Texte intégral
ARRET
N° 323
[T]
C/
URSSAF DU [Localité 3]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 MARS 2023
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N° RG 21/02694 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDNN - N° registre 1ère instance : 16/00095
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 22 mars 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [Z] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparante, non représentée
Convoquée par lettre simple le 16 mai 2022
ET :
INTIME
URSSAF DU [Localité 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS substtiuant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Janvier 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mars 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en dernier ressort en date du 22 mars 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, saisi d'une opposition à contrainte notifiée par le RSI du [Localité 3] formée par Mme [Z] [T], a débouté cette dernière de l'intégralité de ses demandes, a validé la contrainte émise le 23 décembre 2015 pour un montant de 971 euros, l'a condamnée à payer cette somme à l'URSSAF venue aux droits du RSI du [Localité 3] et à supporter les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
Vu l'appel interjeté le 6 mai 2021 par Mme [T] de cette décision qui lui a été notifiée le 26 avril précédent.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 janvier 2023 pour s'expliquer sur la recevabilité de l'appel.
Mme [T], régulièrement convoquée, n'a ni comparu, ni personne pour la représenter.
Il ne sera pas fait droit à la demande de renvoi adressée par courriel le 3 janvier 2023 au greffe de la chambre de la protection sociale par M. [P], se présentant comme conjoint de l'intéressée, dont la légitimité n'est au surplus pas justifiée.
Vu les conclusions visées par le greffe le 22 décembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable et subsidiairement de confirmer le jugement entrepris.
SUR CE, LA COUR :
Mme [Z] [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras le 29 janvier 2016 de son opposition à contrainte.
Le tribunal judiciaire d'Arras, devenu compétent, a statué comme indiqué ci-dessus.
Il ressort des articles 34 et suivants du code de procédure civile et de l'article R.211-3 du code de l'organisation judiciaire dans sa version applicable aux instances introduites jusqu'au 31 décembre 2019 que le taux de ressort est fixé à 4 000 euros.
En considération du montant de la contrainte s'élevant à la somme de 971 euros et du jugement exactement qualifié en dernier ressort, l'appel est donc irrecevable.
Il convient de laisser les dépens d'appel à la charge de Mme [Z] [T].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition ;
Déclare l'appel formé par Mme [Z] [T] à l'encontre du jugement rendu le 22 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras irrecevable ;
Condamne Mme [Z] [T] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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