Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 2
N° RG 22/40111 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYMDS
N° MINUTE : 3
JUGEMENT
rendu le 10 février 2026
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [F] [K]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Ayant pour conseil Me Laurence MAYER, Avocat, #C2198
DÉFENDERESSE
Madame [J] [S] [U] épouse [K]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Anne COURTOT, Avocat, #P0218
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
Marion COCHENNEC
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 25 Novembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'assignation en divorce en date du 15 décembre 2022,
ECARTE des débats les pièces n°46 et 56 produites par Monsieur [F] [K] ;
DEBOUTE Monsieur [F] [E] [T] de sa demande de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Madame [J] [M] [S] [U] sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
DEBOUTE Madame [J] [M] [S] [U] de sa demande de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [F] [K] sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
PRONONCE aux torts partagés des époux le divorce de :
Madame [J] [M] [S] [U]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 10] (Mexique)
et
Monsieur [F] [E] [T]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8] (Colombie)
mariés le [Date mariage 1] 2005 devant l'officier d'état-civil de [Localité 11] (18) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DEBOUTE Madame [J] [M] [S] [U] Monsieur [F] [E] [T] de sa demande tendant à faire reporter la date d'effet du jugement de divorce ;
DEBOUTE Monsieur [F] [E] [T] de sa demande de report de la date d'effet du jugement au 30 avril 2022 ;
DEBOUTE Madame [J] [M] [S] [U] de sa demande de report de la date d'effet du jugement au 23 août 2022 ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 15 décembre 2022 ;
DEBOUTE Madame [J] [M] [S] [U] de sa demande tendant à se voir autoriser à conserver l'usage du nom de son époux ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DEBOUTE Monsieur [F] [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 266 du code civil ;
DEBOUTE Madame [J] [M] [S] [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE Madame [J] [M] [S] [U] à payer à Monsieur [F] [E] [T] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les époux à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [E] [T] à payer à Madame [J] [M] [S] [U] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 420 000 euros (QUATRE CENT VINGT MILLE EUROS) ;
DEBOUTE Monsieur [F] [E] [T] de sa demande de versements périodiques sur huit années ;
FIXE la contribution due par Monsieur [F] [E] [T] à l’entretien et à l'éducation de [V] à la somme de 1 000 euros par mois ;
CONDAMNE Monsieur [F] [E] [T] à verser à Madame [J] [M] [S] [U] la somme de 1 000 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [V], [O], [D] [E] [T], né le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 14] (75) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [V] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [J] [M] [S] [U] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [F] [E] [T] devra verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [J] [M] [S] [U] avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze ;
PRECISE que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d'études ;
DIT que cette justification devra intervenir si l’enfant poursuit des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si l’enfant ne poursuit pas d'études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du RSA ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 01er janvier, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;
RAPPELLE que si Monsieur [F] [E] [T] n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, Madame [J] [M] [S] [U] dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur),
- saisie attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,
- autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que Monsieur [F] [E] [T] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DIT que les frais de scolarité, d’activités extra-scolaires, les frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle et les autres dépenses exceptionnelles de [V], engagés au préalable d'un commun accord, seront supportés par Monsieur [F] [E] [T] et au besoin l'y CONDAMNE ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens ;
DEBOUTE Madame [J] [M] [S] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 13], le 10 Février 2026
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge
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