Texte intégral
ORDONNANCE
N°
Société GH PATRIMOINE
C/
[E]
[E]
DB/SGS/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 31 JANVIER 2024
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu des articles 524, 696 et 700 du code de procédure civile.
RG : N° RG 23/03824 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3UR
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Société GH PATRIMOINE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6] / FRANCE
Représentée par Me François DORY substituant Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocats au barreau d'AMIENS
APPELANTE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
ET
Madame [H] [E] épouse [N]
née le 01 Janvier 1960 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [R] [E] épouse [D]
née le 22 Avril 1956 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Frédéric DASSE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMEES
DEMANDERESSES A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 20 Décembre 2023 devant M. Douglas BERTHE, Président de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 31 janvier 2024 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 31 janvier 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par M. Douglas BERTHE, Président faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, Greffière.
DECISION
Par jugement du 28 juin 2023, le tribunal judiciaire d'Amiens a notamment :
débouté Mme [R] [E] épouse [D] et Mme [H] [E] épouse [N], de leur demande reconventionnelle tendant à voir déclarer réputée non écrite la clause intitulée « clause particulière » insérée au contrat de mandat simple de vente conclu avec la SARL GH Patrimoine en date du 13 avril 2021,
déclaré valable la rétractation par Mmes [E] en date du 20 avril 2021 du contrat de mandat simple de vente conclu avec GH Patrimoine en date du 13 avril 2021,
débouté GH Patrimoine de sa demande principale de dommages et intérêts formée à l'encontre de Mmes [E] au titre de la clause pénale stipulée au contrat de mandat simple de vente en date du 13 avril 2021,
débouté GH Patrimoine de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de Mmes [E] au titre d'un prétendu comportement fautif,
débouté GH Patrimoine de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts formée à l'encontre de Mmes [E] sur le fondement de la responsabilité civile extracontractuelle,
débouté ces dernières de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée à l'encontre de GH Patrimoine au titre de leur préjudice matériel correspondant à la différence de prix de vente,
condamné GH Patrimoine à payer à chacune de Mme [E] épouse [D] et de Mme [E] épouse [N] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
débouté GH Patrimoine de sa demande d'indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné GH Patrimoine à payer à Mmes [E] la somme globale de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné GH Patrimoine aux dépens.
Par déclaration du 10 août 2023, la société GH Patrimoine a interjeté appel de cette décision.
Suivant conclusions d'incident notifiées le 6 novembre 2023, Mmes [E] ont demandé au conseiller de la mise en état :
d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire faute pour la société GH Patrimoine d'avoir exécuté la décision frappée d'appel ;
de rejeter toute prétention contraire comme non recevable en tous les cas non fondée ;
de condamner GH Patrimoine à leur payer a somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident.
La société GH Patrimoine n'a pas conclu sur l'incident.
L'audience a été fixée sur incident à l'audience du 20 décembre 2023.
SUR CE,
Conformément au II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et compte tenu de la date de l'introduction de l'instance devant la juridiction du premier degré, en l'espèce le 27 décembre 2021, le litige est soumis aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de ce décret, et non à celle de l'article 526 dans sa rédaction antérieure à ce décret.
L'article 524 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce la société GH Patrimoine, qui n'a pas conclu sur l'incident soulevé par Mmes [E], ne justifie pas avoir exécuté la décision dont elle fait appel. Elle ne justifie pas plus de ce que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de radiation a été présentée dans les délais prescrits.
L'affaire sera donc radiée du rôle de la cour en application de l'article 524 du code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer à Mmes [E] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société GH Patrimoine qui succombe doit être condamnée aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise disposition au greffe, par ordonnance susceptible de déféré dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
Ordonne la radiation de l'affaire inscrite au rôle de la cour d'appel sous le numéro RG 23/03824 ;
Rappelle que l'affaire peut être réinscrite au rôle de la cour sur autorisation du premier président ou du conseiller de la mise en état sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
Condamne la société GH Patrimoine à payer à Mme [H] [E] épouse [N] et à Mme [R] [E], la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société GH Patrimoine aux dépens de l'incident.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment