Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02682 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNXI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2020 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/01676
APPELANTE
SASU SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATIONS
[Adresse 1]
[Localité 4]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 412 391 104
Représentée par Me Cyril DE LA FARE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2011
INTIMEE
SCP CLINIQUE VETERINAIRE PASTEUR
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M.Denis ARDISSON, Président
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Denis ARDISSON, Président de chambre et par M.Damien GOVINDARETTY, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 30 janvier 2020 qui a débouté la Société Commerciale de télécommunications ('société SCT') de sa demande condamnation de la société Clinique vétérinaire Pasteur ('Clinique vétérinaire') en paiement de l'indemnité de résiliation du contrat de téléphonie fixe et d'accès à Internet et condamné la société SCT à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Vu l'appel interjeté le 3 février 2020 par la Société Commerciale de télécommunications ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 27 avril 2020 pour la Société Commerciale de télécommunications afin d'entendre, en application de l'article 1134 du code civil :
- infirmer le jugement,
- déclarer bien fondée la demande,
- constater la résiliation des contrats aux torts de la société Clinique vétérinaire,
- débouter la Clinique vétérinaire, de l'ensemble de ses demandes,
en cas de résiliation anticipée à la date du 28 juillet 2017,
- condamner la Clinique vétérinaire au paiement à la société SCT de la somme de 11.781,74 euros TTC en principal, au titre des frais de résiliation de téléphonie fixe, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation,
- condamner la Clinique vétérinaire au paiement à la société SCT de la somme de 11.092,21 euros TTC au titre des factures de téléphonie fixe impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation,
à titre subsidiaire et si la cour fixait la résiliation anticipée à la date du 20 juin 2015,
- condamner la société la Clinique vétérinaire au paiement à la société SCT de la somme de 26.805,79 euros TTC en principal, au titre des frais de résiliation de téléphonie fixe, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation,
- condamner la société la Clinique vétérinaire au paiement à la société SCT de la somme de 976,52 euros TTC au titre des factures de téléphonie fixe impayées de mai et juin 2015, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation,
en tout état de cause,
- condamner la Clinique vétérinaire au paiement de la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 code de procédure civile,
- condamner la Clinique vétérinaire aux entiers dépens,
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 29 juillet 2020 pour la société Clinique vétérinaire Pasteur, afin d'entendre, en application des articles 1103 et suivants du code civil :
- constater que l'installation a été mise en place le 28 mai 2015,
- constater les nombreux dysfonctionnements dénoncés par courrier dès le 4 juin 2015,
- constater que le contrat a été résilié aux torts exclusifs de la société SCT par courrier adressé le 11 juin 2015,
- constater que dès le 24 août 2015, un nouveau contrat a été souscrit auprès de la société ACXL afin de pourvoir aux besoins de la clinique vétérinaire Constater que les dysfonctionnements ont été reconnus par la société SCT,
à titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société SCT de toutes ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
- constater que la clause de résiliation anticipée s'analyse en une clause pénale,
- la réduire à la somme de 1 euro en raison de l'absence totale de préjudice subi par la société SCT,
- dire qu'il ne serait être du des factures liées à une prétendue consommation alors même qu'un nouveau contrat avait été souscrit auprès d'un autre prestataire auprès duquel les lignes ont été portées,
- débouter la société SCT de toute demande à ce titre
en tout etat de cause,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société SCT à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner à 3.000 euros supplémentaires au titre de la présente procédure,
- condamner la société SCT en tous les dépens dont distraction au profit de Me Cheviller.
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties, ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
Il sera succinctement rapporté que, selon un contrat du 22 juillet 2011, la société Anne Caron et Benoit Thomas, devenue Clinique vétérinaire Pasteur, a convenu avec la société SCT, la fourniture de matériels et d'une ligne de téléphonie fixe ainsi que d'accès à Internet installés selon un procès-verbal de réception du 28 mai 2015, puis par courriels des 4 e t8 juin 2015, la Clinique vétérinaire a indiqué connaître avant de dénoncer la résiliation du contrat par lettre du 11 juin 2015 puis par lettre du 24 juin 2015, la société STC a répondu que la lettre résiliation n'était pas régulière.
Après avoir mis en demeure, le 23 juin 2017, la Clinique vétérinaire de régler la facture de téléphonie de 10.694 euros sauf règlement amiable ramené à 6.500 euros, la société STC a dénoncé par lettre du 28 juillet 2017 la résiliation du contrat et réclamé le paiement d'une indemnité de résiliation de 11.781,74 euros outre la facturation de téléphonie fixe et de location de matériels pour 9.818,12 euros puis l'a assignée aux mêmes fin le 28 mai 2018.
1. Sur le bien fondé de la résiliation du contrat
Pour voir confirmer le jugement en ce qu'il a retenu le bien fondé de la résiliation du contrat qu'elle a dénoncée le 11 juin 2015, la Clinique vétérinaire se prévaut de deux courriels qu'elle a fait adresser par la voie d'un avocat, le premier le 4 juin 2015 dans lequel il déplore l''interruption de service jusqu'au 28 mai' - soit avant le procès-verbal de réception -, des 'difficultés de joindre le cabinet', des 'transferts du standard aux postes des médecins aléatoires' réclamant en outre, l'indemnisation de la perte de chiffre d'affaires qui en est résulté, et le second courriel, du 8 juin 2015, aux termes duquel il déplore n'avoir eu aucune réponse au premier courriel.
Néanmoins, ces courriels ne permettent pas de caractériser les dysfonctionnements de la ligne, la société STC établissant par ailleurs avoir fourni à la Clinique vétérinaire plus de 19 heures de communication jusqu'au 17 juillet 2015, et alors en outre que la Clinique vétérinaire n'a fait porter sa ligne par un nouvel opérateur que le 24 août 2015 près de trois mois après la dénonciation de sa résiliation, il en résulte que la gravité des manquements dans l'obligation de fournir le service pour le contrôle de la régularité de la dénonciation anticipée du contrat ne pouvait être appréciée, ni par la société STC, responsable de remédier aux dysfonctionnements, ni par les juridictions saisies de la contestation.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef et la résiliation dont la société STC s'est prévalue déclarée régulière.
2. Sur les conséquences de la résiliation
Pour réclamer aux termes du dispositif de ses conclusions, au titre des 'frais de résiliation', deux sommes de 11.781,74 euros TTC et de 11.092,21 euros TTC, la société SCT se prévaut de l'article 8.3 des conditions du contrat de maintenance stipulant que 'La résiliation anticipée et/ou aux torts du Client entrainera de plein droit la échéance du terme : l'intégralité des sommes dues par le Client au titre du présent service de maintenance deviendront alors immédiatement exigible'.
Au demeurant et en premier lieu, la société SCT ne justifie pas autrement dans ses conclusions l'allocation, sur 26 mois à compter de la résiliation des contrats le 28 juillet 2017, d'une somme de 9.802 HT représentative d'une moyenne de facturation mensuelle de 311,62 euros HT de téléphonie et de 66 euros pour la location et la maintenance.
En second lieu, en tendant à réclamer la totalité du prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme sans considération de son exécution, l'indemnité prévue en cas de résiliation revêt nécessairement un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre l'abonné d'exécuter le contrat jusqu'à son terme et doit être par conséquent être requalifiée en clause pénale susceptible d'être modérée.
Sur les bases de la durée de l'exécution des contrats, de la durée de l'engagement, de la valeur des matériels et en considération enfin, des gains manqués pour les abonnements de ces lignes, la cour fixera le montant de l'indemnité propre à réparer les conséquences de la résiliation à la somme de 4.000 euros.
3 Sur les frais irrépétibles et les dépens
La Clinique vétérinaire succombant à l'essentiel de l'action, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant à nouveau y compris en cause d'appel, elle sera condamnée aux dépens ainsi et à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résiliation des contrats aux torts de la société Clinique vétérinaire Pasteur
Condamne la société Clinique vétérinaire Pasteur à payer à la Société Commerciale de télécommunications la somme de 4.000 euros au titre de l'indemnité de résiliation des contrats requalifiée en clause pénale ;
Condamne la société Clinique vétérinaire Pasteur aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société Clinique vétérinaire Pasteur à payer à la Société Commerciale de télécommunications la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment