Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
Chambre Civile
Ordonnance n° 100 /2025
N° RG 25/00286 - N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BONT
Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état de [Localité 4], décision attaquée en date du 20 Juin 2025, enregistrée sous le n° 24/01724
ORDONNANCE DE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
DU 11 Décembre 2025
S.A. SOCIETE COMMUNALE DE [Localité 6] ' SEMSAMAR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité.
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Maurice CHOW CHINE, avocat au barreau de GUYANE
APPELANT
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU NORD OUEST DE LA GUYANE (SENOG)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Muriel thérèse PREVOT, avocat au barreau de GUYANE
INTIME
Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre, à la Cour d'Appel de CAYENNE, assistée de Hélène PETRO, Greffier, présent lors du prononcé, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l'audience du 9 octobre 2025, après avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue le 11 décembre 2025, avons statué publiquement et contradictoirement comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 7 juillet 2025 la S.A. société communale de [Localité 6] - SEMSAMAR relevait appel de l'ordonnance du 20 juin 2025 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cayenne lequel :
- Se déclarait incompétent,
- Disait qu'il appartiendra à la SEMSAMAR, si elle s'y croit fondée, à saisir le tribunal administratif,
- La condamnait à une indemnité de procédure de 1200 €.
Par avis du 12 août 2025, la présidente de chambre souhaitait entendre l'appelant sur la caducité de son appel en l'absence d'assignation à jour fixe.
Par dernières conclusions sur incident du 14 septembre 2025, la SEMSAMAR convient de la caducité de son appel.
Sur ce, la présidente de chambre,
Aux termes de l'article 83 du Code de procédure civile:
' Lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.'
Selon l'article 84 alinéa 2 du Code de procédure civile:
' En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.'
En l'espèce, s'agissant d'une décision du juge de la mise en état statuant sur sa compétence, il appartenait à la SEMSAMAR de saisir le premier président ou son délégataire dans les 15 jours de la notification de l'ordonnance, d'une demande d'assignation à jour fixe, à défaut d'y avoir procédé, le présent appel est caduc.
La SEMSAMAR conservera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La présidente de chambre, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition,
Vu l'article 84 du Code de procédure civile
Constate la caducité de l'appel en l'absence de demande d'assignation à jour fixe,
Laisse à la S.A. société communale de [Localité 6] les dépens d'appel.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Aurore BLUM, Présidente de chambre et Hélène PETRO, greffière.
Le Greffier La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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