Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 23/03/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/01117 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UETL
Ordonnance de référé (N° 21/00081)
rendue le 08 février 2022 par le président du tribunal judiciaire de Cambrai
APPELANT
Monsieur [U] [V]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉE
La commune de Saint-Aubert
prise en la personne de son maire actuellement en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Armand Audegond, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 02 janvier 2023 tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 janvier 2023
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M. [U] [V], qui a acquis en 2018 de la commune de Saint-Aubert un immeuble situé dans cette localité, [Adresse 1], a fait assigner ladite commune en référé devant le président du tribunal judiciaire de Cambrai afin principalement de solliciter une expertise judiciaire au motif tiré de la découverte de la non conformité du réseau d'assainissement et de la présence de plomb dans l'immeuble.
Par ordonnance du 8 février 2022, le juge des référés l'a débouté de ses demandes et l'a condamné à payer à la commune de Saint-Aubert la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
M. [V] a interjeté appel de cette ordonnance et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 2 décembre 2022, demande à la cour :
- d'infirmer ladite décision,
- de juger qu'il dispose d'un intérêt légitime à solliciter une mesure d'expertise judiciaire,
- de désigner tel expert qu'il plaira à la cour, avec pour mission de :
* se rendre sur les lieux et d'examiner les questions suivantes :
' évacuation des eaux usées : le compromis de vente et le contrat de vente précisant que l'immeuble est raccordé au réseau d'assainissement public et que l'installation ne nécessite aucun entretien en s'octroyant le concours de l'autorité compétente le cas échéant,
' concernant le plomb, présence d'unités de diagnostic de classe 3 notamment dans le conduit situé entre l'ancien compteur et la fosse trottoir,
' et notamment celles signalées au sein du constat d'huissier en date du 03.11.2020, du rapport de diagnostic du 1er juin 2022 et du rapport de l'expert [D] [X] du 9 juin 2022 ;
* de manière générale, relever tout désordre ne pouvant être décelé durant les visites des acquéreurs au regard de la présence des meubles, moquettes ou autres, de l'inexactitude des informations données et étant de nature à les tromper sur l'état réel de l'immeuble et par suite à vicier leur consentement éclairé dans l'acquisition de l'immeuble,
* donner son avis sur la législation en matière de canalisation de plomb et de raccord sur le réseau public d'assainissement (et toutes autres canalisations) passant à l'intérieur des habitations ainsi que leur conformité, notamment en terme de sécurité des personnes,
* donner son avis sur la nature, le coût et la durée probable des travaux destinés à faire cesser lesdits désordres, d'une part, et à la réfection éventuelles des malfaçons, non conformités, dégâts connexes non visibles au moment des visites et qui affecteraient l'habitation, d'autre part,
* fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer s'il y a lieu tous les préjudices subis,
* dire si les désordres constatés pouvaient être décelés par Monsieur [V] et son épouse lors de leurs visites préalables,
* dire si la commune de Saint-Aubert connaissait ou non l'existence des désordres constatés antérieurement au compromis signé,
* répondre à tous dires et réquisitions des parties,
- en cas d'urgence reconnue par l'expert, l'autoriser à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert ; ces travaux étant dirigés par le maître d''uvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l'expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance de ces travaux,
- dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat greffe du tribunal judiciaire de Cambrai dans six mois de sa saisine,
- débouter la commune de Saint-Aubert de toutes ses demandes,
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel avec, au profit de la SCP Processuel qui le demande, droit de recouvrer directement sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
- la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La commune de Saint-Aubert, par conclusions du 2 décembre 2022, demande pour sa part à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, de débouter M. [V] de ses demandes et de condamner celui-ci aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une somme complémentaire de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par la concluante en cause d'appel.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'article 146 précise qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver ; qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
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L'acte authentique de vente signé par les parties le 19 juin 2018 stipule en premier lieu, pages 12 et 13 :
- qu'un constat établi le 29 septembre 2017 par la société Immo Diagnostics a mis en évidence la présence de revêtements contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par l'arrêté du 19 août 2011 relatif au risque d'exposition au plomb ainsi que la présence de facteurs de dégradation du bâti tels que défini audit arrêté,
- que conformément aux dispositions de l'article L 1334-9 du code précité, le propriétaire ou son mandataire doit procéder aux travaux appropriés pour supprimer le risque d'exposition au plomb, étant précisé que lesdits travaux n'ont pas encore été engagés,
- que les parties, parfaitement informées (...) conviennent à cet égard que l'acquéreur est purement et simplement subrogé dans tous les droits et actions du vendeur, qu'en conséquence, il assumera seul et sans aucun recours contre le vendeur l'ensemble des frais et responsabilités liés au risque d'exposition au plomb détecté dans l'immeuble.
M. [V] ne peut donc valablement arguer de la découverte de plomb dans ledit immeuble et d'une obligation de la commune de réaliser les travaux que cette situation rend nécessaires pour solliciter, avant un procès à ce sujet, une expertise.
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L'acte de vente mentionne en second lieu (page 16) que «'l'immeuble est raccordé au réseau collectif d'assainissement public'» et, après rappel de la législation en la matière, que «'l'acquéreur reconnaît être parfaitement informé de cette législation et vouloir, le cas échéant, faire son affaire personnelle d'une éventuelle non conformité, sans aucun recours contre le vendeur à ce sujet'».
M. [V] soutient en cause d'appel que l'immeuble qu'il a acquis n'est pas raccordé au réseau public d'assainissement et verse aux débats un rapport d'expertise au terme duquel M.'[D] [X], architecte, expert judiciaire, conclut que «'concernant le raccordement au réseau d'assainissement, il n'existe pas et n'est pas en correspondance avec la description de l'acte de vente'». Ce rapport non contradictoire financé par l'appelant laisse perplexe et inspire la circonspection pour les raisons qui suivent.
Il ressort des différentes pièces du dossier que M. [V] considère en fait qu'il a acheté deux logements, auxquels il a attribué les numéros 2A et 2B, et jusqu'à présent, ce qu'il contestait, c'était l'existence d'un seul raccordement au réseau public d'assainissement. Ainsi, il écrivait le 14 septembre 2020 au maire de la commune : « deux habitations, deux réseaux d'assainissement. Ici, il n'y a aucun réseau d'assainissement sur le domaine public, un seul est posé pour le 2A, non conforme, et le 2B aucun réseau n'a été posé'». Il s'adressait à nouveau à lui le 2 décembre 2020 en ces termes : «'Il (l'immeuble) comporte bien le 2A et le 2B, deux habitations. Nous avons bien, pour le 2A, une boîte de raccordement, non conforme'». Enfin, il produit un procès-verbal de constat du 3 novembre 2020 aux termes duquel l'huissier instrumentant mentionne ceci : «'M. [V] me présente d'abord un puisard situé au pied du mur de façade avant et du mur de pignon droit de la maison 2A. Il s'agit d'un puisard carré aménagé sur le trottoir, duquel nous avons soulevé la trappe. Sous ce couvercle, il apparaît une sorte de rampe en béton avec une pente sur la droite, cette rampe occupe quasiment toute la surface de l'ouverture. A droite de ce plan incliné, un conduit métallique est apparent ; il dirige obliquement les eaux vers la droite et vers le bas, c'est-à-dire vers le fond du puisard. M. [V] me précise qu'il s'agit de la seule évacuation des eaux usées pour les deux maisons'».
Or, l'acte authentique de vente ne porte que sur « une maison à usage d'habitation située à [Adresse 1]» et précise que les parcelles sur lesquelles se trouve cet immeuble sont détachées des anciennes parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5]. La commune expose, ce qui ressort de l'extrait du parcellaire cadastral produit par M. [V] lui-même (pièce 1), qu'il existe un numéro 2A dans la [Adresse 1] qui est une parcelle distincte des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5], appartenant à un tiers. Elle verse aux débats des photographies de l'immeuble en 2018, extraites du site Google Maps, sur lesquelles les plaques numérotées 2A et 2B dont M. [X] a constaté la présence à côté de deux issues de l'immeuble n'apparaissent pas. Enfin, M. [V] exposait clairement dans l'assignation introductive de l'instance de référé qu'il avait acquis «'une maison d'habitation'», et ce «'dans le but d'y aménager deux logements'».
Il est donc établi que M. [V] a acquis une maison d'habitation ne constituant qu'un logement. Il a reconnu lui-même, à plusieurs reprises, et a même fait constater par un huissier de justice qu'il existait un raccordement au réseau public d'assainissement (l'huissier situe le puisard sur le trottoir). La commune verse aux débats un courrier du 30 décembre 2020 par lequel un directeur de centre de Noréade, organisme de régie du syndicat interdépartemental des eaux du Nord, lui confirme que le logement sis [Adresse 1] dispose bien d'un branchement d'assainissement au domaine public. Accessoirement, la commune justifie de ce qu'elle a reçu une convocation, ainsi que Noréade, à une expertise amiable mais contradictoire organisée par l'assureur «'protection juridique'» de M. [V], à laquelle elle s'est néanmoins abstenue de se rendre compte tenu du caractère «'invraisemblable'» des prétentions de ce derniers, expertise dont l'appelant ne produit pas les conclusions sans expliquer pourquoi et dont on est conduit à supposer qu'elle ne lui est pas favorable dès lors qu'il ne s'en prévaut pas pour étayer sa position.
L'immeuble est donc conforme à l'acte authentique de vente quant à l'existence d'un raccordement au réseau public d'assainissement, l'acquéreur, M. [V], ayant déclaré vouloir faire son affaire personnelle de l'éventuelle non conformité de celui-ci.
L'appelant ne justifie donc pas plus qu'en ce qui concerne le plomb de la nécessité d'une expertise préalable à un procès relatif au raccordement litigieux.
Il y a lieu par conséquent de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions.
Il appartient à l'appelant, partie perdante, de supporter la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Il est en outre équitable qu'en application de l'article 700 du même code, il indemnise l'intimée des autres dépenses qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts et conserve la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour
confirme l'ordonnance entreprise,
déboute M. [U] [V] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
le condamne aux dépens et au paiement à la commune de Saint-Aubert d'une indemnité de 2 500 euros par application dudit article 700.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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