Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 31 JANVIER 2024
(n° /2024, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07911 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWGC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/04455
APPELANTE
Madame [C] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno GAMBILLO, avocat au barreau de PARIS, toque : C2566
INTIMEE
Société XL CATLIN SERVICES SE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno SERIZAY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre, rédacteur
Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère
Mme. MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Rappel des faits, procédure et pretentions des parties
La société XL Catlin services SE, filiale du groupe AXA depuis 2018, est spécialisée dans le secteur des activités des agents et courtiers d'assurances.
Elle a engagé Mme [C] [J] suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 septembre 2010, en qualité de 'Senior Casualty Underwriter', c'est-à-dire souscripteur, Middle Market France, statut Cadre.
Depuis octobre 2011, Mme [J] occupait les fonctions de 'France Middle Market Casualty Underwriting Manager' c'est-à-dire Responsable Souscription.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des sociétés d'assurance.
Le 21 mai 2019, un plan de départs volontaires a été arrêté, ce dont les salariés concernés, dont Mme [J], ont été informés par courrier du 3 juin 2019.
Par courrier du 9 juillet 2019, celle-ci a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :
'Je me vois, par conséquent contrainte, de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail aux torts exclusifs de la société XL Catlin services SE, en raison de votre refus injustifié et persistant d'étudier ma candidature dans le cadre du plan de départ volontaire de l'entreprise.
Je me tiens à votre disposition pour accomplir mon préavis de trois mois, dans les conditions de mon contrat de travail, c'est-à-dire pour exécuter une mission conforme à mes fonctions'.
L'exécution du contrat de travail a pris fin le 30 septembre 2019.
A la date de sortie des effectifs, Mme [J] avait une ancienneté de 9 ans et la société XL Catlin services SE occupait à titre habituel au moins onze salariés.
Mme [J] a saisi le 1er juillet 2020 le conseil de prud'hommes de Paris, qui par jugement du 15 octobre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- débouté Mme [J] de sa demande de bénéfice du plan de départ volontaire,
- qualifié la rupture du contrat de travail de Mme [J] de démission,
- débouté Mme [J] de ses demandes à ce titre,
- condamné la société XL Catlin services SE à verser à Mme [J] la somme de 99.341 euros au titre des bonus différés, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
- pris acte de la reconnaissance de la société XL Catlin services SE au paiement du bonus de 15.650 euros au titre de l'exercice 2019,
- condamné la société XL Catlin services SE à verser à Mme [J] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23 novembre 2020, Mme [J] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 29 octobre 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 août 2021, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté certaines de ses demandes et prie la cour de juger qu'elle remplissait toutes les conditions lui permettant de bénéficier du Plan de départs Volontaires de la société XL Catlin services SE, que la prise d'acte de rupture du 9 juillet 2019 doit être qualifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et
- de condamner la société XL Catlin services SE à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
* 39.171,60 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 168.992,92 euros d'indemnité de volontariat',
- de condamner la société XL Catlin services SE aux dépens, à payer à Mme [J] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'ordonner la remise des bulletins de salaire et attestation Pôle Emploi rectifiés conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.
Dans ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 mai 2021, l'intimée demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [C] [J] la somme de 99.341 euros au titre des parts non acquises des « deferred cash » qui lui ont été attribués de 2016 à 2018 et en conséquence de condamner Mme [J] au remboursement de la somme de 99.341 euros à la société XL Catlin services SE et de condamner Mme [J] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
A titre subsidiaire, elle prie la cour de limiter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 43.517 euros, de condamner Mme [J] au remboursement de la somme de 6.113,64 euros au titre de la dernière tranche du « deferred cash » 2016, en réalité payée en mars 2019 avant la rupture, et de débouter Mme [C] [J] du surplus de ses demandes.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 20 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1 : Sur la prise d'acte
Mme [C] [J] soutient que l'employeur a violé le PDV en lui refusant par deux fois les 26 juin et 5 juillet 2019 son dossier de candidature au départ volontaire alors que ce plan homologué le 14 juin 2019 prévoyait 7 suppressions de poste dans sa catégorie professionnelle et que seules deux personnes ont été admises au départ volontaire postérieurement à cette date, à savoir M. [K], démissionnaire le 21 juin 2019 et M. [I] admis à bénéficier du dispositif le 12 juillet, soit postérieurement à sa propre demande. Ceci justifie selon elle que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Business & décision corporate services répond que six salariés de la catégorie considérée avaient déjà fait l'objet d'une mutation interne entre la finalisation du plan, la saisine de la Direccte le 21 mai 2019 et l'homologation du plan le 14 juin 2019, tandis que M. [K] a démissionné le 20 juin 2019. L'employeur souligne que M. [I] ne relevait pas du même dispositif que l'intéressée, puisqu'il entrait dans la catégorie des départs volontaires à la suite d'un refus de modification d'un contrat de travail.
Sur ce
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul si les faits invoqués la justifient, soit dans le cas contraire d'une démission. Il incombe au salarié, qui les invoque, de caractériser des manquements suffisamment graves de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail et donc pour justifier la rupture du contrat de travail. Le juge n'est pas tenu par les motifs invoqués dans le courrier valant prise d'acte mais doit apprécier l'intégralité des manquements invoqués par le salarié.
Selon les dispositions du PDV adopté par la directrice de ressources humaines et par les organisations syndicales le 21 mai 2019 :
- Une réorganisation de l'emploi au sein de différentes catégories professionnelles précisément définies comme 'impactées' en distinguant les postes supprimés dont certains sont déjà vacants et 'les postes concernés par des modifications du contrat de travail' ;
- Pour être éligibles au volontariat pour une 'mobilité externe' par le biais notamment d'un contrat à durée indéterminée ou d'un projet de création d'entreprise les salariés doivent remplir un certain nombre de conditions dont notamment être titulaire d'un contrat à durée indéterminée et avoir deux années d'ancienneté ;
- les salariés qui refuseraient une proposition de modification du contrat de travail pourraient aussi se porter candidat au départ volontaire.
Ce plan a été homologué par le Directte le 14 juin 2019.
Un accord collectif doit être interprété comme la loi, c'est-à-dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte.
Le PDV adopté par les partenaires sociaux le 21 mai 2019 comporte un tableau de synthèse des 'impacts' par catégorie professionnelle visée par le PDV et prévoit s'agissant des 'responsables souscription' tels que Mme [C] [J], que sept postes doivent être supprimés, parmi lesquels figurent déjà 5 postes vacants, de sorte qu'il demeure 2 postes 'ouverts au départ' hors modification du contrat de travail et deux postes 'ouverts à la modification du contrat de travail'.
Le tableau distingue comme bénéficiaires du plan de départ volontaire deux catégories de salariés : ceux qui font l'objet d'un 'départ' et ceux qui font l'objet d'une modification du contrat. Or la notion de 'départ' n'est reprise dans la suite du PDV, que du chef de la mobilité externe et non du chef de la mobilité interne, le départ s'analysant donc comme le départ de l'entreprise.
Ceci signifie que le PDV était ouvert aux responsables souscription à hauteur de deux postes dans le cadre d'une mobilité externe, pour laquelle la salariée s'était portée volontaire, et à hauteur de deux postes pour les salariés auxquels une modification du contrat de travail était proposée
Cette interprétation est confortée par le paragraphe introductif du tableau, page 10 du PDV, en ce qu'il évoque uniquement les postes concernés par les modifications du contrat de travail et les salariés volontaires pour la mobilité externe à travers la formule : 'L'ensemble des salariés remplissant les conditions d'éligibilité fixées au V.1.1 peuvent se porter volontaires au dispositif du volontariat', étant précisé que le paragraphe V.1.1 donne les conditions d'éligibilité au volontariat externe.
Donc le PDV prescrivait à l'employeur de libérer deux postes supprimés au moyen du recours à la mobilité externe.
Il est constant que, comme l'employeur le rappelle, six postes de responsable souscription ont fait l'objet d'une mobilité interne le 29 mai 2019, et non par mobilité externe.
L'employeur en déduit qu'il n'y avait plus de postes ouverts au volontariat après la démission d'un septième salarié dans le cadre du volontariat cette fois, le 20 juin 2019, soit avant que Mme [C] [J] ne se manifeste officiellement.
A suivre ce raisonnement, il n'y avait même plus de poste ouvert au volontariat externe, avant même l'homologation du plan, puisqu'il y avait déjà six postes libérés, pour deux seulement ouverts, ce qui est incohérent.
Certes un second poste a fait l'objet d'une mobilité externe, mais d'une part c'est à la suite d'une demande de modification du contrat de travail, ce qui ne concernait pas les suppressions de postes 'impactés' pour reprendre la formule du PDV et destinés à être libérés par un départ volontaire et d'autre part, en tout état de cause, ce départ est postérieur au refus opposé à Mme [C] [J].
Force est donc de s'en remettre à la lettre du texte, c'est-à-dire de considérer qu'il y avait deux postes ouverts à la mobilité externe, que l'un d'entre eux a été libéré par ce moyen le 20 juin 2019 et qu'il en restait un auquel Mme [C] [J] pouvait prétendre lorsqu'elle s'est portée volontaire le 26 juin 2019, de sorte que le bénéfice du PDV lui a été refusé indûment.
Cette violation par l'employeur de ses obligations a placé la salariée dans une position d'incertitude et d'imprévision, la poussant à organiser son départ, pour se voir finalement opposé un refus incohérent. Cette situation empêchait la poursuite du contrat de travail.
2 : Sur le 'deferred casch'
2.1 : Sur le 'deferred casch' de 2017 et 2018
Mme [C] [J] demande la condamnation de la partie adverse à lui payer la somme de 99 341 euros au titre du bonus différé dit 'deferred casch' dû pour la période travaillée antérieure à la rupture du contrat de travail, même si leurs échéances d'acquisition étaient postérieures à la rupture.
La société Business & décision corporate services s'oppose à cette prétention motif pris de ce que : d'une part ce bonus résulte d'un engagement de la société mère du groupe, la société XL Group Ltd, et non de la société Business & décision corporate services ; d'autre part les tranches de bonus en question n'étaient acquises qu'à des dates postérieures à la rupture, de sorte qu'elles ne sont pas dues. Elle souligne que Mme [C] [J] n'a pas sollicité le paiement des bonus attribué antérieurement et non encore payés.
Sur ce
Un accord sur la 'deferred casch' a été établi au nom de la société XL Group Ltd au profit des salariés de ses filiales, donne le régime de ce bonus et prévoit en particulier :
- Une prime différée en numéraire est 'conférée' au salarié en trois versements annuels, d'un montant égal à chaque date anniversaire de la date d'attribution ;
- en cas de rupture, 'la part de la prime qui n'est pas acquise immédiatement après la cessation d'emploi du bénéficiaire est immédiatement perdue'.
Au 30 juin 2019, il restait dû à la salariée une tranche sur le bonus accordé en 2016 et deux tranches sur le bonus accordé en 2018.
Le fait que le statut du 'deferred casch' soit instauré par la société mère et que les conflits suscités par ce texte dans un cadre collectif relève de la juridiction de l'Etat de New York, ne signifie pas que les sociétés filiales pour le compte desquelles la société XL Group Ltd s'est engagée ne sont pas tenues au versement de celle-ci en échange du travail fourni.
Il est constant que la société Business & décision corporate services a fait bénéficier ses salariés de ce texte en portant les sommes dues sur les bulletins de paie et ne leur appliquant les prélèvements sociaux et fiscaux.
Surtout, l'employeur s'est engagé à la payer dans le contrat de travail passé entre lui et le salarié en dehors de toute présence de la société mère, puisque cet acte énonce : 'Vous serez par ailleurs éligible aux règles et au système de bonus en vigueur au sein du Groupe XL. Dans ce cadre, nous vous informons que compte tenu de vos fonctions, vous êtes éligible à une prime pouvant représenter 15% de votre rémunération annuelle brut fixe annuel'.
Certes, comme le souligne l'employeur, l'ouverture du droit à un élément de la rémunération afférent à une période travaillée peut être soumise à une condition de présence à la date de son échéance, le droit à la rémunération, qui est acquis lorsque cette période a été intégralement travaillée, ne peut pas être soumis à une condition de présence à la date postérieure, de son versement.
Cependant, en l'espèce, l'ouverture du droit intervient au moment de son attribution, son échéance tombe en trois parties chacune des trois années suivantes, et celles-ci sont payables en cas de rupture, sous condition de son paiement immédiat au moment du départ du salarié, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.
Il ne s'agit pas d'une condition de présence dans l'entreprise qui commande le paiement, puisqu'en cas de rupture du contrat, le bonus reste dû, mais une condition de paiement sans délai, à défaut duquel la prime est perdue.
Dés lors, cette restriction au droit de percevoir la prime différée n'est pas applicable à l'espèce.
En tout état de cause, aux termes de l'article L. 1121-1 du Code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Une telle clause est illicite en ce qu'elle réduit de manière défavorable au salarié le délai légal de prescription édicté par l'article L. 3245-1 du Code du travail tout en permettant à l'employeur par sa seule abstention de favoriser le non-paiement de la contrepartie du travail du salarié par l'absence de réclamation de celui-ci dans un délai qui n'est pas défini précisément.
Il n'en demeure pas moins, que la salariée, contrairement à ce qu'elle dit et ainsi que cela ressort de ses propres écritures a été remplie de ses droits, s'agissant du bonus différé accordé en 2016, puisqu'il a été payé en trois fois, en février 2017, février 2018 et février 2019.
Par suite conformément à la demande subsidiaire de la société, la somme accordée au titre des bonus différé de 2016, 2017 et 2018 sera réduite de 6 113, 64 euros et limitée à la somme de 93 227,36 euros.
2.2 : Sur le 'deferred casch' de 2019
Mme [C] [J] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il constate la reconnaissance par l'employeur de sa dette au titre du bonus 2019.
Celui-ci ne sollicite pas l'infirmation sur ce point.
Le jugement sera donc confirmé à cet égard.
3 : Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement
Mme [C] [J] sollicite une indemnité de licenciement calculée sur la base de l'indemnité prévue à l'article VII.1.1 du PDV, en faveur des salariés volontaire au départ ayant conclu une convention de rupture d'un commun accord prévue à l'article V 2 régissant le départ dans le cadre d'un dispositif de volontariat externe. Cette indemnité se calcule selon les modalités prévues par l'article 92 de la convention collective
Reprenant le calcul exact du salarié, la cour lui alloue la somme qu'elle demande.
4 : Sur l'indemnité de volontariat
Mme [C] [J] sollicite le paiement de l'indemnité de volontariat prévue par l'article V II 2 du PDV, en y intégrant dans sa base de calcul le bonus versé en mars 2019, pour 32 996 euros.
La société Business & décision corporate services objecte que, dans le cas où la prise d'acte se verrait reconnaître les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il ne pourrait prétendre en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail qu'a des dommages-intérêts d'un montant compris entre 3 et 9 mois. Elle soutient que l'équivalent de 3 mois est suffisant, puisque Mme [C] [J] a trouvé un travail immédiatement. En tout état de cause, l'employeur soutient que le bonus versé en 2019 doit être exclu de la base de salaire, puisque la débitrice est la société XL Group Ltd.
Sur ce
Aux termes de l'article V.2 du PDV le salarié dont la candidature au départ aura été validée recevra une convention de rupture de contrat de travail d'un commun accord pour motif économique, établie pour formaliser la rupture du contrat de travail.
Aux termes de l'article VII.1.2 de PDV, une indemnité spécifique de volontariat sera versée au salarié dont le départ volontaire aura été formalisé par la signature de la convention de rupture d'un commun accord du Code du travail
La candidature au départ n'a pas été validée, quoique la salariée en remplît les conditions. La validation de cette candidature est la condition contractuelle du versement de l'indemnité de volontariat.
Ce texte poursuit : 'Cette indemnité sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle moyenne brute calculée sur la base des salaires fixe +bonus perçus au cours des 12 derniers mois précédant la signature de la convention de rupture'.
Dés lors que les conditions du versement de l'indemnité de volontariat étaient remplies, l'absence de signature d'une convention de rupture, par l'effet d'un refus fautif de l'employeur, dont celui-ci ne saurait se prévaloir utilement, la salariée a contractuellement droit à son versement.
Sans cela la société Business & décision corporate services trouverait un avantage illicite au licenciement qui lui coûterait moins qu'un départ sans indemnité de volontariat en ne lui imposant que le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse plafonnés par l'article L. 1235-3 du Code du travail.
Il a été relevé plus haut que le bonus différé était dû par l'employeur et non par sa société mère, de sorte que c'est à juste titre que la salariée intègre dans les salaires des douze derniers mois précédant la prise d'acte qui est la date de rupture et donc celle à laquelle aurait dû intervenir la convention de rupture.
Par suite la cour adopte le calcul de Mme [C] [J] et lui accorde la somme qu'elle demande.
5 : Sur les demandes annexes, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et sur les créances indemnitaires à compter du présent arrêt.
Au vu des motifs qui précèdent, il sera ordonné la délivrance des documents de fin de contrat sollicités dans les conditions prévues au dispositif, sans qu'il soit nécessaire de fixer une astreinte.
La demande de condamnation formée par la société en remboursement des condamnations prononcées par le jugement et exécutées seront rejetées, puisque le présent arrêt ne donnera lieu à aucun remboursement.
Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de rejeter les demandes de l'une et l'autre des parties au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
La société Business & décision corporate services qui succombe supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
INFIRME le jugement déféré, sauf sur les demandes de Mme [C] [J] relative au bonus de l'année 2019 et de la société Business & décision corporate services au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Statuant à nouveau ;
DIT que la prise d'acte du 9 juillet 2019 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Business & décision corporate services à payer à Mme [C] [J] les sommes suivantes :
- 39 171, 60 euros d'indemnité de licenciement ;
- 93 227,36 euros au titre des bonus différés dus au titre des années antérieures à 2019;
- 168 192,92 euros d'indemnité contractuelle de volontariat ;
REJETTE la demande de Mme [C] [J] au titre des frais irrépétibles de première instance ;
ORDONNE la remise par la société Business & décision corporate services à Mme [C] [J] d'un bulletin de paie récapitulatif et d'une attestation Pôle Emploi, conformes au présent arrêt, dans les deux mois de la signification de celui-ci ;
DIT que les intérêts au taux légal courent sur les créances mises à la charge de la société Business & décision corporate services en première instance et en appel à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ;
Y ajoutant ;
REJETTE les demandes des parties au titre des frais irrépétibles d'appel ;
CONDAMNE la société Business & décision corporate services aux dépens de première instance et d'appel ;
Le greffier Le président de chambre