quant aux risques encourus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l'acte effectué ;
décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués lors de l'établissement du diagnostic, dans le choix du traitement et sa réalisation et au cours de la surveillance du patient et de son suivi ;
dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l'état des connaissances médicales à l'époque où ils ont été pratiqués ;
dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences [pré, per ou post-opératoires], maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quels intervenants elles sont imputables ;
dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l'incidence éventuelle de l'état antérieur ; le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l'origine d'une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ;
évaluer les différents préjudices subis ;
enjoint aux parties de remettre aux experts :
- s'agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d'examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ;
- s'agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf à établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation ;
dit que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtrait nécessaire ;
laissé à chacune des parties la charge de ses frais et dépens ;
déclaré l'ordonnance commune à la CPAM du Val d'Oise.
Par déclaration du 25 mai 2022, M. [F] et la société Berkshire Hathaway International Insurance Ldt ont relevé appel de cette décision en critiquant ses dispositions relatives aux modalités fixées d'une part, pour la remise des pièces à l'expert par la partie défenderesse et, d'autre part, pour la communication des pièces que l'expert pourrait obtenir directement auprès de tous tiers mais restant conditionnée à l'accord de la partie demanderesse.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 1er août 2022, M. [F] et la société Berkshire Hathaway International Insurance Ldt demandent à la cour de :
les recevoir en leurs écritures, les disant bien fondés ;
infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a enjoint à la partie défenderesse de produire tous documents utiles au bon déroulement des opérations d'expertise demandées par Mme [S] ' ('), à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatif à la partie demanderesse, sauf à établir l'origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation ;'
et statuant à nouveau :
juger que M. [F] pourra produire les pièces, y compris médicales, nécessaires à sa défense dans le cadre des opérations d'expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical ne puissent lui être opposées ;
statuer sur ce que de droit quant aux frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 29 août 2022, Mme [S] demande à la cour de :
prendre acte qu'elle s'en rapporte à justice sur l'appel interjeté selon déclaration du 25 mai 2022 ;
condamner M. [F] et la société Berkshire Hathaway International Insurance Ltd ou tout succombant à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [F] et la société Berkshire Hathaway International Insurance Ltd ou tout succombant aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 1er septembre 2022, l'ONIAM demande à la cour de :
retenir le bien fondé de l'appel formé par M. [F] et la société Berkshire Hathaway International Insurance Ldt à l'encontre l'ordonnance entreprise ;
déclarer recevable et bien fondé l'appel incident de l'ONIAM à l'encontre de cette ordonnance ;
l'infirmer en ce qu'elle enjoint la partie défenderesse de remettre à l'expert tous documents utiles au bon déroulement des opérations d'expertise sollicitées par Mme [S] '('), à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatif à la partie demanderesse, sauf à établir l'origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation (')' ;
et statuant à nouveau,
juger que les parties défenderesses pourront produire les pièces, y compris médicales, nécessaires à leur défense dans le cadre des opérations d'expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;
statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
La CPAM du Val d'Oise à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 12 juillet 2022, délivré à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 décembre 2022.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Il est reproché à l'ordonnance entreprise d'avoir, pour déterminer les modalités de communication à l'expert des pièces utiles à la réalisation des opérations d'expertise, conditionné la production des documents médicaux par la partie défenderesse à l'accord préalable de la partie demanderesse à la mesure d'instruction, Mme [S], et ce, au mépris des droits de la défense garantis par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par les engagements internationaux de la France dont la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La cour relève que dans leurs conclusions les appelants n'ont plus critiqué les dispositions de l'ordonnance relatives à la communication à l'expert des pièces médicales détenues par les tiers et que l'appel incident de l'ONIAM ne porte pas sur ces dispositions.
En application de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, la cour ne statuera que sur les seules prétentions des parties énoncées au dispositif de leurs conclusions.
L'article L.1110-4 du code de la santé publique dispose, notamment, que 'toute personne prise en charge par un professionnel de santé (...) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel (...). Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. (...) La personne est dûment informée de son droit d'exercer une opposition à l'échange et au partage d'informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende (...)'.
L'article R.4127-4 du même code prévoit que 'le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est à dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris'.
Le caractère absolu de ce secret destiné à protéger les intérêts du patient, qui souffre certaines dérogations limitativement prévues par la loi, peut entrer en conflit avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'éléments de fait essentiels pour l'exercice de ses droits et le succès de ses prétentions.
Au cas présent, en soumettant la production de pièces médicales par la partie défenderesse, dont la responsabilité est susceptible d'être ultérieurement recherchée, à l'accord préalable de l'autre partie au litige, alors que ces pièces peuvent s'avérer utiles voire même essentielles à la réalisation de la mesure d'instruction et, par suite, à la manifestation de la vérité, l'ordonnance entreprise a porté atteinte aux droits de la défense de M. [F].
Cette atteinte est excessive et disproportionnée, au regard des intérêts protégés par le secret médical, en ce que l'une des parties au litige se trouve empêchée, par l'autre, de produire spontanément les pièces qu'elle estime utiles au bon déroulement des opérations d'expertise et nécessaires à sa défense.
Elle l'est d'autant plus en l'espèce que Mme [S] ne s'est nullement opposée à la production de l'ensemble des pièces médicales relatives aux faits litigieux.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance entreprise de ce chef.
Au regard de la nature du litige, il convient de laisser aux appelants la charge des dépens exposés dans la procédure d'appel.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions ayant limité la production des pièces par la partie défenderesse ;
Statuant à nouveau,
Dit qu'il est enjoint à M. [F] de produire à l'expert aussitôt que possible toutes pièces y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise sans que puisse lui être opposé le secret médical ;
Déclare le présent arrêt commun à la CPAM du Val d'Oise ;
Dit que les dépens exposés en appel seront supportés par M. [F] et la société Berkshire Hathaway International Insurance Ldt ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,