Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU :29 Mai 2024
Président :Madame DEPRE, Juge
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Mars 2024
GROSSE :
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EXPEDITION :
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N° RG 24/00118 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4LYH
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [R], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Jean laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [Y] [E], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Sabine JOUVE de la SELARL CAPELA, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [R] et Madame [Y] [E] sont propriétaires indivis d’un bien immobilier sis [Adresse 6]), composé d’un terrain sur lequel ils ont fait édifier une maison d’habitation, suivant acte notarié du 19 février 2018. Ils se sont séparés en 2021.
Tous deux souhaitant sortir de l’indivision, Monsieur [G] [R] a fait réaliser plusieurs estimations par différentes agences immobilières fixant de 210.000 € à 277.000 €, la valeur dudit bien. Madame [Y] [E] a proposé de racheter la part de Monsieur [G] [R] sur la base de 300.000 €, fixant ainsi à 150.000 € la part lui revenant.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 15 janvier 2024, Monsieur [G] [R] a fait assigner Madame [Y] [E] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir ordonner une expertise avec pour mission d’évaluer la valeur vénale du bien immobilier sis [Adresse 6]) aux frais partagés de l’indivision, et qu’il soit statué ce que de droit en matière gracieuse sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 13 mars 2024, Monsieur [G] [R], représenté par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales, telles qu’exposées dans son assignation.
Lors de ses observations orales soutenues à cette même audience, Madame [Y] [E], représentée par son conseil, ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sous les protestations et réserves d’usage et sollicite de voir Monsieur [G] [R] débouté de sa demande d’expertise aux frais partagés des copropriétaires indivis, outre la condamnation de Monsieur [G] [R] aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2024.
SUR CE,
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, Monsieur [G] [R] sollicite une expertise aux fins d’évaluation de la valeur vénale du bien immobilier sis [Adresse 6]).
Du fait des décisions de justice rendues entre les parties par le Juge aux affaires familiales, du climat particulièrement conflictuel régnant entre les parties et de la nécessité de les faire sortir de l’indivision existant entre eux, Monsieur [G] [R], sans préjuger de la décision au fond, justifie d’un intérêt légitime à obtenir la mesure d’expertise judiciaire qu’il sollicite.
Conformément au principe légal et pour en assurer son bon déroulement, elle sera ordonnée à ses frais avancés.
Sauf décision ultérieure du juge du fond, Monsieur [G] [R] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :
Madame [F] [O]
[Adresse 7]
[Localité 4]
06.64.17.70.145
[Courriel 8]
Avec pour mission de :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- identifier le bien à évaluer, si possible par la désignation cadastrale ou des lots, l’adresse exacte et l’usage à la date de visite, en l’occurrence le bien immobilier sis [Adresse 6]), appartenant à Monsieur [G] [R] et Madame [Y] [E],
- se rendre sur les lieux, procéder à l’évaluation immobilière du bien,
- préciser le (ou les) référentiel(s) suivi(s) dans son évaluation et la conformité de l’évaluation à ce (ou ces) référentiel(s), le type de valeur attendu (valeur locative, valeur vénale, etc.),
- préciser la date de visite, de valeur de l’expertise, de rédaction (si celle-ci est notamment différente de la date de valeur).
- décrire le bien à évaluer :
* nature et consistance des biens,
* usage physique, usage au sens du Code de la construction et de l’habitation (anciennement appelé affectation) et destination au sens du Code de l’urbanisme,
* surface du terrain et des bâtiments,
* état d’entretien général apparent des biens : gros-œuvre, second-œuvre, finitions,
* équipements : éléments de confort ou services généraux pouvant être considérés comme immeubles par destination,
* annexes au bien : parkings, archives, caves, locaux sociaux, détaillés séparément le cas échéant,
* Situation locative,
- réaliser une étude du marché dans lequel le bien s’inscrit,
- donner une appréciation courte ou détaillée du bien au regard de son utilisation et des conditions du marché dans lequel il se situe (forces, faiblesses, opportunités, risques...),
- procéder à l’évaluation du bien, en donnant une explication du choix des méthodes d’évaluation retenues, exposant explicitement les paramètres d’évaluation retenus,
- donner au Tribunal tous éléments d’information utile à l’évaluation du bien immobilier,
- transmettre aux parties un rapport de synthèse, leur donner un délai pour transmettre leurs observations et les prendre en compte dans le cadre de son rapport définitif,
DISONS que l'expert commis, saisi par le greffe du Tribunal, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
Il devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration dudit délai, saisir, en application de l'article 275, alinéa 2, du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,
Il devra, pour assurer le caractère contradictoire de son expertise, réunir les parties et leur communiquer la teneur de son rapport en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai dont il fixera la durée entre un et deux mois, suivant la complexité de l'affaire,
A l'expiration de ce délai, l'expert clôturera son rapport en répondant aux observations des parties sauf à préciser qu'il n'a reçu aucun dire,
Si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire il en rendra compte au juge chargé de suivre l'expertise,
DISONS que l'expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans un délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation de délai expressément accordé par le juge chargé du contrôle,
DISONS que le délai sera prorogé de SIX MOIS en cas d’extension de mission ou de partie(s),
DISONS que l'expert devra procéder personnellement à ses opérations, il pourra néanmoins recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité différente de la sienne,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d'expertise,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du Tribunal judiciaire de MARSEILLE afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que Monsieur [G] [R] devra consigner, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce Tribunal, la somme de 2.000 euros H.T à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti et ce, dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [G] [R] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
DISONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque en vertu de l'article 271 du Code de procédure civile,
DISONS qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [G] [R],
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT