Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
08 Avril 2024
Florence AUGIER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 06 Février 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 08 Avril 2024 par le même magistrat
Monsieur [Z] [J] C/ URSSAF RHONE-ALPES
N° RG 23/00906 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X6ZX
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [J],
demeurant [Adresse 1]
Comparant
DÉFENDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Monsieur [T] [P], audiencier muni d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[Z] [J]
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie revêtue de la formule executoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé du 23 février 2023, M. [Z] [J] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une contestation de la décision rendue par la commission de recours amiable de l'URSSAF Rhône Alpes lors de sa réunion du 27 janvier 2023 et notifiée le 30 janvier 2023, rejetant sa demande d'exonération de cotisations au titre de l'ACRE (aide à la création ou à la reprise d'entreprise) à compter du 04 janvier 2022.
A l'appui de son recours, M. [J] expose :
-qu'il exerce comme autoentrepreneur depuis le 04 janvier 2022 ;
-qu'il admet avoir fait sa demande d'exonération de façon trop tardive, par ignorance et à cause de la complexité des démarches à effectuer, qu'il a consulté le site internet "service public.fr" et qu'à aucun moment une date butoir quant à cette demande n'était mentionnée ;
-qu'on lui a opposé un refus d'exonération car il n'avait "pas coché une croix" ;
- qu'il sollicite la compréhension du tribunal face à son inexpérience du monde de l'entreprenariat.
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Rhône Alpes fait valoir en substance :
- que M.[J] est affilié à l'URSSAF Rhône Alpes depuis le 04 janvier 2022 en tant qu'autoentrepreneur pour une activité de vente de textiles; que le 17 octobre 2022, il a demandé l'ACRE pour les autoentrepreneurs; que par courrier du 25 octobre 2022, l'URSSAF a rejeté sa demande d'exonération au titre de l'ACRE, les conditions d'éligibilité n'étant pas remplies ;
- qu'en application de l'article L.131-6-4 du code de la sécurité sociale, bénéficient de l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales dont elles sont redevables au titre de l'exercice de leur activité, les personnes qui créent ou reprennent une activité professionnelle ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée , soit à titre indépendant soit sous la forme d'une société; que les personnes relevant du dispositif mentionné à l'article L.613-7 du CSS formulent, lors de la création de leur activité, leur demande d'exonération auprès de l'organisme mentionné à l'article L.213-1 du même code ;
- que M. [J] ayant effectué sa demande d'ACRE le 17 octobre 2022 soit plus de neuf mois après la création de son activité, alors qu'il aurait dù présenter sa demande d'ACRE concomittemment à sa création d'entreprise le 04 janvier 2022.
L'URSSAF demande au tribunal de conformer la décision de la CRA du 27 janvier 2023, refusant le bénéfice de l'exonération au titre de l'ACRE pour la période à compter du 04 janvier 2022, de débouter M. [J] de ses demandes et de le condamner aux dépens.
Lors de l'audience du 06 février 2024, M. [J] invoque le droit à l'erreur. L'URSSAF lui répond par la voix de son représentant que le droit à l'erreur ne s'applique pas dans le cadre du présent litige.
DISCUSSION
M.[J] est affilié depuis le 04 janvier 2022 à l'URSSAF Rhône Alpes en tant qu'autoentrepreneur pour une activité de vente de textiles.
Par courrier du 17 octobre 2022 adressé à l'URSSAF Rhône Alpes, il a demandé le bénéfice de l'exonération de cotisations au titre de l'ACRE pour les autoentrepreneurs.
Par courrier du 25 octobre 2022, l'URSSAF a rejeté sa demande d'exonération au titre de l'ACRE, estimant que les conditions d'éligibilité n'étant pas remplies.
En application des dispositions de l'article L.131-6-4 du code de la sécurité sociale, bénéficient de l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales dont elles sont redevables au titre de l'exercice de leur activité, les personnes qui créent ou reprennent une activité professionnelle ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée , soit à titre indépendant soit sous la forme d'une société et les personnes relevant du dispositif mentionné à l'article L.613-7 du CSS formulent, lors de la création de leur activité, leur demande d'exonération auprès de l'organisme mentionné à l'article L.213-1 du même code.
M.[J] reconnait lui-même qu'il a demandé tardivement le bénéfice de l'ACRE. L'URSSAF était fondé à refuser à M. [J] le bénéfice de l'ACRE compte tenu de la tardiveté de sa demande,et les explications données par le cotisant quant au caractère tardif de sa demande sontsans effet dès lors que l'erreur ne peut pas être régularisée.
Le droit à l'erreur ne s'applique pas en cas de retard ou d'omission de déclaration dans les délais prescrits.
Il y a donc lieu de débouter M. [J] de son recours.
Il n'appartient pas au tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable qui constitue une décision de nature administrative, et non de nature juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement mis à disposition et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [Z] [J] de son recours ;
LAISSE les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 à la charge de M. [Z] [J] ;
La Greffière, La Présidente,
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