Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 09 Septembre 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/06697 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CADIQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY RG n° 18/00301
APPELANTE
SAS [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau d'ANGERS substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107
INTIMEE
CPAM 33 - GIRONDE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.S. [4] d'un jugement rendu le 4 juin 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance d'Evry dans un litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [H] [G] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail survenu le 29 mars 2016 ; que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde a pris en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels ; que la S.A.S. [4] a contesté la décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté son recours le 27 février 2018 ; que la société a alors saisi le tribunal le 12 mars 2018.
Par jugement en date du 4 juin 2019, le tribunal a :
- débouté la S.A.S. [4] de son recours portant contestation des décisions de prise en charge de l'ensemble des arrêts de travail, de prolongation et des soins prescrits à Mme [H] [G] suite à l'accident du travail en date du 29 mars 2016 ;
- condamné la S.A.S. [4] aux dépens.
Le tribunal a considéré que la continuité des symptômes et des soins était suffisamment établie dans les certificats médicaux. Il a ajouté que la durée des arrêts de travail et des soins prescrits, considérée comme excessive au regard de la lésion initiale apparemment bénigne et du référentiel habituel, ne suffit pas pour justifier une expertise, toute prise en charge médicale étant adaptée à chaque individu ; que l'existence d'un état antérieur n'apparaît pas établi en l'espèce.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise à une date non précisée sur l'accusé de réception à la S.A.S. [4] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 25 juin 2019.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la S.A.S. [4] demande à la cour de :
- la dire recevable en son appel,
- l'y dire bien fondée ;
- réformer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'Evry en date du 04 juin 2019, en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
en conséquence,
sur la demande d'expertise médicale sur le fondement de l'article R. 142-16 et suivants du Code de la Sécurité Sociale ;
- constater l'existence d'une difficulté d'ordre médical ;
- désigner tel expert, avec pour mission
- rechercher s'il existe un état pathologique préexistant au sinistre déclaré,
- fixer une date de consolidation,
- dire et juger qu'elle accepte de consigner, selon les modalités fixées par la Cour, et le cas échéant directement entre les mains de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie la somme de 500 euros, à titre d'avance sur les honoraires et frais de l'expert ;
- la société demanderesse s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise, quelle que soit l'issue du litige ;
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre du sinistre du 29 mars 2016 déclaré par Mme [H] [G].
La S.A.S. [4] expose que la décision de la commission de recours amiable et le certificat médical initial transmis par la Caisse Primaire indique que Mme [H] [G] présentait une lombosciatique droite ; que dans ces conditions, elle peut légitimement considérer que la lésion présentée était relativement bénigne ; qu'en l'état actuel du dossier, rien ne permet de justifier une telle durée d'arrêt pour une lésion qui semble bénigne ; que la CNAM, dans une circulaire du 2 janvier 2012, qualifie d'abusives les « prescriptions d'arrêts de travail ouvrant droit à indemnité journalière au-delà du besoin de repos du patient » ; que suivant le référentiel publié, en présence d'une lombalgie, la Haute Autorité de Santé considère qu'un arrêt de travail de 5 jours est suffisant ; qu'en présence d'une sciatique, la Haute Autorité de Santé considère qu'un arrêt de travail de 2 à 35 jours est suffisant ; qu'en l'état actuel du dossier aucun élément d'ordre médical ne semble justifier la prise en charge d'un nombre de jours d'arrêt de travail aussi important (279 jours) ; qu'initialement, la salariée a présenté une lombosciatique droite ; que la lombosciatique se définit comme une névralgie sciatique associée à une douleur également d'origine nerveuse de la région lombaire ; que par la suite, le 31 août 2017, Mme [H] [G] a présenté une nouvelle lésion, une arthrodèse lombaire ; que cette nouvelle lésion a fait l'objet d'une notification de prise en charge ; que l'arthrodèse se définit comme : une soudure chirurgicale de deux surfaces articulaires, le plus souvent par avivement et coaptation, pour réaliser une continuité osseuse et une fixation définitive ; que la nouvelle lésion prise en charge par la Caisse étant une intervention chirurgicale, l'employeur ne peut que s'interroger sur la pathologie ayant justifié le recours à une telle intervention chirurgicale ; que par ailleurs, si l'avis du médecin conseil s'impose à la Caisse, il ne s'impose nullement à l'employeur, lequel a la possibilité de le contester, notamment par le biais de l'expertise médicale judiciaire ; qu'en tout état de cause, l'employeur est légitime à solliciter la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire, afin de vérifier le bien-fondé de la prise en charge des arrêts de travail prescrits postérieurement à l'apparition de cette nouvelle lésion ; qu'ainsi, la Caisse ne saurait valablement soutenir qu'elle serait forclose dans la contestation de la prise en charge de la nouvelle lésion dès lors que l'employeur sollicite la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire afin de vérifier le bien-fondé des arrêts de travail prescrits ; que le certificat médical du 13 avril 2016 fait état d'un examen IRM réalisé 14 jours après le fait accidentel et révélant « un débord de colonne lombaire foraminale et extra foraminale gauche venant au contact des racines L4-L5. Débord discal conflictuel » ; que par la suite le certificat médical du 30 mai 2016 fait état de « lombosciatalgie droite lors d'un effort de soulèvement. Discopathie avec débord discal herniaire en L4-L5 L5-S1 » ; qu'à ce titre, le médecin décrit un effort de soulèvement ; que le geste décrit dans ce certificat n'est pas celui décrit dans la déclaration d'accident du travail ni dans le certificat médical initial qui fait état d'un effort de flexion rotation ; que son médecin conseil soulève l'existence d'un état antérieur sans lien avec l'accident du travail ; que la Cour de Cassation considère qu'en présence d'un état antérieur, une expertise médicale judiciaire doit être ordonnée, la présomption d'imputabilité ne pouvant plus être invoquée par la Caisse pour refuser la mise en 'uvre de cette mesure d'instruction ; que les avis du médecin conseil ne sont nullement motivés médicalement et ne permettent donc pas de vérifier que les contrôles effectués aient bien porté sur la question de l'imputabilité au sinistre déclaré ; qu'en se retranchant derrière l'avis de son service médical pour refuser de justifier des sommes impactées sur son compte employeur, la Caisse entendrait reconnaître un principe d'infaillibilité du médecin conseil, qui entraînerait une présomption irréfragable d'imputabilité ; qu'elle apporte suffisamment d'éléments permettant d'établir la nécessité de recourir à une expertise médicale, à savoir : le caractère disproportionné de la durée de l'arrêt au regard de la lésion initiale, le caractère disproportionné de la durée de l'arrêt au regard des recommandations de la Haute Autorité de Santé, l'existence d'une nouvelle lésion laquelle ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité et l'existence d'un état antérieur.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 juin 2019 par le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance d'Evry ;
- débouter la S.A.S. [4] de l'ensemble de ses demandes.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde expose que selon la jurisprudence constante de la cour de cassation, la prolongation de l'arrêt de travail bénéficie de la même présomption d'imputabilité jusqu'à la date de guérison et ou consolidation ; que Mme [H] [G] a été victime d'un accident du travail le 29 mars 2016 ; que son état de santé a été déclaré consolidé des suites de cet accident le 9 mai 2018 ; que pour son accident du travail, Mme [H] [G] a bénéficié d'un arrêt de travail du 30 mars 2016 au 8 avril 2018 avec une reprise d'un travail léger à compter du 4 janvier 2017 ; qu'elle joint aux débats la copie des arrêts de travail de prolongation ainsi que le certificat médical final qui permettront à l'employeur comme à la Cour de vérifier la continuité des soins et des symptômes ; que ces arrêts sont parfaitement cohérents avec le certificat médical initial et les faits décrits sur la déclaration d' accident du travail ; que le seul moyen pour l'employeur de renverser cette présomption est de démontrer que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail ; que l'argument, seul, tiré de la longueur excessive des arrêts de travail n'est donc pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité ; qu'il est incontestable que par lettre du 20 octobre 2017, réceptionnée par l'employeur, qui la fournit dans le cadre de la présente instance, ce dernier a été informé par elle de la prise en charge d'une « arthrodèse lombaire », constatée par certificat du 31 août 2017, au titre de l'accident du travail du 29 mars 2016 ; que cette notification mentionnait clairement qu'en cas de désaccord avec cette décision, l'employeur disposait d'un délai de deux mois pour saisir la Commission de recours amiable, conformément aux dispositions de l'article R. 141-2 du code de la Sécurité sociale ; que force est de constater que l'employeur n'a pas contesté cette décision ; qu'il est demeuré taisant jusqu'à la saisine de la Commission de recours amiable intervenue le 11 janvier 2018, tendant uniquement à contester l'imputabilité des arrêts de travail ; que la décision de prise en charge de la lésion nouvelle du 31 août 2017 au titre de l'accident est donc devenue définitive à son égard ; qu'en conséquence, toute demande de l'employeur visant à contourner les règles de la forclusion devra être écartée par la Cour ; que l'employeur ne parvient pas à établir un quelconque élément médical ou factuel mettant en évidence la possibilité d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état pathologique préexistant à l'origine de ces soins et arrêts de travail ; qu'il ne rapporte aucun commencement de preuve caractérisant un motif légitime fondant sa demande tendant à faire établir par une mesure d'expertise médicale la preuve de l'absence d'imputabilité de la période d'arrêt aux lésions prises en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'en l'absence d'éléments de preuve d'ordre médical ou, à tout le moins, d'un commencement de preuve quant à l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état pathologique préexistant, les juges ne sont pas tenus de faire droit à la demande d'expertise judiciaire conformément à l'article 146 du Code de procédure civile (Cass. 2e Civ., 18 novembre 2010, n° 09-16.673).
SUR CE,
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626).
Dès lors qu'un accident du travail est établi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
En l'espèce, la S.A.S. [4] a déclaré un accident du travail concernant Mme [H] [G] qui est survenu le 23 septembre 2016 à 19 h 50. Le certificat médical initial du 30 mars 2016 mentionne une lombosciatique droite lors d'un effort de flexion-rotation. Il prescrit un arrêt de travail jusqu'au 16 avril 2016 inclus. Le 31 août 2017, Mme [H] [G] dépose un arrêt de travail de prolongation avec comme nouveau motif une arthrodèse lombaire. Cette affection nouvelle a été notifiée à la S.A.S. [4] le 20 octobre 2017, dont elle a accusé réception le 25 octobre 2017. Cette notification indiquait les modalités de recours. Or, la S.A.S. [4] n'a pas pour autant saisi la commission de recours amiable dans le délai de deux mois de la notification d'une contestation de la prise en charge.
La commission de recours amiable a été saisie le 15 janvier 2018 pour contester l'imputation sur le compte employeur des conséquences de l'accident du travail. Cette saisine s'est opérée à plus de deux mois de la notification de la prise en charge des lésions nouvelles. Cette prise en charge est donc devenue opposable à la société (2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-17.117).
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde produit l'ensemble des certificats médicaux d'arrêt de travail sur la période antérieure à la consolidation fixée au 9 mai 2018 outre la prescription d'un travail léger pour raison médicale du 30 novembre 2017 au 7 janvier 2018 avant reprise totale des arrêts de travail. Elle établit donc la continuité des soins et arrêts, peu important la description des lésions dans les certificats médicaux, dès lors qu'il s'agit de la prolongation de l'arrêt de travail initial.
Dès lors, il appartient à la S.A.S. [4] de renverser la présomption d'imputabilité en démontrant l'existence d'une cause étrangère ou celle d'un état antérieur évoluant pour son propre compte.
D'après le médecin-conseil de la société, l'IRM réalisée à 14 jours de l'accident décrit un état dégénératif du rachis dorso-lombaire en 4-L5 et L5-S1, précisant qu'une arthrodèse n'est pas une première indication médical pour un premier épisode de lombosciatique.
Toutefois, dès lors que la société n'a pas contesté la prise en charge de la lésion nouvelle, la contestation médicale du geste opératoire n'est pas recevable et l'état antérieur doit être considéré légalement comme ayant évolué, non pour son propre compte, mais en raison de la survenance de l'accident du travail.
En conséquence, la contestation élevée qui ne porte que sur la prise en charge médicale de la lésion nouvelle n'est pas susceptible de démontrer l'existence d'une cause étrangère ni celle d'un étant antérieur évoluant pour son propre compte de telle sorte qu'elle doit être rejetée et la décision querellée sera confirmée.
La S.A.S. [4], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement rendu le 4 juin 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance d'Evry en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la S.A.S. [4] aux dépens.
La greffière Le président
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